Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT" chez XPO DISTRIBUTION FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT
Numero : T04218000549
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : XPO DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38324216100735
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
ACCORD D ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE SUR LES CONDITIONS DE REMUN2RATION 2019 (2019-10-08)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT
ENTRE :
La Société XPO DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est sis 1208, route des Pierrelles, B.P 98, 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex, représentée M. xxxxx, Directeur Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. xxxxxxxx
L’organisation syndicale F.O. U.N.C.P., représentée par M. xxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par M. xxxxxxxx
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par M. xxxxxxxx
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, et ses avenants, annexés à la convention collective nationale du transport routier, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification.
Ce protocole date de plus de quarante ans et n’est plus en adéquation avec les pratiques et les évolutions du transport routier de marchandises (Observatoire et les statistiques du transport routier de marchandise du 27/02/2017: en 2016, on transportait 3000T sur 1000Kms et plus et en 1997, on transportait 22000 Tonnes sur 1000 Kms et plus).
Les activités de l’Entreprise s’effectuent sur des activités de distribution quotidienne zone courte pour lesquelles le mode d’indemnisation « grand déplacement » - construit lors de la mise en place de la Convention Collective - n’est plus adapté.
Ce système conduit à verser aux Conducteurs Routiers de distribution des montants qui ne sont pas en adéquation avec les frais de restauration réellement constatés.
Il apparait donc nécessaire de revaloriser les montants des indemnités de déplacement pour tenir compte des évolutions du coût de la vie et de la difficulté à recruter des conducteurs routiers.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier les dispositions du protocole d’accord de branche du 30 avril 1974, relatives aux transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport (section I) en matière de frais de déplacement pour les adapter aux spécificités actuelles du secteur.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés qui – pour des raisons historiques – bénéficient de montants supérieurs à ceux indiqués dans le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteur routiers de la Société, ayant le statut ouvrier en application de la Convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport.
Article 2 - Définitions
Le présent accord applique les définitions données à l’article 2 du protocole du 30 avril 1974.
Les indemnités du personnel ouvrier du transport routier ont pour but d’équilibrer le surcoût du repas lié au déplacement du salarié. Elles sont versées lorsque le salarié est obligé, par ses horaires, de prendre son ou ses repas sur son lieu de tournée, relais ou déplacement dans la mesure où il lui est impossible de rejoindre son domicile ou son lieu de travail.
Cette indemnité représente un remboursement de frais professionnel.
Article 3 - Indemnité de repas
Le personnel ouvrier qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, sans condition d’éloignement par rapport au lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le montant est fixé à : 13,85 Euros.
Article 4 - Indemnité de casse-croûte
Le personnel ouvrier qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service, sans condition d’éloignement par rapport au lieu de travail, obligé de prendre le service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le montant est fixé à 7,51 Euros.
Cette indemnité de casse-croûte ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de grand déplacement, ni avec l’indemnité prévue pour le service de nuit, tels que définis par le protocole du 30 avril 1974.
Article 5 - Indemnité Spéciale – Repas sur le lieu de travail (Prime Panier)
Le personnel ouvrier sédentaire dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 h perçoit une Indemnité Spéciale d’un montant de 3,75 Euros – sous réserve de ne pas faire une coupure d’ une heure et plus entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Article 6 - Durée de l’accord et suivi
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er août 2018 et pour une durée indéterminée.
Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 7 - Modification de l’accord d’entreprise
Les montants définis au présent accord seront ajustés en fonction du barème de frais négocié lors des NAO. Ils feront l’objet d’un avenant au présent accord.
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint Etienne.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.
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Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 11 juillet 2018, en 6 exemplaires originaux, dont :
• 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’hommes
• 1 pour dépôt à DIRECCTE ( en version électronique)
• 1 pour chacune des parties signataires
Pour la Sasu XPO DISTRIBUTION FRANCE,
M. xxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale UNSA :
M. xxxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale F.O. U.N.C.P. :
M. xxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T :
M. xxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale C.G.T. :
M. xxxxxxx,
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