Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez NOVELIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVELIA et les représentants des salariés le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03517006971
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : NOVELIA
Etablissement : 38328647300020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-10
Accord d’entreprise « Forfait annuel en jours »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction de Novelia propose aux collaborateurs la mise en place d’un accord de Forfait jours. Au travers de cet accord, La direction de Novelia souhaite proposer aux salariés dont l’autonomie le permet, un mode d’organisation plus flexible et plus représentatif de la réalité des missions exercées.
L’accord définit les critères et les modalités de mise en place du travail au forfait annuel en jours au sein de Novelia.
Cette volonté de mise en place du forfait jours marque :
D’une part, la relation de confiance entre l’entreprise, les managers et leurs collaborateurs ;
D’autre part, la reconnaissance de l’autonomie des collaborateurs.
Il s’agit d’une véritable innovation sociale au service de pratiques d’organisation du travail modernes et motivantes.
Article 1. Champ d’application
Définition
Le dispositif du forfait en jours, nécessairement sur l’année, permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.
Obligation d’accord et d’écrit
La mise en place du forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière. Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit.
Collaborateurs éligibles
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif les cadres :
Relevant des emplois listés en annexe ;
Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail dans laquelle ils sont intégrés ;
Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces conditions sont cumulatives. Si l’une de ces conditions n’est plus remplie, la convention individuelle de forfait cesse automatiquement de produire ses effets, un avenant au contrat est signé par les deux parties.
Nombre de jours travaillés
La base du forfait du présent accord est de 213 jours de travail par an (dont une journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient selon le calcul suivant :
2018 | |
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Nombre de jours dans l’année | + 365 |
Repos hebdomadaires |
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Congés payés |
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Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré |
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Forfait Jours |
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Jour de solidarité | +1 |
Repos supplémentaires | 15 |
* A ces 25 jours de congés payés, vient s’ajouter le nombre de jours de congés liés au fractionnement et à l’ancienneté (2 jours si un an d’ancienneté au 31/05, 5 jours si trois ans d’ancienneté au 31/05).
Il est acté qu’une évolution du nombre de jours de congés légaux ou jours fériés légaux serait de nature à impacter le nombre de jours travaillés, cette évolution donnera lieu à une régularisation par avenant.
Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile.
En cas d’arrivée, de départ en cours d’année, une proratisation du nombre de jours travaillés sera calculée comme suit :
Arrivée en cours d'année
À fin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire pour l'année considérée.
Exemple d’une arrivée au 1er juillet 2018 :
2018 | |
---|---|
Nombre de jours calendaires au prorata de l’arrivée | + 184 |
Repos hebdomadaires |
|
Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré |
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Prorata du nombre de jours de repos supplémentaire |
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Nombre de jours de travail | 120,5 |
Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence pour la période travaillée, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de jours repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l'année
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire pour l'année considérée.
Exemple d’un départ au 1er septembre 2018 :
2018 | |
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Nombre de jours calendaires écoulés | + 249 |
Repos hebdomadaires écoulés |
|
Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré |
|
Prorata du nombre de jours de repos supplémentaire |
|
Nombre de jours de travail | 164 |
Article 2. Mise en œuvre et suivi
Organisation du travail
Le salarié soumis au forfait annuel en jours organise son emploi du temps en toute liberté, du fait de l’autonomie dont il dispose, en prenant en compte les objectifs fixés par la hiérarchie et les priorités de l’entreprise. Son temps de travail s’organise en journée complète ou demi-journée, positionnée sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Il peut bénéficier des dispositions issues de l’accord d’entreprise sur le travail à temps partiel choisi. Dans ce cadre une proratisation de son forfait sera calculée.
Suivi de la charge de travail et préservation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
La mise en place d’un forfait annuel en jours ne doit pas aboutir à une augmentation de la charge de travail du salarié. Le manager hiérarchique du salarié s’engage à vérifier régulièrement, au travers de points hebdomadaires et/ou mensuels, la bonne adaptation de la charge de travail et de l’amplitude horaire du salarié. Ce suivi régulier a pour seule vocation de préserver la santé du salarié, l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ne saurait en aucun cas caractériser une réduction de son autonomie.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif (art. L. 3121-18), ni aux durées hebdomadaires maximales de travail (art. L. 3121-20 et L. 3121-22), ni à la durée légale hebdomadaire (art. L. 3121-27).
Néanmoins, le manager hiérarchique est tenu de faire respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (2 jours consécutifs dont le dimanche). Il doit également s’assurer que l’utilisation des outils nomades de connexion fournis par l’entreprise est restreinte aux jours travaillés.
Entretiens individuels
Le salarié soumis au forfait jours bénéficie comme les autres salariés d’un entretien annuel d’évaluation (intitulé ePerf dans l’outil Trajectoires) et d’un entretien professionnel (intitulé ePro dans l’outil Trajectoires).
Du fait de sa modalité particulière de travail, le salarié soumis au forfait jours bénéfice de deux entretiens supplémentaires (intitulés eForfait Jours dans l’outil Trajectoires). Ces deux entretiens obligatoires et dont la périodicité est semestrielle permettent au salarié d’évoquer avec son manager : sa charge individuelle de travail, son organisation, les moyens alloués pour l’atteinte de ses objectifs et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié et des contraintes liées au forfait.
La rémunération mensuelle forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies sur le mois considéré. La rémunération est lissée sur la période de référence du forfait, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Congés
Le salarié au forfait jours est soumis aux mêmes règles de fonctionnement et de pose des congés payés que les autres salariés de l’entreprise. De même, il reste soumis aux dispositions décidées par la Direction pour le dépôt de jours dans le Compte Epargne Temps. Enfin, il se doit de respecter les jours de fermeture de l’entreprise décidés par la Direction.
Information des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise, à défaut les DP, est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l'établissement, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Ces informations concernant les salariés ayant conclu une convention de forfait jours portent sur :
Nombre de salariés concernés
Répartition par emploi et par sexe
Suivi des entretiens individuels
Article 3. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le jour de sa signature. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Fait à Rennes, le 10/10/2017
En 3 exemplaires
ANNEXE
LISTE DES EMPLOIS ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
(cf. REFERENTIEL EMPLOI EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD)
Inspecteur Commercial
Directeur
Responsable Grands Comptes
Responsable Contrôle Permanent, Conformité et Risques
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