Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES,ET LE TEMPS DE SERVICE MENSUEL DE REFERENCE ET LORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez XPO DISTRIBUTION FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA le 2018-04-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA
Numero : T04218000037
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : XPO DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38324216100735
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13
ACCORD D’ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,
LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2018
ENTRE LES SOUSSIGNES
- La SASU XPO DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est sis 1208, route des Pierrelles, B.P 98, 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex, représentée par XXX , Directeur Ressources humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par
- M. XXXX , Délégué syndical central
- M. XXXX
L’organisation syndicale F.O. U.N.C.P., représentée par
- M. XXXXXX
- M. XXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par :
- M. XXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par :
- M. XXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical central,
- M. XXXXXXXXXXXXXX,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 20, 21,26,27.,29 mars 6 et 13 avril 2018
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel logistique et transport de la SASU XPO DISTRIBUTION FRANCE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
Toutefois, pour une meilleure lisibilité, la rédaction du présent accord regroupe les dispositions, selon qu’elles soient communes à l’ensemble des salariés, ou propres à une catégorie.
CONTENU DE CET ACCORD
DISPOSITIONS GENERALES
Il est rappelé que le présent accord a pour objet de présenter les mesures définies cette année et au cours des années précédentes par les partenaires sociaux et qui permettent de maintenir un bon climat social et une proximité sociale qui caractérisent l’entreprise .
Elles concernent tant les conditions de rémunération que l’organisation et les conditions de travail ou les mesures mises en place au profit des salariés pour faire face ou anticiper des événements liés à leur vie professionnelle ou personnelle.
Cet accord est à considérer avec l’ensemble des autres accords en vigueur dans l’entreprise, dont la liste est annexée.
Par ailleurs, dans un souci de lisibilité, il a été décidé d’intégrer ( avant le 31 juillet 2018) certaines dispositions – mentionnées dans l’accord NAO 2017 – dans les accords d’Entreprise prévus à cet effet et qui restent en vigueur.
ARTICLE 1– AUTORISATION D’ABSENCES REMUNEREES POUR EVENEMENT FAMILIAL
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, il est rappelé que des autorisations d’absences rémunérées sont accordées à l’ensemble du personnel XPO DISTRIBUTION FRANCE dans les conditions suivantes :
- mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité : 5 jours
- mariage d’un enfant: 2 jours
- congé de naissance ou d’adoption : 3 jours
- décès du conjoint pacsé marié ou concubin: 5 jours
- décès d’un ascendant ou descendant : 3 jours
- décès d’un enfant y compris d’un conjoint pacsé: 5 jours
- décès d’un frère ou d’une sœur, 3 jours
- décès d’une belle sœur ou d’un beau frère: 3jours
- décès de l’un des beaux-parents ( y compris pour un Pacs) : 3 jours
- hospitalisation d’un enfant à charge ou handicape dépendant : 2 jours/an fractionnables (un an d’ancienneté)
- Examen médical chez un spécialiste (identifié comme tel dans la nomenclature sécurité sociale) d’un enfant mineur à charge ou enfant majeur handicapé dépendant :
1 jour/an (un an d’ancienneté)
- hospitalisation du salarié et/ou du conjoint pacsé ou marié: 1 jour/an (un an
d’ancienneté)
- Déménagement pour motif professionnel 1 jour, et un deuxième si un nouveau déménagement est utile
- Visite médicale, en lien avec son handicap, pour un salarié reconnu travailleur handicapé : 2 jours /an fractionnables
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
- Visite médicale, en lien avec son handicap, pour l’enfant ou le conjoint, reconnu handicapé par la MDPH, du salarié. 1 jour/an (un an d’ancienneté)
Il est convenu que la direction faciliterait la disponibilité des personnes dont un enfant serait malade, en favorisant par exemple la récupération d’heures.
La notion d’enfant s’entend : enfant d’au moins un des membres du couple (Marié – Pacsé ou vivant en concubinage) ou enfant adopté.
Il est par ailleurs décidé de faire bénéficier d’un jour rémunéré par an les salariés ayant un an d’ancienneté et devant accompagner leur enfant mineur , ou majeur handicapé, de manière précipitée chez un médecin, ou faire venir celui-ci au domicile , même sans que cela ne nécessite une hospitalisation. La situation est la même quand on fait venir le médecin au domicile.
Un bilan sur ce type d’absence sera transmis aux organisations syndicales en janvier 2019. Les conclusions en seront tirées et en cas d’abus, ce dispositif pourra être remis en cause.
A défaut de bilan, le dispositif sera reconduit.
De même, si le nombre de jours cité plus haut est atteint, la direction facilitera, dans la mesure du possible, l’organisation du temps de travail du salarié qui en fera la demande pour prendre en compte l’état de santé de son conjoint ou enfant.
L’octroi de l’ensemble de ces jours est subordonné à la production du justificatif lié à l’événement. Ces jours s’entendent en jours habituellement travaillés dans l’entreprise et doivent être pris dans les jours même où ils sont justifiés par les événements précités. Il est possible pour le salarié de reporter dans un délai maximal de trois mois la prise de ces jours, en le justifiant, pour les mariages, naissances, décès et annonce de la survenue d’un handicap. La demande doit par contre être formulée au plus tard dans les deux jours ouvrés qui suivent l’événement.
ARTICLE 2 – BADGEUSES
Il est convenu que l’ensemble du personnel sédentaire ouvrier badge, en début et fin de journée.
Un document de synthèse est remis chaque mois au personnel de quai, faisant figurer l’horaire de pointage et celui validé par le responsable hiérarchique s’il est différent.
C’est ce dernier qui sera pris en compte, toute contestation devant faire l’objet d’une demande écrite si une première étape orale n’avait pas permis de mettre un terme au différend.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires se calculent sur une base hebdomadaire pour le personnel de quai des agences transport.
Les employés, maitrise, haute maitrise et cadres, qui disposent de plus d’autonomie dans l’organisation de leur temps, ne badgent pas.
L’esprit « gagnant-gagnant » auquel il était fait référence les années précédentes étant perçu de manière différente d’une agence à l’autre, les parties regrettent d’avoir à décider de ce qui suit :
A compter du 1er avril 2017, un formulaire est mis à disposition de ces salariés leur permettant de répertorier les différences avec l’horaire journalier théorique, que la journée se soit avérée plus longue ou plus courte, avec l’accord du responsable hiérarchique.
En cas de difficulté , le cas sera abordé avec les délégués syndicaux et la Direction.
Les heures excédentaires validées par la direction donneront lieu à récupération.
ARTICLE 3– PRISE EN COMPTE DES TEMPS
- Certains temps, réputés comme étant du travail et devant à ce titre être rémunérés ne peuvent par nature pas apparaître sur les appareils d’enregistrement.
Ce sont par exemple les jours de congés, de formation, de réunion etc., qui ont fait l’objet d’accord les années précédentes.
D’autres temps n’ont pas à être pris en compte dans la détermination du temps de travail :
Les absences non rémunérées
Les congés sans solde
La mise à pied
Les heures de grève
Le congé maternité
Le congé paternité
Le congé parental
L’absence maladie
L’absence pour accident du travail
Une journée non payée entraînera toujours pour sa part la réduction d’1/21,66ème 1/26ème par joursur le salaire mensuel de référence,
Cela signifie que :
pour un salaire de base de 200 heures , la journée vaut 9 heures et 14 minutes
pour un salaire de base de 177.66 heures , la journée vaut 8 heures et 12 minutes
pour un salaire de base de 164.67 heures , la journée vaut 7heures et 36 minutes
pour un salaire de base de 151.67 heures , la journée vaut 7heures
S’il était décidé, suite à négociation, de décompter les jours d’absence en jours ouvrables, cet article devrait donner lieu à avenant.
Les temps de trajet et de déplacement pour les: ( formation, invitation à une réunion) sont valorisés. Les temps de trajets sont indiqués dans un tableau annexé pour les IRP et le personnel dont la fonction ne nécessite pas par nature d’être en déplacement.
Ce tableau sera joint en annexe à cette NAO.
En ce qui concerne les représentants du personnel, employé- Agent de Maîtrise – Haute Maîtrise et Cadres, les heures ainsi comptabilisées, si elles entraînent un dépassement des horaires habituels, seront placées sur un CET spécifique afin d’être récupérées.
Cette récupération pourra se faire à l’initiative du salarié ou de l’entreprise et le solde du compteur pourra être rémunéré sur le mois de février sauf volonté expresse du salarié de le maintenir dans le compteur.
Pour les représentants du personnel qui sont dans le collège ouvrier, les heures de dépassement seront rémunérées.
ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié donnera une journée au titre de la journée de solidarité.
Il est décidé que le premier jour travaillé (sauf s’il s’agit d’un dimanche) par chaque ouvrier (roulant ou sédentaire) en juin constituerait le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur un compteur de son choix.
Si le salarié donne une journée travaillée, les paniers – Tickets Restaurants et frais de route seront maintenus sur cette journée travaillées.
Pour le personnel bénéficiant d’un accord de modulation (logistique), ce jour ne sera pas décompté.
Pour le personnel cadre et haute maitrise bénéficiant de JRTT, une journée sera prise sur ce compteur en juin.
Pour les autres catégories de personnel, employé(e) et maîtrise qui ne badge pas compte tenu de la politique de badgeage, le jour de solidarité sera pris en charge par l’entreprise.
Il est également possible d’opter, par écrit, pour une journée sans solde, c'est-à-dire le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Tout salarié XPO DISTRIBUTION FRANCE justifiant de 15 ans d’ancienneté ininterrompus au sein du Groupe bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires. Les droits et les modalités de prise de ces journées sont identiques à ceux définis pour les congés payés légaux. Les jours de congé pour ancienneté non pris au bout d’un an sont systématiquement transférés sur le CET puis sur le Perco en juin. Si un salarié souhaite que ces jours restent sur le CET, il doit en faire la demande en avril ou septembre.
ARTICLE 6 – GESTION DES CONGES PAYES
La capacité de connaître au plus tôt les dates des congés payés effectifs est un besoin tant pour les salariés que pour l’entreprise.
D’une part, il est décidé, compte tenu de la saisonnalité de l’activité et de la spécificité du mois de Mai, durant lesquels les jours fériés –et les adaptations de production en découlant- peuvent être nombreux, de décaler jusqu’au 30 juin la période durant laquelle devront être pris les jours de congés acquis durant l’année précédente.
Pour les congés d’été (période allant du 1e mai au 31 octobre durant laquelle chaque salarié a le droit et l’obligation de bénéficier d’au moins deux semaines de congés consécutives soit 12 jours ouvrables consécutives, le principe est que l’employeur indique à chaque salarié au plus tard le 31 mars la date de ses congés. Cela suppose que chaque salarié ait déposé sa demande au plus tard le 1er mars.
Des dates antérieures peuvent être décidées à la demande des directeurs d'agence et/ou délégué du personnel dans chaque établissement, après information des délégués du personnel.
Les dates de congés payés sont avant tout fixées d’un commun accord entre salarié et employeur.
Les jours de congés payés non posés au 31 mars (pour avril, mai ou juin) ou placés sur le CET pour la période de congés en cours pourraient être fixés par l’employeur de manière unilatérale, un délai de prévenance de quinze jours serait observé (dans d’autres périodes de l’année également).
Un couple marié et/ou lié par un pacte civil de solidarité (partenaire pacsé) qui travaille dans la même entreprise a droit à un congé simultané.
Les salariés qui n’auraient pas pu solder leurs congés au 30 juin verront le reliquat basculer sur le CET, dans la limite de cinq jours. Les jours non pris malgré l’obligation devront être posés au plus tôt.
La pratique de l’ Entreprise du décompte des « cinq samedis » cessera dès juin 2018.
Pour le personnel travaillant parfois 6 jours et parfois 4 jours, ce sont bien 6 jours ou 4 jours qui seront retirés en fonction de ce que le planning prévoyait.
Pour le personnel travaillant soit 5 jours soit 6 jours par semaine, ce sont toujours 5 jours qui seront retirés.
Une journée des congés payés sera toujours payée selon le système le plus favorable au salarié, selon la règle du 10ème ou celle du maintien de salaire
ARTICLE 7– JOURS FERIE
Les 11 jours considérés comme férié par la loi ouvrent droit à la rémunération stipulée dans l’article « tableau de référencement des primes exceptionnelles »( article 24). Si le travail d’un jour férié amène à travailler six périodes dans la semaines, les heures effectuées à l’occasion du jour férié donneront lieu à récupération et/ou rémunération selon le choix du salarié.
ARTICLE 8 – COMPLEMENT DE REMUNERATION EN ACCIDENT DU TRAVAIL
Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, la sécurité sociale indemnise tout salarié victime d’un accident du travail de la façon suivante, sans condition d’ancienneté :
- Du 1er au 28ème jour : 60% du salaire de référence
- A compter du 29ème jour : 80% du salaire de référence
En complément des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises qui demeurent applicables, il est convenu que chaque accident du travail occasionné au service de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE et dont le caractère professionnel aura été reconnu par les Services de Sécurité Sociale, donnera lieu au versement d’un complément de rémunération dans les conditions suivantes :
Après 1 an d’ancienneté, et sans qu’une incapacité de travail de 28 jours ni l’hospitalisation de 3 jours ne soit exigées , le personnel Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise et Cadre victime d’un accident du travail, bénéficie d’une garantie de ressources à 100% de la rémunération du 1er au 30eme jour d’arrêt quelque soit la durée de l’incapacité de travail.
Les autres dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises continuent à s’appliquer.
ARTICLE 9– SUBROGATION EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
L’entreprise met en place, au plus tard en septembre 2018, la subrogation, c'est-à-dire que les indemnités de sécurité sociales et/ ou de prévoyance seront directement avancées par l’Entreprise.
l'Entreprise appliquera le maintien du salaire intégral pendant la durée de l’arrêt de travail,
la part du salaire maintenu sera d’un montant au moins égal à celui des indemnités journalières dues au salarié par la CPAM.
Si le salaire maintenu est inférieur aux indemnités journalières, l'entreprise restituera à ce dernier la part des indemnités journalières dépassant le montant du salaire maintenu.
ARTICLE 10 – JOURS DE CARENCE
Deux jours de carence en cas d’absence pour maladie sont pris en charge par l’entreprise pour le personnel ouvrier ou employé justifiant de 5 ans d’ancienneté ou plus.
Concrètement, ceci signifie que l’article 10 ter de l’annexe 1 de la convention collective et l’article 17 2 bis de l’annexe 2 s’appliqueront en remplaçant « du 6ème jour… » par « du 4è-me jour ».
Cette disposition s’appliquera à chaque absence.
Cette disposition reconduite expérimentée pour les années 2017 et 2018 et 2019 fera l’objet d’un bilan en février 2019 qui sera transmis avec les éléments préparatoires à la NAO 2019.
En absence de bilan, ces dispositions seront reconduites.
ARTICLE 11 -COUVERTURE PREVOYANCE
Un ouvrier ou employé dont l'ancienneté est de 1 à 3 ans aura la garantie de percevoir 75% de sa rémunération entre le 61éme et le 68ème jours d'absence, contre 66,67% actuellement.
Cette garantie sera assurée directement par l'entreprise, au moins dans l'attente de la mise en place d'un nouveau contrat de prévoyance.
ARTICLE 12 – COMPLEMENTAIRE SANTE
La participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé est de 77,01 euros pour le personnel ouvrier, employé et maitrise.
Elle est de 87.9 euros pour le personnel Haute Maitrise ou cadre.
Elle n’évoluera pas dans l’immédiat, contrairement à ce qui avait été envisagée au cours de la NAO 2017.
Cette participation importante de l’entreprise s’inscrit dans la démarche visant à responsabiliser chacun dans sa consommation de frais de santé.
En effet, si les parties signataires renvoient à la signature prochaine d’un accord d’entreprise à ce sujet, celui-ci instituera dans la durée :
que l’entreprise participera à hauteur d’un montant équivalent au taux actuel constaté pour un « ouvrier isolé – cotisation de base » en cas d’augmentation de plafond de sécurité sociale.
Que des négociations fixeront la part prise en charge par l’employeur et le salarié en cas d’augmentation de taxe
Que le salarié bénéficiera d’une baisse de cotisation en cas de régime excédentaire, ou verra sa cotisation augmenter en cas de régime déficitaire.
Il est convenu que la mutuelle sera prise en charge par l’entreprise pendant une période maximale de 6 mois suite au décès d’un salarié si celui-ci était adhérent « famille ».
Il est également rappelé que les personnes quittant l’entreprise pour bénéficier de la retraite ou du CFA peuvent choisir de conserver la mutuelle, en bénéficiant d’un tarif préférentiel.
La commission mutuelle est invitée à proposer une autre répartition de la cotisation « isolé/famille », que ce soit pour les cadres ou les non cadres, afin que direction et organisations syndicales puissent décider d’une nouvelle répartition avant fin septembre 2018.
ARTICLE 13 – ACCOMPAGNEMENT- GESTION DES ADDICTIONS
Outre l’accompagnement financier inclus dans le régime de complémentaire santé, l’entreprise maintien le versement de 50 euros, sous forme d’une « prime santé », aux salariés en CDI s’engageant dans une démarche personnelle visant à arrêter de fumer, sur présentation d’une ordonnance médicale, que celle-ci prescrive des patches anti-tabac ou des cigarettes électroniques. La facture d’achat sera également réclamée.
Un groupe de travail est mis en place, au sein du CCE, ou définir les actions à mettre en place pour la gestion d’autres addictions, telles que l’alcool ou les drogues.
ARTICLE 14– TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les signataires rappellent leur volonté de promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, et d’opérer les aménagements nécessaires, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, pour permettre le maintien dans l’emploi.
Une commission visant l’atteinte de cet objectif a été mise en place au sein du Comité Central d’Entreprise.
Le chèque emploi service de 100 euros est mis en place pour le personnel handicapé.
Les personnes souhaitant bénéficier de ce CESU seront sollicitées et devront avoir confirmé leur intérêt avant le 30 mai 2018 ( et pour avril les années suivantes)
Une somme équivalente au total des chèques non réclamés sera consacrée à l’emploi de travailleurs handicapés, par exemple au travers d’aménagements de postes au sein de l’entreprise. L’emploi de ces sommes sera débattu au sein de la commission Handicap mise en place au sein du CCE , un bilan sera présenté en CCE.
ARTICLE 15 – VETEMENTS DE TRAVAIL
Un système homogène de distribution des vêtements de travail sera arrêtée courant avril 2018, à l’issue d’une réunion « post Nao », entre Direction et organisations syndicales.
Une attention particulière devra être accordée aux vêtements de protection contre le froid pour le personnel exposé dans des zones géographiques où la question se pose.
Si le port du vêtement de travail n’est pas obligatoire dans l’entreprise, tout salarié en ayant demandé l’attribution devra porter le vêtement attribué.
ARTICLE 16 – REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants du personnel ne doivent pas, du fait de leurs fonctions, percevoir une rémunération moindre à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’étaient investis de mandats.
Afin d’appliquer de manière équitable cette disposition, il est convenu de la démarche suivante , à moins que le logiciel de paie mis en place en 2018 ne permette un traitement plus simple
Chaque mois de septembre, l’entreprise établit le salaire de référence de chaque représentant du personnel, selon le mode opératoire suivant :
Salaire contractuel + prime d’ancienneté + primes heures de nuit + primes d’activité sur les 12 derniers mois.
Ce salaire de référence est divisé par 12 puis par le nombre d’heures contractuelles , pour déterminer la valeur d’une heure. Chaque représentant percevra alors une prime horaire représentant la différence entre la somme ainsi établie et son taux horaire (avec ancienneté) contractuel, multipliée par le nombre d’heures de délégation et de réunion et trajet de déplacement.
Le rappel sera effectué sur la présentation du relevé d’activité (fourni par l’Entreprise) faisant ressortir les heures de Délégation et réunion, ainsi que les trajets de déplacement vérifié sur l'agenda social, et ce sur la durée du mandat et avant la fin de celui-ci.
L’indemnité de repas sera maintenue pour les représentants travaillant toute la journée (demie délégation + travail /délégation/réunion/travail).
Pour les Représentants du Personnel, le relevé d’activité fera ressortir les temps de réunion – de délégation et de trajet.
ARTICLE 17 – ACTIVITES DEDIEES
L’esprit général des parties et de traiter l’ensemble du personnel XPO DISTRIBUTION FRANCE de manière homogène, autant que faire se peut.
Certaines activités dédiées peuvent ou pourraient nécessiter des aménagements, qui feraient alors l’objet d’accords spécifiques, négociés avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 18 - REFERENCEMENT DES PRIMES EXCEPTIONNELLES
Afin de rétribuer de façon cohérente les sujétions exceptionnelles de travail, il est mis en place le référencement des primes existantes dans l’entreprise. Ces événements sont limitativement énumérés et rémunérés comme suit :
Travail exceptionnel sur six périodes : 50 € bruts par événement. Cette prime s’applique au personnel ouvrier ou employé travaillant habituellement du lundi au vendredi et étant amené à travailler un samedi, ou travaillant habituellement du mardi au samedi, et étant amené à travailler un lundi, peu important que cette journée donne ou non lieu à récupération. C’est le fait de travailler sur six périodes au lieu de cinq qui est récompensé.
Départ dimanche soir et jour férié : 20 € bruts par événement. Cette prime est cumulable avec la précédente. Elle s’applique à l’ensemble du personnel travaillant un dimanche soir ou un jour férié.
Retour exceptionnel de congés : 100 € bruts par retour de congé (ou autre type de repos) demandé, quelque soit le statut.
Livraisons étages nécessitant un effort physique : 50 € bruts par événement dans la limite de 100 € bruts par mois. Par définition, cette prime s’applique aux seuls conducteurs, après validation du service exploitation.
Ripage, manutention exceptionnelle, dépotage: 50 € bruts par événement dans la limite de 100 € bruts par mois ceci concerne les livraisons supérieures à 400 kilos effectuées par le conducteur chez le client. Par définition, cette prime s’applique aux seuls conducteurs, après validation du service exploitation
Dépotage de container dans le cadre d’activité logistique : 45 € bruts par mois. Cette prime s’applique aux ouvriers des agences logistiques concernés par cette activité.
Prime « retour samedi « pour l’activité « route »
15 euros : retour avant 14 heures
30 euros : retour après 14 heures
Pour les grands routiers, une prime de 100 euros reste attribuée aux conducteurs n’ayant pas de véhicule attitré
Prime de polyvalence
La prime de polyvalence instituée en 2008 est maintenue pour les conducteurs de distribution en bénéficiant en avril 2014, mais ne sera pas étendue à d’autres conducteurs.
Prime de renfort : 50€ bruts par jour pour le personnel acceptant de travailler temporairement au profit d’une agence autre que celle à laquelle il est habituellement affecté. Il n’y a pas de limitation mensuelle.
Prime Palettes Supergroup : les salariés travaillent exclusivement pour Last Mile perçoivent la prime Last Mile ( ex :35€ p/m.)
Prime « Michelin » : 150 euros. Elle concerne les conducteurs travaillant exclusivement sur cette activité , après trois mois d’ancienneté
Prime Formateur : 150 euros mensuels : cette prime est versée aux conducteurs formateurs (c’est-à-dire ayant suivi la formation XPO à cet effet) intervenant à la demande de la direction d’agence ou du moniteur dans le cadre des procédures internes. Ces interventions visent aussi bien la population de conducteurs distribution que traction, de jour comme de nuit.
Prime d’information commerciale débouchant sur un contrat de transport :le montant de la prime exceptionnelle est laissé à la discrétion du Directeur d’agence.
Primes spécifiques à la région parisienne (agences de Bondoufle et Vémars) pour le personnel ouvrier.
Compensation Ile de France : 126,96 € pour le personnel ouvrier « quai »
Astreinte Ile de France : 167,69 € pour tous les conducteurs
Complément conjoncturel : 137,20 € pour les conducteurs « mission commerciale »
.
Pour les personnels administratifs, un accord d'entreprise a été mis en place.
ARTICLE 19 - PRIME DE RETRAITE ET DE MEDAILLE DU TRAVAIL
Les salariés obtenant une médaille du travail ou une médaille d’honneur du transport, percevront une prime de 150 euros s’ils ont vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe.
Un délai minimal de cinq ans devra être observé entre le versement de deux de ces primes.
Les salariés partant à la retraite ou en congés de fin d’activité percevront, s’ils ont dix ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe le jour de leur départ, une prime de 200 euros, en plus des dispositions légales ou conventionnelles.
A l’issue de la signature de la NAO 2019, l’entreprise versera, au moment du départ, pour tous les salariés partant en retraite ou en CFA et ayant au moins 15 ans d’ancienneté, la somme suivante, selon des modalités à définir dans un accord d’entreprise ( préférentiellement par le biais du PERCO ou à défaut par un complément d’indemnité de départ à la retraite)
Ancienneté lors du départ | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | Au-delà de 35 ans |
---|---|---|---|---|---|
Montant | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € | 1500 € |
ARTICLE 20– ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DEVANT ACCOMPAGNER DES PROCHES GRAVEMENT MALADES
Des notes de services seront diffusées par la Direction afin de présenter la Loi Mathys, celle de congé de proche aidant et celle de congé de présence parentale.
Concernant la Loi Mathys, et qui est en lien assez direct avec la notion de congé de présence parentale, il est convenu que l’entreprise abondera à hauteur de 25 % le nombre de jours de congés dont le salarié aura bénéficié de la part de ses collègues
Pour la loi de congé de proche aidant, il est convenu de ne pas tenir compte du plafond fixé par la loi concernant l’âge des enfants dont l’état de santé nécessite une présence particulière ( 21 ans), et donc d’accorder cette absence quelque soit l’âge de l’enfant.
Si l’autorisation d’absence est sollicitée à temps partiel, elle devra se traduire, pour l’application du présent article, par des absences de journées entières.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS SEDENTAIRES
ARTICLE 21 – TICKETS RESTAURANT
La valeur nominale du ticket restaurant reste fixée à 8,50 € dont 60 % pris en charge par l’entreprise.
Les tickets restaurants sont remis, pour les personnes qui le souhaitent aux :
personnes sédentaires en CDI ou CDD travaillant la journée entière et dont les frais de repas ne sont pas pris en charge par ailleurs. Ceci inclus les personnes à temps partiel pour les jours qu’elles travaillent entièrement.
Les personnes en mi-temps thérapeutique
Les personnes en contrat en alternance pour les jours qu’elles passent au sein de l’entreprise.
Sont donc expressément exclues du bénéfice des tickets restaurant les personnes à temps partiel travaillant moins de cinq heures par jour.
Il est convenu que les tickets resteront sous format papier, tant que l’utilisation des formats électroniques n’est pas rendu obligatoire par le législateur.
ARTICLE 22 – PASSAGE A TEMPS PARTIEL
Il est convenu que le personnel employé, maitrise, haute maitrise ou cadre réduisant contractuellement son temps de travail signera un avenant à son contrat augmentant son taux horaire afin que la réduction de sa rémunération soit exactement proportionnelle à la réduction de son temps de travail.
Cet avenant prévoira qu’une éventuelle augmentation du temps de travail entrainera une diminution du taux horaire de sorte à ce que l’augmentation de rémunération soit strictement proportionnelle à l’augmentation du temps de travail.
Les cadres et haute maitrise à temps partiel bénéficieront de l’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) au prorata de leur temps de travail, arrondi au chiffre inférieur.
En cas d’absence « non payée », le jour de RTT ne sera pas acquis à partir d’une semaine d’absence dans le mois.
ARTICLE 23– REMUNERATION PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE
Agences « transport »
La grille de rémunération du personnel ouvrier sédentaire « transport » bénéficiera d’une revalorisation de 2%.
A compter du 1er mai 2018, la grille sera la suivante :
Groupe | Coefficient | Horaire | Taux horaire | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
3 | 115 | 164,67 | 10,832 | 1818,9 € |
4 | 120 | 164,67 | 10,832 | 1818,9 € |
4 bis | 124 | 164,67 | 10,940 | 1 836,9 € |
5 | 128 | 164,67 | 10,972 | 1 842,4 € |
6 | 138 | 164,67 | 10,995 | 1 846,3 € |
7 | 150 | 164,67 | 11,332 | 1 902,8 € |
Les appellations de poste sont les suivantes :
Manutentionnaires (Groupe 3 coefficient 115)
Caristes/manutentionnaires (Groupe 4 coefficient 120)
Préparateurs de commande (Groupe 4 coefficient 120)
Caristes manutentionnaires 3ème degré (Groupe 4bis, coefficient 124)
- Adjoint au responsable de quai (Groupe 7 coefficient 150)
B) Agences « Logistique »
La grille de rémunération du personnel ouvrier sédentaire « logistique » (établissements de Marennes, Mortagne et logistique d’Andrézieux bénéficiera d’une revalorisation de 2%.
La grille de suivante s’appliquera à compter du 1er mai 2018 :
Poste | Coefficient | Horaire | Taux horaire | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
Manutentionnaire logistique |
110L | 164,67 | 10,339 € | 1736 € |
Préparateurs de Commande |
115L | 164,67 | 10,489 € | 1761,2 € |
Cariste en prestation logistique 1er degré | 125L | 164,67 | 10,532 € | 1768,3 € |
Cariste en prestation logistique 2eme degré | 125 L bis | 164,67 | 10,741 € | 1803,5 € |
Superviseur et receptionnaire | 138L | 164,67 | 10,995 € | 1846,2 € |
Un écart de 1% au delà du SMIC ou de la CCN ( le plus favorable pour le salarié) sera maintenu pour l’ensemble des grilles figurant ci dessus.
ARTICLE 24 – MANUTENTIONNAIRES CARISTES
L’utilisation d’un appareil de manutention nécessite une autorisation de conduite interne, délivrée par l’entreprise, après formation. La détention du Caces étant souhaitée par la société, elle sera exigée au recrutement, et proposée au personnel présent.
Celle-ci s’engage à permettre aux titulaires du Caces de suivre les formations et examens afin qu’ils en obtiennent le renouvellement, ou que les salariés anciennement détenteurs du Caces et qui ne le seraient plus puissent bénéficier de cette formation.
Le fait d’être titulaire d’une ACI et/ou du CACES n’interdit d’aucune manière d’effectuer des opérations de manutention.
ARTICLE 25– REMUNERATION PERSONNEL EMPLOYE, et AGENT DE MAITRISE
L’ensemble du personnel administratif sédentaire hors cadres et assimilés (présent aux effectifs le 1er décembre 2016) bénéficiera d’une revalorisation de sa rémunération brute mensuelle de base de décembre 2017
Elle sera de 2,1% au 1er mai 2018.
Une copie de la grille conventionnelle de rémunération est jointe en annexe.
Un écart de 1% au delà du SMIC ou de la CCN ( le plus favorable pour le salarié) sera maintenu pour l’ensemble des grilles figurant ci dessus.
ARTICLE 26 – FICHES DE POSTE ET DE POLYVALENCE
Un avenant à l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sera négocié avant fin octobre 2018 .
Il a entre autres pour objet de veiller à la mise en place de fiches de poste pour le personnel administratif, ainsi que de tableaux de polyvalence.
Il devra également permettre la mise en place d’une grille de classification et d’une grille de salaires minima, distincte pour la région parisienne.
Une attention particulière sera portée à créer un écart entre les grilles « employés /ouvriers» et « maitrises ».
Il permettra également de clarifier le temps de travail nécessaire dans chaque service pour mieux mesurer tant le besoin que la capacité d’accueil de contrat en alternance, conformément à la politique de l’entreprise de favoriser l’intégration sociale.
ARTICLE 27 – PRIMES D’OBJECTIFS
Le mode de rémunération de certains postes repose sur la notion de prime d’objectifs annuelle.
Les objectifs, dont au moins 70% reposent sur des notions qualitatives seront remis par écrit à chaque bénéficiaire d’un PO avant fin mai. Si ce n’était le cas, le montant de la PO sera considéré comme acquis.
Pour le personnel déjà présent dans l’entreprise et qui souhaiterait ou auquel il sera proposé de bénéficier d’une PO, le montant potentiel de celle-ci sera d’au moins 125% du salaire mensuel.
Pour le personnel nouvellement recrutée, la progressivité sera inscrite dans le contrat de travail pour atteindre au moins 125% du salaire mensuel au bout de deux ans.
ARTICLE 28 – AFFRETEURS
Les parties conviennent qu’il est souhaitable d’établir un mode de rémunération homogène de la population des affréteurs, tout en gardant une souplesse pour tenir compte des spécificités locales.
Ce mode de rémunération sera établi avant fin juin 2018 par la direction pour les nouveaux entrants, et définira si les affréteurs bénéficient d’une prime d’objectif annuelle ou si celle-ci est versée mensuellement au travers de la prime d’affrètement.
Aux personnes déjà présentes sera proposé un avenant avant fin juin, (incluant – le cas échéant –la PO annuelle ou le bonus en sus de la prime mensuel d'affrètement) afin d’assurer l’équité.
ARTICLE 29 – CADRES ET HAUTE MAITRISES
La gestion des rémunérations individuelles se fait dans le cadre d’une enveloppe annuelle de 1% d'un montant d’environ 100.000 euros.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE CONDUITE
ARTICLE 30– REMUNERATION PERSONNEL OUVRIER ROULANT
La grille de rémunération du personnel de conduite bénéficiera d’une revalorisation de 2.25%
La grille de rémunération suivante s’appliquera à compter du 1er mai 2018 :
Conducteurs Grands Routiers ( ceux affectés aux agences autres que « Groupage Domestique » étant rémunérés sur une base de 186 heures mensuelles)
Groupe | Coefficient | Horaire | Taux horaire | Salaire hors ancienneté |
---|---|---|---|---|
6 | 138 | 200 | 10,409 | 2 243 € |
7 | 150 | 200 | 10,698 | 2 305,4 € |
Conducteurs M.C./ M.T. /Michelin (salariés au 1er mars 2016)
Groupe | Coefficient | Horaire | Taux horaire | Salaire hors ancienneté |
---|---|---|---|---|
6 | 138 | 177,66 | 10,411 | 1 916,3 € |
7 | 150 | 177,66 | 10,698 | 1 969,2 € |
Conducteurs Michelin (salariés après le 1er mars 2016)
Groupe | Coefficient | Horaire | Taux horaire | Salaire hors ancienneté |
---|---|---|---|---|
6 | 138 | 169 | 10,411 | 1 803,6 € |
7 | 150 | 169 | 10,698 | 1 853,4 € |
Les recrutements de conducteurs ne se feront plus au coefficient 128, qui est supprimé de la grille de rémunération, mais au coefficient 138.
Les salariés actuellement au groupe 5 présents bénéficieront du coefficient 138 à compter de mai 2018.
Un écart de 1% au delà du SMIC ou de la CCN ( le plus favorable pour le salarié) sera maintenu pour l’ensemble des grilles figurant ci dessus.
Les frais de route du personnel de conduite sont augmentés comme suit à compter du 1er mai 2018 :
Indemnité de repas : 13.85 € ( + 27 cts)
Indemnité de repas unique :8.53 € ( +17 cts)
Indemnité de repas unique nuit : 8.29 € ( +16cts)
Indemnité spéciale : 3.75€ ( + 7cts)
Indemnité de casse croute : 7.51 € (+15 cts)
Indemnité de grand déplacement :
1 repas + 1 découché : 44,30 € ( +87 cts)
2 repas + 1 découché : 58.16€ ( +1.14 euro)
Les Conducteurs Grands Routiers (Groupage National) prenant leur service dans la nuit du dimanche au lundi (jusqu’à 3H00), bénéficieront du versement :
d’une indemnité de Repas Unique Nuit « spécifique Dimanche » d’un montant de 9,08 euros nets ( +18 cts)
d’une indemnité complémentaire Repas unique Nuit d’un montant de 21,38 euros bruts ( +42cts)
En cas de décision de l’exploitation de faire bénéficier un conducteur d’une journée de repos à domicile, une prime correspondant à « l’indemnité casse croûte », soit 7.51 €, sera versée au salarié. Elle sera soumise à cotisations sociales.
Un écart de 2 % avec le barème des frais conventionnels est maintenu sur 2018.
Un accord spécifique pour les frais de route conducteurs sera mis en place avant octobre 2018.
ARTICLE 31– TEMPS DE SERVICES REMUNERES.
Principe
Sont pris en compte dans le décompte du temps de service :
les temps de conduite,
les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
Ainsi que les temps de travail ne figurant pas sur la carte numérique
Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service.
Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi ou au cours des relais de traction, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur les feuilles d’enregistrement chrono tachygraphe ou chrono numérique.
Il est également rappelé l’obligation faite au conducteur de positionner le sélecteur d’activité sur repos lors de ses coupures repas. Le versement de l’indemnité de repas est soumis au respect de cette obligation.
Heures supplémentaires
Suivi de l’activité
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.
A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent en “ bons pères de famille » leur sélecteur d’activité . En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.
Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des disques chrono tachygraphe ou chrono numérique ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel.
Les conducteurs recevront, au début de chaque mission et dans la mesure du possible, un ordre écrit, indiquant les heures de rendez-vous fixées avec les clients ou par défaut, les heures d’ouverture des entreprises expéditrices ou destinataires.
Les conducteurs qui arriveront sans en avoir reçu l’instruction écrite de l’exploitation, en avance à la prise de poste par rapport aux horaires fixés, seront considérés en situation de repos.
De plus, les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (+ de 30minutes) à l’exploitation et inscrire leurs temps de mise à disposition et de travail de façon systématique et quelles que soient leurs durées au dos du rapport hebdomadaire.
Les parties ont décidé que l’ensemble des conducteurs devra faire porter par le client sur le C.M.R leur heure d’entrée et de sortie de l’usine. En cas de défaillance, le conducteur prévient immédiatement l’exploitant et reporte sur le rapport hebdomadaire l’absence de mentions des heures sur le C.M.R. L’exploitant prend alors contact avec le client pour identifier les causes de cette lacune.
L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les disques de l’activité réelle ou des données chrono numériques et normale du conducteur seule garantie du principe de transparence.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le secteur d’activité dans lequel évolue l’entreprise connaît de fortes fluctuations, pas toujours prévisible.
Tout en réaffirmant leur volonté de continuer à développer l’emploi, les parties constatent que le recours aux heures supplémentaires est indispensable à la bonne marche de l’entreprise, en même temps qu’il correspond à une aspiration des salariés.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans l’entreprise à 465 par an.
Paiement et Repos compensateurs de remplacement
Les conducteurs grands routiers c’est-à-dire affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile, actuellement rémunérés sur un temps de service mensuel de référence de 200 heures, pourront effectuer à la demande de l’exploitation des heures supplémentaires rémunérées au-delà de ce temps de référence.
Les autres conducteurs actuellement rémunérés sur un temps de service mensuel de référence de 177h66 ou autre, pourront effectuer à la demande de l’exploitation des heures supplémentaires au delà‑ de ce temps de référence.
La prise de jour de repos de remplacement doit permettre à l’exploitation de faire face à une baisse d’activité entraînant l’arrêt de moyens de production, notamment sur les mois d’août et de décembre.
La fixation des jours de RCR se fera à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
La demande du salarié est soumise à la validation de l’employeur.
Il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles et avis préalable du Comité Central d’Entreprise, ou accord du salarié, un maximum de deux journées de R.C.R. serait pris par mois civil, ou trois, si l’ensemble du personnel de l’agence a déjà bénéficié de deux jours.
L’activité de l’entreprise ne lui permet pas de connaître de manière anticipée et avec précision les volumes à traiter. Pourtant, sa capacité d’adaptation aux fluctuations de volumes est indispensable à ce bon fonctionnement. Pour cette raison, le délai de prévenance avant lequel un conducteur doit être informé de son activité (ou de l’absence d’activité) est fixé à la veille 18 heures pour les conducteurs distribution, et à midi pour le soir pour les conducteurs de nuit. Dans ce dernier cas, il est convenu qu’afin de ne pas perturber l’équilibre de sommeil des salariés, l’information sera communiquée par SMS au plus tard à midi aux conducteurs qui auront communiqué un numéro à l’entreprise, et que le service exploitation ne contactera le conducteur qu’entre 15 et 16 heures sur un numéro fixe, que le conducteur aura communiqué, pour les salariés ne disposant pas de téléphone mobile.
L’absence de respect de ce délai entrainerait la valorisation de la journée, à hauteur de 7 heures, étant entendu que ne s’agissant pas de travail effectif, ces heures pourraient entraîner une rémunération – si le nombre d’heures mensuelles garanties étaient atteint- mais sans majoration pour heures supplémentaires.
L’absence de communication d’un numéro de téléphone serait évidemment un frein à l’application de ce dispositif.
Par ailleurs, le collaborateur ne disposant pas de congés payés disponible sur la période en cours pourra également demander à bénéficier de jours de repos de remplacement afin d’éviter la prise de congés sans solde.
ARTICLE 32 MAITRISE DES TEMPS DE SERVICE ET DISPENSE D’ACTIVITE
En vue de concilier les contraintes d’exploitation et les repos compensateurs prévu dans le décret du 31 mars 2005, induits par les temps de service effectués, l’ensemble du personnel de conduite de XPO DISTRIBUTION FRANCE bénéficie soit de repos compensateurs soit de dispenses d’activité dans les conditions suivantes :
Conducteurs grands routiers :
Il est convenu :
- d’attribuer une demi-journée de dispense d’activité par mois. L’acquisition de cette demi-journée de dispense d’activité est automatique quand bien même le temps de service mensuel de référence ne serait pas atteint sur le mois considéré par l’intéressé sous réserve toutefois de justifier d’une présence effective d’au moins quinze jours ouvrés.
- d’attribuer une demi-journée de dispense d’activité supplémentaire aux conducteurs bénéficiant de l’intégralité des 45 heures supplémentaires rémunérées sur le trimestre écoulé.
La prise de dispense d’activité se fait sur l’initiative de l’entreprise ou du conducteur pour tenir compte des périodes de variations et de faible activité.
Autres Conducteurs (Mission commerciale et Mission technique) :
Les conducteurs à Missions Commerciale et Technique continueront de pouvoir bénéficier de repos compensateur attribués en application du décret du 31 mars 2005.
Il est rappelé que le compteur de repos compensateur figurant sur le bulletin de paie est exprimé en jour.
La prise de repos compensateur se fait sur l’initiative de l’entreprise ou du conducteur pour tenir compte des périodes de variations et de faible activité.
Il est convenu que l’entreprise devra respecter un délai de prévenance, de la veille pour le lendemain, pour la prise de repos compensateur. A défaut de ce délai, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
La prise de repos compensateur se fait par journée entière et peut intervenir au-delà de la période de 3 mois à compter de l’acquisition des droits. Toutefois, le compteur repos compensateur ne pourra excéder 5 jours.
Il est par ailleurs rappelé que la notion de repos à domicile doit être entendue ainsi :
Une journée de repos à domicile a pour objet de gérer le temps de travail d’un conducteur.
Cette journée n’est donc pas valorisée en terme d’heure même si elle est évidemment rémunérée dans le cadre de la mensualisation des salaires.
La seule obligation du conducteur est donc de contacter l’exploitation afin de connaître son activité lors de sa prochaine journée de travail, mais en aucun cas il n’est à disposition de l’entreprise.
Si une telle demande était faite, le conducteur serait considéré en astreinte, et sa journée serait donc valorisée .
ARTICLE 33 ARRETS DE TRAVAIL CONSECUTIFS A DES INTEMPERIES
L’article 10 bis de l’annexe 1 de la convention collective s’applique en cas d’intempéries. Il est joint en annexe
ARTICLE 34 Evolution au Statut de Conducteur Hautement qualifié (groupe 7 ; Coefficient 150)
Afin de garantir au coefficient 150 sa juste valeur et de ne pas lui faire perdre toute crédibilité, il est rappelé la nécessité de remplir sans exception l’ensemble des critères objectifs et subjectifs prévus par la convention collective. A ce titre, il est rappelé la nécessité d’appliquer à la lettre la procédure existante concernant l’évolution au coefficient 150 groupe 7, telle que définie dans l’accord d’entreprise du 25 mai 2007 sur les avantages spécifiques accordés aux salariés XPO DISTRIBUTION FRANCE et modifié comme suit :
Tout conducteur d’un véhicule articulé justifiant d’une ancienneté et d’une expérience de 6 mois à ce poste au sein de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE pourra postuler au statut de conducteur coefficient 150 groupe 7.
Pour ce faire, il devra en faire la demande écrite auprès de son Directeur d’Agence qui devra respecter la procédure mise en place par le Service Formation. Le Directeur d’agence et le Service Formation par l’intermédiaire du Moniteur ou du Formateur de l’agence devront s’assurer que les conditions prévues par la Convention Collective sont cumulativement remplies.
En cas d’infractions constatées sur une période de 6 mois précédent la demande de passage, le conducteur sera soumis à un délai de bonne conduite de 2 mois à l’échéance duquel, en cas d’absence de nouvelles infractions commises, le conducteur bénéficiera du coefficient 150 groupe 7.
En cas d’accident responsable ou de sanction disciplinaire notifiée par écrit, un délai de carence de 8 mois sera observé avant toute validation de passage au coefficient 150 groupe 7.
Une fois sa demande validée, il bénéficiera de la rémunération se rapportant à ce statut et conservera un temps de service mensuel de référence identique, au plus tard le mois suivant la date figurant sur le courrier de demande d’évolution.
Si la demande n’est pas validée, le salarié sera destinataire d’un document écrit expliquant les raisons de cette décision.
Les moniteurs assurent un suivi des demandes, des tests, et des réponses apportées.
L’absence de réponse à une demande dans un délai de deux mois vaut acceptation.
ARTICLE 35 RESPECT DES ENGAGEMENTS
Il sera fait une charte, pour les post-nao qui sera signé par les directeurs et DSC
MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans ce présent accord.
DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée applicable au 1er mai 2018 jusqu’au prochain accord.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’emploi de SAINT-ETIENNE. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MONTBRISON. Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise XPO DISTRIBUTION FRANCE.
LES SIGNATAIRES
Fait en cinq exemplaires originaux à Andrézieux Bouthéon, le 13 avril 2018
Pour l’organisation syndicale UNSA Pour la SASU XPO,
au nom de l’ensemble de la délégation : DISTRIBUTION FRANCE,
M. XXXXXXXXXXXXXX,*
XXXXXXXXXXXX
Directeur Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale F.O. U.N.C.P.
au nom de l’ensemble de la délégation :
M. XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T
au nom de l’ensemble de la délégation :
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale C.G.T.
au nom de l’ensemble de la délégation :
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,*
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com