Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur l'aménagement des horaires fixes et mobiles au sein de NOVELIA" chez NOVELIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVELIA et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004389
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOVELIA
Etablissement : 38328647300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement des horaires fixes et mobiles au sein de NOVELIA

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions du paragraphe 3 "Aménagement du temps de travail" de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 juin 1999, en ce qui concerne les horaires de travail.

Le présent accord a vocation à mieux prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ainsi que les contraintes de l’entreprise.

Il définit les modalités de mise en place d’un aménagement du temps de travail avec des horaires fixes et des horaires mobiles.

Le 23 septembre 2019, les salariés de Novélia ont été invités à voter pour la solution d’aménagement des horaires de leur choix, parmi deux solutions proposées. C’est le dispositif avec des plages horaires fixes et des plages horaires mobiles qui a été retenu pour une phase d’expérimentation ayant duré trois mois.

La Direction de Novélia, en lien avec le CSE, décide de pérenniser le dispositif expérimenté et d’y apporter des évolutions.


Article 1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés exerçant leur activité selon la modalité 4 telle que définie par l’accord de branche du 12 mai 1999 et précisée dans l’accord RTT Novelia (à l'époque ATLANCOURTAGE BRETAGNE) en date du 22 juin 1999, ainsi que, par la note interne relative à la dénonciation de l’usage relatif à l’organisation du temps de travail –selon la modalité 5 du même accord de branche.

Les collaborateurs bénéficiant d’horaires à temps partiel du fait de congés parentaux, temps partiels choisis, … relèvent du temps de travail et des modalités conclues au moment de la mise en place de ces dispositifs.

Le présent accord s’applique également aux stagiaires sous convention de stage, qu’ils soient en rythme alterné ou à temps plein.

Les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2. Définition des plages fixes et des plages mobiles

La souplesse accordée aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail doit permettre une continuité de service envers les clients de NOVELIA et un bon fonctionnement du collectif, tout en conciliant les impératifs de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Ainsi, les salariés exécuteront leur prestation de travail dans le cadre de plages fixes permettant de répondre aux sollicitations des clients internes et externes sur une amplitude adaptée, tout en conservant une flexibilité sur les heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.

La journée de travail se compose de plages fixes et de plages mobiles du lundi au vendredi.

Les plages fixes, pendant lesquelles la présence du personnel est obligatoire, sont :

  • De 9h30 à 12h00 le matin

  • De 14h00 à 17h00 l’après-midi

Les plages mobiles, à l’intérieur desquelles le personnel peut moduler ses heures d’arrivée et de départ, sont :

  • Plages arrivées matin = de 8h00 à 9h30

  • Plages départ matin = de 12h00 à 13h00

  • Plage arrivée après-midi = de 13h00 à 14h00

  • Plage départ après-midi = de 17h00 à 18h30

Un service peut être soumis à des horaires d’arrivée et de départ plus restrictifs afin de tenir compte de l’organisation spécifique des activités de ce même service. Une note de service précise, le cas échéant, les règles spécifiques en vigueur dans ledit service.

Article 3. Règles communes

  1. Pause Déjeuner

La pause de la mi-journée doit avoir une durée minimale de 1h00 et une durée maximale de 2h00.

  1. Durée journalière de travail

La durée journalière effective de travail ne peut dépasser 8h30, ni être inférieure à 6h30 (6h00 pour les salariés exerçant leur activité à 80% de la durée légale du travail).

  1. Durée hebdomadaire de travail et cas de report

Chaque salarié s’organise, en respectant les plages fixes, de manière à atteindre une durée du travail effective de 37 heures par semaine (28 heures pour les salariés à 80% de la durée légale du travail), qui constitue la période de référence.

Cas de report autorisé : il est possible que le total hebdomadaire effectué soit compris entre 36 h et 38h, sans que le cumul des heures en plus ou en moins, ne puisse être supérieur à une heure. Les compteurs cumulés devront être ajustés une fois par an au 31/12.

Ex :

Une absence imprévue peut amener un salarié à ne pas être en capacité de réaliser ses 37 heures de travail hebdomadaires (ex : arrêt maladie, absences pour évènement familial). Par conséquent, dans ce cas de figure précis, un report sera autorisé sur la semaine de reprise (rattrapage ou récupération, selon le cas).

  1. Décompte des jours de déplacements

En cas de déplacement professionnel, de journée de formation externe, de journée de type PEPS, les durées de travail effectives habituelles s’appliquent soit 7h24 pour un temps plein, 7h pour un salarié à 80% de la durée légale du travail.

  1. Décompte des jours d’absence (congé, évènement familial, …)

Chaque jour de congé ou d’absence est décompté pour 7h24 minutes (7h pour un salarié à 80% de la durée légale du travail), une demi-journée étant décomptée pour 3h42 minutes (3h30 minutes pour un salarié à 80% de la durée légale du travail).

  1. Contraintes de service 

Les salariés sont tenus de respecter les horaires prévus par leur manager lorsqu’ils sont conviés à des réunions, des formations, etc. Le manager veillera à respecter un délai de prévenance de minimum 3 jours.

  1. Tolérance horaire

La tolérance horaire annuelle s’élève à 4 heures, fractionnable en demi-heures.

Cette tolérance permet de déroger aux plages fixes, dans la limite d’une heure : le salarié en demande l’autorisation préalable à son manager et précise les modalités de rattrapage, dans le respect des notes de service en vigueur, en veillant à mettre le service RH en copie des échanges. Le manager saisit lui-même les horaires réels dans le fichier, afin de permettre le suivi du rattrapage.


Article 4. Règles spécifiques

Les modalités spécifiques de « roulement horaire » dans les services dont l’activité le nécessite, feront l’objet d’une note de service spécifique présentant l’organisation des plannings.

Article 5. Enregistrement du temps de présence

Conformément aux dispositions du Code du Travail, un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).

Article 6. Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

En cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, les parties signataires se rencontreraient dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur des textes modificatifs, afin d’examiner la conformité de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, sera notifiée en réunion CSE.

Article 7. Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Rennes, le 16 décembre 2019

En 3 exemplaires

Pour la société NOVELIA Pour les salariés

Directeur GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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