Accord d'entreprise "Accord majoritaire sur le fonctionnement du CSE" chez POSITRONIC INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POSITRONIC INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001208
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : POSITRONIC INDUSTRIES
Etablissement : 38329444400021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord majoritaire sur le fonctionnement du CSE (2022-11-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD MAJORITAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Entre :

La société xxxx, société par actions simplifiée au capital de xxxx euros, dont le siège social est situé au xxxxx, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’xxxx, sous le n° xxxxxx, représentée par xxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,

Ci-après dénommée par commodité « la société »,

Et

Les membres du Comité Social et Economique (CSE)

Ci-après dénommées « les membres CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les dernières élections professionnelles organisées par la société ont conduit au renouvellement des membres du CSE depuis le 15/06/2022. La direction et les membres du CSE ont souhaité préciser et/ou définir, par l’intermédiaire du présent accord majoritaire :

  • Les modalités d’organisation du CSE, en vertu de l’article L.2312-19 du Code du travail (annexe 1).

  • L’organisation et le fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), en vertu de l’article L.2312-21 du Code du travail (annexe 2).

Sur la partie 1 – Modalités d’organisation du CSE ci-après, la majorité des informations sont déjà prévues par le code du travail. Cependant, il nous a semblé essentiel de les reprendre et les souligner dans le cadre du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise xxxxx.

Partie 1 – Modalités d’organisation du CSE

  1. Le nombre de réunions :

    1. Calendrier prévisionnel des réunions ordinaires :

Le CSE se réunira 11 fois au cours de l’année civile selon le planning indicatif suivant :

Janvier

Dernier jeudi du mois à 9h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Février

Dernier jeudi du mois à 9h

Mars

Dernier jeudi du mois à 9h

Avril

Dernier jeudi du mois à 9h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Mai

Dernier jeudi du mois à 9h

Juin

Dernier jeudi du mois à 9h

Juillet

Dernier jeudi du mois à 9h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Août

Pas de réunion

Septembre

Dernier jeudi du mois à 9h

Octobre

Dernier jeudi du mois à 9h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Novembre

Dernier jeudi du mois à 9h

Décembre

Deuxième jeudi du mois à 9h

Le présent calendrier indique le nombre minimum de réunions retenu.

D’éventuelles autres réunions, dites « extraordinaires ». Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  1. Transmission du calendrier :

Le calendrier défini ci-dessus sera, après d’éventuels ajustements, communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSE.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions

  1. Les personnes convoquées aux réunions :

    1. Les membres du CSE :

Les membres titulaires et suppléants du CSE recevront les convocations à toutes les réunions.

Les titulaires et les suppléants pourront participer aux réunions du CSE.

Sauf à ce qu’ils remplacent un membre titulaire absent, les suppléants présents de façon normale en réunion CSE n’auront pas voix délibérative.

  1. Les personnes extérieures au CSE :

L’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le service de santé au travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat) et le responsable interne à l’entreprise sur les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail seront conviés aux réunions dont l’ordre du jour portera, en toute ou partie, sur ces sujets (au minimum les 4 réunions annuelles SSCT).

  1. Formalisme des réunions :

    1. Convocation et ordre du jour :

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.

La transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE vaut convocation.

Il est transmis par le Président, au moins 3 jours avant la réunion, aux personnes citées au point 2. du présent accord, par courrier :

  • recommandé avec avis de réception ;

  • remis en main propre ;

  • électronique.

La voie du courrier électronique sera privilégiée. Néanmoins, lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec avis de réception.

  1. Tenue des réunions :

Conformément aux dispositions du Code du Travail et dans le cadre d’un accord avec les membres titulaires du CSE, le Président du CSE pourra proposer, selon les circonstances, que les réunions soient tenues à distance, au moyen de la visioconférence.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Ce dernier pourra y être assisté, jusqu’à 3 collaborateurs, ayant voix consultative (Direction, RH…).

  1. Les différentes consultations :

    1. Les consultations récurrentes :

L’article L.2312-17 du Code du travail indique que le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

La volonté du présent accord est d’adapter la périodicité de ces consultations à la réalité de l’entreprise.

Aussi ces 3 consultations seront réalisées sur une périodicité de 3 ans.

  1. Les consultations ponctuelles :

Les consultations ponctuelles du CSE sont celles prévues aux articles L.2312-37 à L.2312-58 du Code du travail.

Partie 2 – La Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

  1. Architecture de la BDESE :

    1. Contenu :

Le contenu de chacune de ces rubriques sera identique à celui prévu, pour les mêmes items, à l’article L.2312-36 du Code du Travail dans sa codification en vigueur au moment de la signature du présent accord (annexe 3) :

  • Investissement social

  • Investissement matériel et immatériel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  • Fonds propres et endettement

  • Éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  • Activités sociales et culturelles

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l'entreprise

  • Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. 

    1. Dates retenues :

L’ensemble des informations de la BDESE seront communiquées sur le périmètre « année civile ».

  1. Antériorité des données :

Les informations intégrées à la BDESE comprendront :

  • Les 2 années précédentes,

  • L’année en cours.

  1. Modalités de fonctionnement de la BDESE :

    1. Forme de la BDESE :

La BDESE sera mise à disposition au format informatique.

Seuls les membres du CSE, et le cas échéant les délégués syndicaux ou toute personne ayant compétence pour accéder aux informations de la BDESE, auront un accès libre à cette base.

La BDES sera accessible sous le dossier partagé : P/BDESE.

Les fichiers présents dans ce dossier seront systématiquement protégés par un mot de passe.

Il est rappelé que toutes les personnes ayant accès à la BDESE seront tenues à une obligation de discrétion concernant les informations qui seront mises à leur disposition dans ce cadre.

  1. Consultation et utilisation de la BDESE :

Les membres du CSE auront accès à la BDESE en mode « lecture seule ».

Ils pourront ainsi : consulter, éditer et imprimer les données sans pouvoir les modifier.

  1. Transmission des informations et mise à jour :

Les informations présentées dans la BDESE remplaceront les informations régulièrement communiquées par la direction en vue des consultations obligatoires.

Chaque mise à jour de la BDESE donnera lieu à l’envoi d’un mail sur l’adresse électronique xxx@gmail.com informant les membres du CSE qu’une mise à jour a été effectuée sur la BDESE.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision se fera par :

  • Lettre recommandée avec accusé de réception 

  • Courrier remis en main propre contre décharge 

A l’ensemble des signataires mais aussi à chaque éventuelle organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision.

A cette demande seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Cette révision pourra intervenir selon les modalités suivantes : négociation et signature d’un accord entre la société et la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, ou le cas échéant en priorité avec les délégués syndicaux s’ils existent au sein de la société.

Article 5. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’xxxx.

Pour la société xxxxx

xxxxxxxxxxx, Président Le 22 novembre 2022,

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

xxx xxx

xxx xxx

xxx

Annexe 1 : Article L2312-19 - Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Annexe 2 : Article L2312-21 - Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;

2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Annexe 3 : Article L2312-36 - Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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