Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123060025
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : TEE
Etablissement : 38362525800066
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société TRANS EUROP EXPRESS (TEE), dont le siège social est situé Rue des Terres d’Or à 21220 GEVREY CHAMBERTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 383 625 258, représentée par, en qualité de gérante,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres présents, représenté par et en vertu de leur mandat, dont ils disposent et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
PRÉAMBULE
Afin de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement et afin de garantir sa compétitivité, la société TRANS EUROP EXPRESS a décidé de soumettre aux membres du Comité Social et Economique un accord d’entreprise, dont l’objet est défini ci-dessous.
L’employeur rappelle que la convention collective du secteur des transports routiers de marchandises prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an pour le personnel sédentaire et de 195 heures par an pour le personnel roulant.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société TRANS EUROP EXPRESS a décidé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers de marchandises.
En effet, l’activité de l’entreprise étant soumise à des aléas extérieurs et afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise, il est nécessaire d’adopter une organisation du temps de travail autre que celle prévue par les dispositions légales et conventionnelles en prenant en compte le contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue le secteur des transports, avec une qualité de service primordiale et la nécessité de la maîtrise des coûts pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Ainsi, l’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
Permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
La société TRANS EUROP EXPRESS, étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec les membres du CSE. Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE le 28 juillet 2023, soit plus d’un mois avant la réunion du CSE du 1er septembre 2023, dont l’ordre du jour est notamment la négociation et la conclusion du présent accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la Convention Collective Nationale.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE II : OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est soumise aux aléas extérieurs, et ce afin de lui permettre de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.
Ainsi, le présent accord a pour objet :
De préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage,
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE III : PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Par ailleurs, seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement des tâches qu’il a à effectuer, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire pour le personnel sédentaire ouvriront droit à rémunération relativement aux heures supplémentaires.
ARTICLE IV : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE V : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130 heures par an pour le personnel sédentaire et 195 heures pour le personnel roulant, conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 470 heures par an et par salarié afin de :
Permettre aux salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat en effectuant des heures supplémentaires,
Permettre à l’entreprise de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de l’activité pour répondre aux exigences des clients dont la demande demeure fluctuante.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juin N au 31 mai N+1.
ARTICLE VI : LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 470 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins 1 mois à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
La contrepartie obligatoire en repos doit être prise en journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sans possibilité de cumuler deux jours consécutifs correspondant aux contreparties obligatoires en repos.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de deux mois.
En outre, lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARITCLE VII : INFORMATION ET CONSULSTATION DU CSE
Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
- le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
- les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
ARTICLE VIII : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à compter du 1er juin 2023.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE IX : DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
ARTICLE X : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé Accords », le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Dreets.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
L’accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à GEVREY CHAMBERTIN, le 1er septembre 2023
Pour la société TRANS EUROP EXPRESS
Membre titulaire
Agissant en qualité de Gérante
Membre suppléant en remplacement d’un membre titulaire
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