Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la répartition des sièges du CSEC entre les établissements et les collèges electoraux" chez SCHINDLER
Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07818000838
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800011
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord Collectif relatif au droit syndical et aux IRP (2018-06-22)
Accord Collectif Relatif aux elections professionnelles : recours au vote electronique (2018-06-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REPARTITION DES SIEGES DU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET LES COLLEGES ELECTORAUX
ENTRE
La Société représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par :
C.F.D.T. : M. X, Délégué Syndical Central
F.O. : MME. X, Déléguée Syndicale Centrale
PREAMBULE
La mise en place du comité social et économique (CSE) est prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. La répartition des établissements distincts permet de définir la composition du CSE Central (CSEC).
ARTICLE 1. – Nombre de sièges attribués
Les parties conviennent d’attribuer au CSEC le nombre de sièges équivalents au nombre de siège attribués par le décret à une entreprise avec CSE unique le même effectif global, soit 23 sièges titulaires et 23 sièges suppléants
ARTICLE 2. – Répartition des sièges
Les parties conviennent que la répartition ne doit pas avoir pour effet de priver un établissement de représentation.
Les parties conviennent que les sièges excédant les 16 établissements soient répartis de façon proportionnelle.
Les parties conviennent de la nécessité de conserver la proportion de représentativité du collège cadre, en affectant à proportion des sièges cadres au sein des établissements représentant plus de 25 cadres.
La répartition des sièges est identique pour les titulaires et les suppléants.
La composition retenue est donc :
Etablissement | Nombre de sièges | Dont sièges réservés cadres |
---|---|---|
AR Alsace | 1 | |
AR Aquitaine Char. | 1 | |
AR Centre Est | 1 | |
AR Côte Azur | 1 | |
AR Dauphiné-Savoie | 1 | |
AR Loire-Auv | 1 | |
AR Lorraine | 1 | |
AR Lyon TA | 2 | 1 |
AR Midi Pyr. | 1 | |
AR Nord-Picardie | 1 | |
AR Normandie-Centre | 1 | |
AR Ouest | 2 | |
AR Provence-Lang | 2 | |
AR Savoie-Léman | 1 | |
Siège | 3 | 2 |
IDF | 3 | 2 |
Total général | 23 | 5 |
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à l’issue des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 : REVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 5 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation ET SUIVI de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Yvelines et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Fait à VELIZY, le 28 juin 2018
Pour la Direction, M. X
Pour la C.F.D.T, M. X
Pour F.O, MME. X
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