Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BURO SERVICE
Cet accord signé entre la direction de BURO SERVICE et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002374
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : BURO SERVICE
Etablissement : 38379134000029
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société BURO SERVICE, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 383 791 340, dont le siège social est situé 17, avenue du Cerisier Noir à NAINTRÉ (86530),
Représentée par
D’une part,
Et
Les membres du personnel de l’entreprise, lesquels après avoir délibéré ont émis un vote favorable acquis à la majorité qualifiée de plus de deux tiers ainsi qu’il résulte du procès-verbal en annexe du présent contrat,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société BURO SERVICE relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et notamment les cadres relevant des niveaux C3 à C4 de la Convention Collective Nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
3.1 – Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans le contrat de travail + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
Exemple
Un salarié entre dans l’entreprise le 1er mai 2020.
Jours d’absence (en jours ouvrés) : 85 (du 01/01 au 30/04/2020)
Jours de présence (en jours ouvrés) : 168 (du 01/05 au 31/12/2020)
Congés payés non acquis : 22 (du 01/06/2019 au 30/04/2020)
Jours restant à travailler : (218 + 22) x 168/253 = 159,40
3.3 – Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et pris en compte de la manière suivante :
Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération brute et le nombre de jours payés.
3.4 – Calcul du nombre de jours de RTT
Un nombre de jours de RTT est déterminé chaque année afin de respecter les nombres de jours travaillés prévus dans le présent accord, selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année duquel est retiré
Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ;
Le nombre de jours de congés payés ;
Le nombre de jours de week-end ;
Le nombre de jours travaillés (218).
Exemple pour l’année 2020
Nombre de jours calendaires : 366
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours de week-end : 104
Nombre de jours travaillés : 218
Soit : 366 – (9 + 25 + 104 + 218) = 10
Nombre de jours de RTT sur l’année 2020 : 10 jours.
Les jours de RTT devront être posés au fur et à mesure de leur acquisition.
Article 4 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L.3131-1 du Code du travail) ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L. 3132-2 du Code du travail).
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention en forfait jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillées et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 – Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
repos hebdomadaire ;
congés payés,
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
jours fériés chômés,
jours de repos lié au forfait.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
5.2 – Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec son supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
5.3 – Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours.
Cet entretien permettra de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations.
Article 6 – Droit à la déconnexion
6.1 – Définition
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone,…).
Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont exclus du temps de travail, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos (notamment les jours de RTT liés au forfait).
6.2 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés en dehors des périodes habituelles de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant toute période de suspension de leur contrat de travail.
Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
6.3 – Bonnes pratiques d’utilisation d’outils numériques
Les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles de bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail,
indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence,
ne pas solliciter une réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
6.4 – Alerte
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou des ressources humaines.
En cas d’alerte, le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines recevra la personne qui n’a pas respecté le droit à la déconnexion afin d’échanger sur son utilisation des outils numériques voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion dans l’entreprise.
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à chaque date anniversaire.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 9 – Règlement des litiges
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la direction et des salariés qui proposeront toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 10 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 12 – Dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l’initiative de la direction, et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte de l’accord, par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à NAINTRÉ
Le 24/06/2022
En deux exemplaires originaux
Pour la société BURO SERVICE | Les salariés Ratification par procès-verbal annexé |
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