Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif au forfait jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004063
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : J.B.V.
Etablissement : 38376135000016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société JBV

Société (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le n°383 761 350 00016

Dont le siège social est situé 39, rue des portes 50100 Cherbourg

Représentée par son Gérant, Monsieur Vincent FEREY

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord ci-après à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – La mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Article 3 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 5 – Dispositions finales

PREAMBULE

Les Parties constatent que l’évolution des fonctions de plusieurs salariés les conduisent à bénéficier d’une grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps et auxquels il est très difficile, voire impossible, de leur imposer un horaire de travail collectif.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Ainsi, le 23/01/2023 le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 08 février 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société JBV dont le siège social est situé 39 rue des Portes, 50 100 Cherbourg.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés :

  • Les Cadres autonomes

Bénéficiant d’une liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sont ainsi concernés les salariés ayant la qualification de cadres au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants.

  • Les Collaborateurs non-cadres

Autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être évaluée à priori, ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise notamment en raison des missions confiées par l’employeur en leur laissant une grande liberté dans le choix des moyens.

Sont concernés les Agents de maîtrise et à titre d’exemples les coordinatrices et les animatrices régionales des magasins qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, exerçant leur activité dans les différents magasins de la société et qui adaptent leur volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2.1 Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1.2 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours maximum correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle de forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours.

  • Détermination des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine en principe comme suit :

[365 jours (ou 366j les années bissextiles) – X repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] – le plafond propre à chaque convention de forfait

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.

Aussi, le 31 janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par la remise d’une note à chaque salarié avec son bulletin de salaire du mois de janvier.

Article 2.2 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2.3 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

Un contrat de travail ou un avenant devra être signé avec chaque collaborateur concerné et devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;

  • Le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période visée à l’article 2.2 du présent accord.

S’agissant de la première année d’activité, le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence conformément aux dispositions de l’article 2.5.

Article 2.4 - Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait 

  • Jours d'ancienneté conventionnels et jours de fractionnement

Les jours d’ancienneté conventionnels et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Exemple :

Salarié bénéficiant de 2 jours supplémentaires pour ancienneté.

Convention individuelle de forfait de 218 jours.

Pour l’année civile 2023 :

365 jours calendaires

105 jours de repos

25 jours de congés payés

8 jours fériés non travaillés (journée de solidarité exclue)

218 jours à travailler (journée de solidarité incluse)

Par déduction : 9 jours de repos à prendre dans l’année

Les 2 jours supplémentaires de congés d’ancienneté devront être déduits de la convention de forfait. Le salarié ne devra donc travailler que 216 jours sur l’année 2023.

  • Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.

Un jour d’absence pour inventaire par exemple ne sera pas considéré comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, absent 1 journée pour cause d’inventaire, devra travailler 218 jours sur l’année considérée.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade une semaine, devra travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours de maladie).

  • Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).

Article 2.5 - Conditions de prise en compte des arrivées en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés et sur les jours de repos

  • Embauche au 1er janvier 

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Salarié embauché le 1er janvier 2023, convention individuelle de forfait annuel 218 jours.

11 jours ouvrés de CP acquis du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023.

Le salarié devra travailler 232 jours en 2021 (218 + 14 jours de CP non acquis).

  • Embauche en cours d’année 

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Salarié en forfait annuel jours de 218 jours, embauché le 1er septembre 2023.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 36 jours de repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés sur ladite période = 84

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 jours de repos hebdomadaires – 8 jours fériés chômés sur ladite période – 25 CP = 227

Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 218 X (84 / 227) = 80,67 arrondi à 80 jours travaillés

Détermination du nombre de jours de repos sur la période : 84 – 80 = 4 jours de repos

  • Forfait appliqué en cours de période à des salariés déjà présents dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés Payés

Lorsqu’un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle de forfait en déduisant du volume habituel visé à l’article 2.1 (218j), le nombre de jours déjà travaillés au début de la période ainsi que les absences justifiées intervenues pendant cette période.

  • Nombre de jours de repos en cas d’embauche (ou de départ) en cours d’année

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

  • Nombre de jours de repos en cas d’absences

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de l'absence.

Article 2.6 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporise, selon les modalités ci-dessous :

- Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ ;

- samedis et dimanches écoulés du début de la période de référence jusqu’au départ ;

- les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche ;

- le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365)) ;

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C).

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

Article 2.7- Rémunération

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours, sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22.

Cette méthode sera notamment appliquée en cas d’absence, entrée ou sortie en cours d’année.

Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés.

Article 2.8 - Modalités d’application de la convention de forfait

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

  • Programmation et fixation des jours de repos

  • Les jours de repos seront pris après information préalable de la Direction.

Le salarié devra informer la Direction deux semaines civiles avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai d’une semaine civile pour convenir avec le salarié d’un éventuel report.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • sont pris par journée ;

  • peuvent se cumuler dans la limite de 5 jours ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 5 jours.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 octobre, la Direction des jours de repos à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.

  • Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 3.1 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).

Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.

L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement, qui précisera le taux de majoration applicable.

ARTICLE 3 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.

Article 3.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Les durées maximales légales journalière et hebdomadaire de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs.

En outre, l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et ne devra jamais dépasser 13 heures.

Article 3.2. Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :

- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

- et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Dans ce contexte, il est rappelé que le salarié au forfait jours dispose d’un droit individuel à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jours de repos, …).

Ainsi, le salarié n’est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.

L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 4.1. Modalités concrètes du suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de contrôle des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document, remis par l’employeur, fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, repos quotidien, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, les modalités concrètes suivantes sont mises en place :

  • L’employeur procèdera à un examen mensuel des informations contenues dans le document de contrôle transmis par le salarié au forfait jours afin de vérifier le nombre de jours travaillés par semaine, la prise des temps de repos obligatoires et leur durée, l’amplitude journalière;

  • La charge de travail et l’organisation du travail du salarié seront évaluées à cette occasion au travers des rapports d’activité mensuels remis à la Direction et lors d’un échange avec le salarié ;

  • Dans l’hypothèse où la Direction constaterait au travers de ces documents et lors de l’échange avec le salarié notamment un non-respect des temps de repos, une surcharge de travail, la Direction y remédierait dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4.4.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 4.2. Entretien annuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Article 4.3. Entretien exceptionnel

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 4.4. Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 4.2 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2023.

Article 5.2. Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5.4 – Modalités de prise en compte des demandes relative aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f.

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : accueil-cherbourg@justice.fr.

Monsieur Vincent FEREY se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Cherbourg

Le ………………………

Les Salariés Pour la société JBV

PV de consultation du … Représentée par Vincent Ferey

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com