Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR DE RECUPERATION AU SEIN DE LA SOCIETE TESTIA" chez TESTIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TESTIA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03120007402
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : TESTIA
Etablissement : 38347560500044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR DE RECUPERATION AU SEIN DE LA SOCIETE TESTIA
Entre
La SAS TESTIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Toulouse sous le numéro 383 475 605, dont le siège est situé à Toulouse (31024) – 18, Rue Marius Tercé, BP 13033,
Représentée par sa Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée à cet effet,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Confédération Fédérale Du Travail (CFDT) et Force Ouvrière (FO),
Respectivement représentées par leurs Délégués Syndicaux dûment habilités,
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis le mois de mars 2020, la France et le monde entier sont confrontés à une pandémie inédite du virus COVID-19.
Tous les secteurs d’activité, et plus précisément ceux liés à l’aéronautique, sont durement impactés. La pandémie et les mesures de confinement répétées ont des conséquences exceptionnelles sur la situation économique des entreprises et notamment sur celle de notre Société, TESTIA.
Dans ce contexte, la Direction met tout en œuvre pour maintenir la capacité financière et organisationnelle de la société et permettre une reprise de son activité, dans les meilleures conditions possibles.
Toutes les mesures d’aides proposées par l’état ont été étudiées et utilisées dès que cela a été possible sur l’année 2020.
L’une des mesures phare a été le recours à l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 qui a permis de limiter les conséquences financières de la crise et de préserver l’emploi de l’ensemble de nos équipes.
Aujourd’hui, 9 mois après le début de la pandémie, nous souhaitons poursuivre nos efforts de maintien dans l’emploi les collaborateurs, mais aussi de contrôle et de limite de nos coûts.
C’est dans cet esprit d’organiser au mieux la reprise de l’activité sur les deux prochaines années que la Direction a sollicité les délégués syndicaux, afin de négocier d’une part un accord d’activité partielle de longue durée et d’autre part le présent accord collectif sur les modalités de paiement des heures supplémentaires et de remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur (dit « récupération »), applicables dès janvier 2021.
Les parties se sont réunies les 19 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre et 7 décembre 2020 et ont ainsi convenu des termes du présent accord.
La négociation et la signature des deux accords concomitamment a pour but de respecter une équité et une solidarité pour l’ensemble du personnel qu’il soit ou non inclus dans le périmètre de l’activité partielle de longue durée.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Dans le contexte décrit ci-dessus, le présent accord collectif a pour objet de revoir les taux de majoration des heures supplémentaires et de créer un compteur de récupération des heures supplémentaires, qui en fonction de l’activité de chaque service pourront être payées ou récupérées en temps.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise pour une durée de 2 (deux) ans et, ce à partir du 1er Janvier 2021.
Il s’applique aux salariés susmentionnés quelle que soit leur ancienneté, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Rappel : Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable écrit. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
A compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent que les taux de majoration habituels des heures supplémentaires (25% et 50%) ne s’appliqueront plus.
La majoration des heures supplémentaires sera fixée à 20% et ce, quelque soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine, dans le respect des limites de durées maximales de travail. Cette majoration s’appliquera que les heures soient payées ou récupérées.
Article 4 – Mise en place d’un compteur d’heures de récupération
La mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée pour deux ans entraine inévitablement un aménagement de l’organisation du travail dans l’entreprise.
En effet, l’activité de TESTIA peut entrainer des fluctuations d’horaires sur les semaines travaillées en fonction de la charge de travail, des interventions chez les clients en France comme à l’étranger.
Ainsi, pendant toute la durée du présent accord, et par équité et solidarité, le dispositif d’heures de récupération des heures supplémentaires est mis en place pour l’ensemble des personnels non compris dans le périmètre de l’APLD.
Les heures supplémentaires effectuées seront, soit payées, soit enregistrées, au choix du manager, dans un compteur de récupération avec les majorations afférentes (20%) dans la limite d’un plafond maximum de 80h.
Ce compteur évolue à la hausse ou à la baisse au fur et à mesure de l’utilisation ou du report du compteur sur le mois en cours.
Un état des lieux du compteur sera réalisé sur le mois M+1 individuellement permettant aux heures inscrites au compteur d’être, à la discrétion du manager en fonction de la charge, soit :
soldées par paiement sur la paie du mois suivant dans les conditions précisées dans l’article 3
planifiées pour prise sur le semestre qui suit si l’activité le justifie. La prise de ces heures s’effectuera sans majoration, la majoration des heures étant déjà enregistrée au moment de l’intégration dans le compteur. La pose des journées de récupération sera favorisée sur les jours ou semaines de fermeture, fixés par le client.
Le salarié sera informé de son solde d’heures par une mention du compteur figurant sur son bulletin de paie.
Dans tous les cas, le compteur sera soldé (payé ou posé) au 31/12 de chaque année. Les heures seront payées au taux normal du collaborateur au moment du paiement.
Le jour de récupération est pris par journée entière dès lors que le nombre d’heure d’une journée de travail théorique aura été acquis soit 7h pour les salariés à 35h ou 7,6h pour les salariés à 38h.
A titre occasionnel, sur avis favorable de la hiérarchie, la prise d’heures de récupération pourra être faite par heure (et non en journée entière) sans pouvoir être inférieur à 1h.
Article 5 – Mise en œuvre de l’accord
A compter du 1er janvier 2021, les stipulations du présent accord se substituent, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
Article 6 – Durée de l’accord– Révision
Le présent accord entre en vigueur à sa date de dépôt pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.
Le présent accord peut être révisé sur demande d’une partie notifiée aux autres parties par écrit.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2020
La Responsable des
Ressources Humaines, Pour la CFDT,
Pour FO,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com