Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, et le contingent d'heures supplémentaires" chez BOVAGNE FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOVAGNE FRERES et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004697
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : BOVAGNE FRERES
Etablissement : 38371345000039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10
Accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, et le contingent d’heures supplémentaires
au sein de la société BOVAGNE FRERES
Entre les soussignés :
La société BOVAGNE FRERES
Dont le siège est situé 220 chemin d’Evordes, Zac de la Drize – 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
Numéro SIRET : 383 713 450 000 39 – Code NAF 4399C
Représentée par Monsieur, en qualité de Président,
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 novembre 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Sommaire
Article 2 – Champ d’application 5
Article 3 – Temps de travail effectif 5
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail 5
Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail 5
Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire 6
Article 9 – Heures supplémentaires 6
Article 9.1. Heures supplémentaires et contingent 6
Article 9.2. Contrepartie aux heures supplémentaires 6
Article 10 – Droit à la déconnexion 8
Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société BOVAGNE FRERES 8
Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine 8
Article 11.1. Le personnel concerné 8
Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail 9
Article 12.1. Le personnel concerné 10
Article 12.2. Période de référence annuelle 10
Article 12.3. Organisation du temps de travail 10
Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail 11
Article 12.5. Décompte de la durée du travail 11
Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires 11
Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel 13
Chapitre III – Dispositions finales 17
Article 13 - Durée d'application et entrée en vigueur 17
Article 14 – Suivi de l’accord 17
Article 15 - Révision, dénonciation 18
Article 16 - Notification et dépôt 18
Préambule :
La société BOVAGNE FRERES a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Les parties partant du constat que l’activité de la société nécessite, tant pour les salariés que pour la société, la détermination de règles et de contreparties, et soucieuses de préserver cet équilibre global, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, et au contingent d’heures supplémentaires, en adéquation avec l’organisation et les fluctuations d’activité de la société, tout en prenant en considération les attentes des salariés.
Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, une organisation du temps de travail sur l’année est également mise en place, permettant ainsi la modulation du temps de travail des salariés.
Les parties entendent mettre en place cette organisation pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés en instaurant un régime adapté et protecteur.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord collectif, toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la société ayant le même objet.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOVAGNE FRERES à l’exception :
des cadres dirigeants et les mandataires sociaux
des stagiaires
Concernant les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, elles ne s’appliquent pas aux salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, de notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.
Chapitre I - Notions
Article 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 4 - Semaine civile
Les parties conviennent que, dans le cadre de l’organisation et du décompte de la durée du travail, la semaine de référence débute le lundi à 0 heure et prend fin le dimanche à 24 heures.
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail
Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 10 heures maximum.
Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
En tout état de cause, l’amplitude journalière ne peut pas excéder 13 heures.
Article 6 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Article 8 - Temps de pause
Le temps de pause, défini comme le temps durant lequel le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le collaborateur en accord avec son responsable de service en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect des dispositions légales instituant un temps de pause minimal de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.
Article 9 – Heures supplémentaires
Article 9.1. Heures supplémentaires et contingent
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre de la période de référence annuelle.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.
Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos.
Article 9.2. Contrepartie aux heures supplémentaires
Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux majorations légales.
Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée ou demi-journée.
L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, ou 50 % de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.
La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la Société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.
Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils et appareils numériques et informatiques professionnels, afin de respecter les temps de repos ainsi que la vie privée du salarié et accorde à ce titre au salarié un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié, pendant son temps de repos, de se déconnecter de ses outils numériques professionnels d’information et de communication et de ne pas être sollicité.
Sont notamment visés dans ce cadre, l’utilisation des ordinateurs, tablettes, téléphones, ou la consultation des courriels professionnels.
Constituent notamment des temps de repos :
- les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
- les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi à 7 heures ;
- les jours de congés et les jours fériés ;
- les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ensemble des acteurs de la société doit respecter ces temps de repos.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
De même, les collègues de travail et la hiérarchie doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
Si un usage excessif des outils et appareils numériques et informatiques mis à la disposition du salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. Il sera envisagé, le cas échéant, toute action permettant un exercice mesuré de ces outils, et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Chapitre II – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société BOVAGNE FRERES
Article 11 - Aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine
Article 11.1. Le personnel concerné
Le personnel des services de support technique, et les postes de type administratif ne sont pas directement impactés par la variation de l’activité et donc par les dispositions de cet accord.
Hormis ces postes, l’ensemble du personnel de la société BOVAGNE FRERES est concerné par les dispositions de cet accord.
La liste des postes et des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution des organisations.
Article 11.2. Organisation hebdomadaire du temps de travail
Pour le personnel des services définis ci-dessus, la durée du travail est appréciée sur la semaine.
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.
L’horaire hebdomadaire peut être réparti entre tous les jours de la semaine selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs.
Il est précisé que cet horaire hebdomadaire est donné à titre indicatif, et n’empêche en aucun cas l’accomplissement d’un nombre d’heures de travail effectif plus élevé, si les impératifs de l’activité de la société BOVAGNE FRERES le justifie.
Article 12 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année permettant d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail notamment liées aux contraintes qu’implique l’activité de la société.
Il permet également pour les collaborateurs d’avoir de meilleures conditions de travail en adaptant la charge de travail aux prévisions d’activité.
Cette organisation a pour effet d’apprécier la durée du travail, non plus sur la semaine, mais sur l’année.
En application de l’article L.3121-43 du Code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Il est expressément rappelé que les astreintes et leurs modalités de règlement sont traitées en dehors de ce dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.
Article 12.1. Le personnel concerné
Sont à ce jour concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année, l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des postes de type administratif, et de support technique (conducteurs de travaux, assistant conducteurs de travaux, responsable sécurité…) :
pelleurs ;
conducteurs d’engins ;
chauffeurs ;
chefs de chantiers ;
centralistes ;
aides-maçons ;
finisseurs ;
manœuvres ;
grutiers ;
maçons ;
chefs d’équipe ;
etc.
La liste des services concernés est susceptible d’être modifiée au regard de l’évolution de la structure et de son organisation.
Article 12.2. Période de référence annuelle
La période d’annualisation s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (correspondant, à titre indicatif, à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
En effet, cette base ne constitue en aucun cas une limite au nombre d’heures pouvant être travaillées sur l’année, mais d’un seuil de référence au-delà duquel seront décomptées les éventuelles heures supplémentaires réalisées sur la période.
Article 12.3. Organisation du temps de travail
Afin d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, le temps de travail est organisé dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 151.67 heures mensuelles.
Le plafond annuel de modulation ne pourra dépasser 1607 heures.
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151.67 heures par mois, ou de la durée contractuelle pour les éventuels salariés à temps partiel.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning de travail sont amenés à varier en fonction de la charge de travail.
Avant la fin du mois de décembre précédent le début de la période de référence, la Direction établit un planning annuel prévisionnel des périodes hautes et basses, en fonction des nécessités d’organisation liées aux caractéristiques de l’activité envisagée.
Ce planning annuel prévisionnel est communiqué aux salariés de manière individuelle, par tout moyen.
La programmation indicative des horaires de travail fait également l’objet d’une planification trimestrielle communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un salarié au-delà de 48 heures et en deçà de 28 heures par semaine.
Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité ne permet pas l’application de l’annualisation définie par le présent accord, les salariés en seront informés selon les mêmes modalités.
Article 12.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou horaires de travail
Toute modification du planning de travail se fera par information individuelle sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.
Article 12.5. Décompte de la durée du travail
Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.
Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.
Article 12.6. Rémunération
Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera ainsi lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67 heures (équivalent à 35 heures hebdomadaires).
Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période en prenant en compte les taux de majoration afférents.
Article 12.7. Décompte et traitement des heures supplémentaires
A l’issue de la période de référence, un décompte individuel des heures de travail effectif réalisées sur l’année est effectué.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique, au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, conformément aux dispositions de l’article 12.2.
Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur.
Complément de salaire
Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, se voient appliquer le régime des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures).
Seules seront prises en compte pour ce calcul, les heures effectivement travaillées, au-delà de la durée mensuelle du travail lissée, soit 151.67 heures.
Ainsi, si sur la période de décompte annuelle de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel, le salarié a droit à un complément de salaire.
Les règles relatives aux heures supplémentaires sont applicables.
Ajustement trimestriel
En fonction de l’horaire annuel, et de l’activité prévisionnelle, une jauge prévisionnelle trimestrielle d’heures sera établie.
En vue de ne pas pénaliser les salariés en cas de période prolongée de forte activité, un point d’étape sera réalisé tous les 3 mois. Il permettra d’apprécier le nombre d’heures travaillées par chaque salarié au regard du nombre d’heure prévisionnel, et de permettre le paiement des heures supplémentaires réalisées, le cas échéant.
Une régularisation pourra être réalisée en fin d’année à l’occasion du décompte annuel des heures, si nécessaire.
Par ailleurs, la société BOVAGNE FRERES se réserve le droit de verser, ponctuellement, une rémunération tenant compte des heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires indicatives, avec les majorations correspondantes, le cas échéant.
Cet éventuel versement, ne s’oppose pas, et ne remet pas en cause le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en raison notamment de son caractère favorable aux salariés. En effet, la société BOVAGNE FRERES souhaite pouvoir rémunérer au plus tôt les heures de travail effectif accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires indicatives, en cas de forte activité.
Article 12.8. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle du nombre d’heures décomptées sur l’année dans le cadre de l’horaire annuel fixé. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, des heures mensuelles lissées.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire appliqué.
Article 12.9. Situation des salariés à temps partiel
Aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail des salariés à temps partiel peut également être organisé sur une période de référence supérieure à la semaine.
Durée du travail et période de référence
La durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La programmation indicative des horaires de travail fait l’objet d’une planification communiquée par voie d’affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la programmation correspondante.
Toute modification du planning de travail individuel se fera par information individuelle sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à 48 heures notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou en cas d’urgence.
Décompte de la durée du travail
Le suivi du temps de travail est effectué au travers d’une comptabilisation individualisée des heures de travail effectif effectuées.
Un état individuel mensuel indique le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence.
Rémunération
Il est convenu que la rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est ainsi lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen sur la période de référence.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence et donne lieu aux majorations de salaire légales.
Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures en moyenne calculée sur la période annuelle.
Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle du nombre d’heures décomptées sur l’année dans le cadre de l’horaire annuel fixé. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, des heures mensuelles lissées.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire appliqué.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 13 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter à minima, du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 14 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord après la prise d'effet des nouveaux textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 15 - Révision, dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Article 16 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annemasse et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Collonges sous Salève, le 10 novembre 2021
Pour la société BOVAGNE FRERES
Les membres titulaires du CSE
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