Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT DEROGATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL EN MATIERE DES DROITS A CONGES PAYES" chez SOCRAMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCRAMAT et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05320002101
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCRAMAT
Etablissement : 38380787200023 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23
Accord d'entreprise portant dérogation aux dispositions conventionnelles et aux dispositions du code du travail en matière des droits à congés payés
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Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L'Entreprise SOCRAMAT GEDIMAT - Société par action simplifiée au capital de 400.768 Euros dont le siège social est situé 1 rue d'Espagne - 53400 CRAON, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL, sous le n° B 383 807 872,
Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Société, ayant tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et,
Ci-après dénommés : « Les membres du CSE »
D'autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
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Article 2 : DEROGATION A LA PRISE DES CONGES PAYES
Les signataires de l'accord reconnaissent à l'entreprise la faculté d'imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés. Ce nombre de jours de congés payés est limité par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 à six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés. Ces jours de congés payés concernent le reliquat des congés acquis avant le 31 mai 2020 mais également les nouveaux congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et qui pourront être pris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit à compter du 1er juin 2020).
Les signataires de l'accord reconnaissent à l'entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié
Article 3 : DISPOSITIONS
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu'au
31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des membres du CSE dans le champ d'application de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait à Craon,
En double exemplaire Le 23 mars 2020
Pour le CSE Pour la SOCIETE SOCRAMAT GEDIMAT
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