Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur la valorisation des heures de délégation des salariés bénéficiant d'un mandat de représentation interne ou externe au sein de l'UES Groupe ESTIVIN" chez ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03718000209
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE
Etablissement : 38366955300018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19
Entre les soussignés :
La Direction de l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE « Groupe ESTIVIN » représentant les entreprises basées à TOURS :
ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE SARL
ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE SAS
ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES SA
LOGIPREST SARL
G.E.D SARL
FRAICH’ENVIE SAS
Et TOURAINE-PRIMEURS SARL,
Représentées par , Gérant de la SARL ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE représentant les Sociétés membres de l’UES « Groupe ESTIVIN »
D’UNE PART
Et les organisations syndicales :
CFDT, représentée par,
FO, représentée par,
Tous deux représentants syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES).
D’AUTRE PART
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La Direction du Groupe ESTIVIN et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ESTIVIN ont souhaité définir, d’un commun accord, les modalités de fixation de la contrepartie financière accordée aux représentants du personnel de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ESTIVIN dont l’organisation du temps de travail peut être constituée, soit par alternance entre du « travail de jour » et du « travail de nuit », soit uniquement de « travail de jour » ou de « travail de nuit ».
Dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation, certaines heures peuvent être utilisées de jour, au titre de leur mandat de représentant du personnel (heures de délégation et réunion) et rémunérées au taux normal.
Il a été conjointement décidé d’attribuer aux représentants du personnel concernés, une « indemnité compensatrice pour heures de nuit ».
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de définir les salariés bénéficiaires et de déterminer les modalités de calcul et d’attribution de cette « indemnité compensatrice pour heures de nuit ».
IL A DONC ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1. Bénéficiaires de l’attribution de « l’indemnité compensatrice pour heures de nuit » :
Les salariés qui bénéficient de l’attribution de « l’indemnité compensatrice pour heures de nuit » sont les salariés disposant d’un mandat d’élu ou de représentant du personnel au sein de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ESTIVIN et dont l’organisation du temps de travail est composée de travail exclusif de jour ou de nuit ou à la fois de séquences de travail de jour et de travail de nuit, sur tout ou partie de l’année et qui réalisent, de jour, des heures de délégation ou participent à des réunions à l’initiative de l’employeur.
Bénéficient également de cet accord, les salariés appartenant au personnel de l’Unité Economique et Sociale du groupe ESTIVIN qui sont conseiller du salarié, défenseur syndical, conseiller prud’homal.
Les conditions définies ci-dessus sont cumulatives et sont appréciées pour chaque salarié, chaque année, par la Direction du Groupe ESTIVIN.
Article 2. Modalités de calcul de « l’indemnité compensatrice pour heures de nuit » :
2.1 - Les parties ont décidé d’intituler cette compensation « indemnité compensatrice pour heures de nuit » afin de ne pas faire apparaitre sur le bulletin de salaire de chaque bénéficiaire la notion d’indemnité compensant la réalisation des fonctions de représentants du personnel ou de salarié exerçant un mandat particulier.
Il est rappelé que l’indemnité compensatrice pour heures de nuit est attribuée en fonction de critères liés aux spécificités de l’activité de chacun des salariés bénéficiaires. En conséquence, le montant de cette indemnité doit être calculé de façon individuelle et son montant peut donc varier d’un salarié à l’autre, sans que cela ne constitue pour autant une différence de traitement.
Le montant de l’indemnité compensatrice pour heures de nuit est calculé de manière individuelle et son calcul s’opère en trois étapes distinctes :
1ère étape : détermination du taux de compensation,
2ème étape : détermination du nombre d’heures de délégation ou de réunions qui auraient pu être effectuées en heure de nuit
3ème étape : détermination du montant de l’indemnité compensatrice mensuelle pour heures de nuit.
1ère étape : détermination du taux de compensation applicable en année N (A) :
Le taux qui sera appliqué individuellement à chacun des salariés est déterminé comme suit :
$$\mathbf{A}\mathbf{=}\frac{\mathbf{\text{Nombre\ }}\mathbf{d}^{\mathbf{'}}\mathbf{Heures\ de\ travail\ ou\ de\ service\ de\ Nuit\ sur\ la\ période\ N - 1}}{\begin{matrix}
\mathbf{\text{Heures\ de\ travail\ ou\ de\ service\ }} \\
\mathbf{sur\ la\ période\ N - 1\ \ hors\ heures\ de\ délégation} \\
\\
\end{matrix}\mathbf{\ ou\ de\ réunions}}$$
Les Heures de Service (H.S) sont calculées en additionnant les Heures de Conduite, les Heures de Travail et les Activités Diverses (A.C) enregistrées en année N – 1.
2ème étape : détermination du nombre d’heures de délégation ou de réunions qui auraient pu être effectuées en Heures de Nuit (B):
B=Heures de délégation et de réunion du mois X taux de compensation (A)
3ème étape : détermination du montant de l’indemnité compensatrice pour heures de nuit (C) :
C=B × taux horaire du salarié x 0, 1 pour les bénéficiaires de la
Convention Collective Nationale Commerce de Gros
C′=B × taux horaire Gr. 7 x 0, 2 pour les bénéficiaires de la
Convention Collective Nationale Transports Routiers
La Direction du Groupe ESTIVIN s’engage à ce titre à notifier à chacun des bénéficiaires en début d’année, et ce avant le 31/01/N, le pourcentage déterminé sur l’année N-1 et qui sera appliqué tout au long de l’année N aux différents représentants du personnel afin de déterminer le montant de cette indemnité compensatrice.
Cette « indemnité compensatrice pour heures de nuit » sera versée chaque mois , en suivant le même calendrier de paie que les autres éléments variables. Le nombre d’heures qui aurait pu être effectué de nuit (B) sera rajouté mensuellement aux heures de nuit réellement exécutées par le bénéficiaire dans le calcul des éventuels droits au repos compensateur.
Exemples :
1er exemple :
Un salarié relevant de la CCN Commerce de Gros en année 2017 :
262,50 Heures de jour de délégation et de réunion,
1 563,75 Heures de Services (Heure de Conduite + Heures de Travail + A.C) hors heures de délégation ou de réunions
dont 200,50 Heures de Nuit.
Ce salarié se voit appliquer un taux horaire brut de 11 € et la Convention Collective applicable prévoit une majoration pour heures de nuit de 10%.
1ère étape : détermination du taux de compensation applicable en 2018 :
$$\mathbf{A}\mathbf{= \ }\frac{\mathbf{200,50\ heures\ de\ Nuit\ en\ N - 1}}{\mathbf{1.563,75\ heures\ de\ Services\ en\ N - 1}}\mathbf{=}\mathbf{12,82\ \%}$$
2ème étape : détermination du nombre d’heures mensuelles qui auraient pu être travaillées en Heures de Nuit en 2017 :
B = 262, 50 heures × 12, 82% = 33, 65 heures
3ème étape : détermination du montant de l’indemnité compensatrice pour heures de nuit applicable en 2018 (sur la base des heures de délégation et de réunions effectuées en 2017) :
CCN Commerce de Gros :
C= 33, 65 heures x taux horaire (11 €) × 10% = 37, 02 €
2nd exemple :
Un salarié relevant de la CCN Transports Routiers et travaillant partiellement de nuit réalise en année 2017 :
324,25 Heures de jour de délégation et de réunions
630,50 Heures de conduite + travail
45,50 Heures d’activités autres (hors heures de délégation
ou de réunions)
dont 240, 75 Heures de Nuit
Le taux horaire conventionnel (GR 7) est de 10 € et celui du salarié concerné est de 11 €.
1ère étape : détermination du taux de compensation applicable en 2018 :
$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{240,75}}{\mathbf{676}}\mathbf{=}\mathbf{35,61\ \%}$$
2ème étape : détermination du nombre d’heures mensuelles qui auraient pu être travaillées en Heures de Nuit en 2017 :
B = 324, 25 H × 35, 61% = 115, 47 H
3ème étape : détermination du montant de l’indemnité compensatrice pour heures de nuit applicable en 2018 (sur la base des heures de délégation et de réunions effectuées en 2017) :
C = 115, 47 H × 10 € × 20% = 230, 94 €
2.2 – Au terme de l’année civile (N), il sera procédé avant le 31 janvier N + 1 à une vérification entre le montant de l’indemnité compensatrice pour heures de nuit versé au cours de l’année N et le salaire que chaque représentant du personnel ou bénéficiaire du versement aurait perçu s’il avait effectué sa mission habituelle sans prise d’heures de délégation ou de réunion.
Article 3. Durée et date d’effet du présent accord
3.1 Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Par ailleurs, la Direction du Groupe ESTIVIN s’engage à appliquer de manière rétroactive les présentes dispositions pour la période allant du 1er juillet 2015 à décembre 2017 et dans les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent Accord.
Article 4. Modification et révision de l’accord :
Toute disposition modifiant le présent accord, et notamment concernant la définition du personnel bénéficiaire du versement de « l’indemnité compensatrice pour heures de nuit » ou la détermination de ses modalités de calcul, doit faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 5. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Chaque année, avant le 30 juin de l’année N, la Direction présentera un rapport de son application au cours de l’année écoulée (N-1).
A cette occasion, les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de l’application des présentes dispositions et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord restera applicable :
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant l’accord dénoncé, y compris avant l’expiration du délai de préavis,
A défait, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Comme rappelé supra, à l’expiration du délai de préavis (d’une durée de 3 mois) débutera le délai de survie d’une durée d’1 an.
Durant ce délai de survie, le présent accord dénoncé continuera de s’appliquer intégralement à tous les salariés concernés.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, en application du présent accord.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord :
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE d’Indre et Loire et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit TOURS.
En outre, un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.
Enfin, les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel accord, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.
Fait à TOURS, le 19/06/2018
Monsieur
Gérant de la SARL EGHF, représentant les sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale
« Groupe ESTIVIN »
Et
Monsieur Monsieur
élégué syndical CFDT Délégué syndical FO
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