Accord d'entreprise "Accord relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif dit "Accord OETH" 2020-2022" chez ASSOC OBLIG EMPLOI TRAVAILLEUR HANDICAPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC OBLIG EMPLOI TRAVAILLEUR HANDICAPE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520019815
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION OBLIGATION EMPLOI TRAVAILLEUR HANDICAPE
Etablissement : 38388051500044 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
dans le secteur sanitaire et social associatif

DIT « ACCORD OETH » 2020-2022

Entre d’une part :

  • La Croix-Rouge française 

  • La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)

  • NEXEM

Et d’autre part :

  • La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT)

  • La Fédération française Action Santé-Sociale (CFE-CGC)

  • La Fédération Santé Sociaux (CFTC)

  • La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT)

  • Force ouvrière – Action sociale (FO)

  • Force ouvrière – Santé privée (FO)

  • SUD Santé Sociaux

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

1. Orientations et priorités 2020-2022

2. Principes d’action

3. Cadre juridique

Champs d’application 5

Chapitre I : Plan pour un engagement durable 6

Chapitre II : Plan d’embauche 9

Chapitre III : Plan de maintien dans l’emploi 13

Chapitre IV : Gestion et pilotage de l’accord 17

Chapitre V : Clauses juridiques 20

Annexes : 22

  • Statuts de l’association OETH

  • Budget 2020-2022 de l’Accord

  • Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

PRÉAMBULE

En 2021, l’Accord agréé OETH du secteur sanitaire et social associatif aura 30 ans.

C’est en 1991 que La FEHAP, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dans une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la Croix-Rouge française, le Syneas puis Nexem ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords successifs, respectivement en 1992, 2001 et 2016.

Six accords et près de trente années plus tard, les résultats sont au rendez-vous puisque le taux d’emploi des organisations adhérentes à l’accord est en 2018 tout proche des 6%.

Dans un contexte singulièrement modifié par la loi du 5 septembre 2018 et le décret 2019-521 du 27 mai 2019, les organisations signataires s’engagent à nouveau pour un 7ème accord et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés d’une durée de trois ans, pour la période 2020-2022.

Elles s’y engagent convaincues du fait que l’Accord agréé est le cadre le plus adapté pour :

  • Piloter dans un dialogue social de proximité une politique en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Développer des réponses originales et innovantes aux besoins spécifiques des organisations et métiers du secteur ;

  • Lier l’emploi des travailleurs handicapés aux autres thématiques du dialogue social : emploi, conditions de travail, formation professionnelle et parcours professionnels ;

  • Bâtir, par une relation partenariale de proximité, la coordination et la complémentarité des réponses entre tous les acteurs du secteur sanitaire et social accompagnant les organisations sur ces thématiques.

Par cet accord, les organisations signataires affirment leur attachement profond à l’application des principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle.

Elles cherchent à permettre à tout travailleur en situation de handicap qui le souhaite d’acquérir, d’exercer et d’entretenir les compétences nécessaires pour occuper un emploi dans les établissements du secteur.

Dans ce secteur du soin et de l’accompagnement des personnes fragiles, elles reconnaissent également la valeur de l’expérience du handicap et les compétences que celle-ci peut permettre de développer à ceux qui l’ont vécue.

Les organisations signataires sont convaincues que la capacité à donner une place et à porter attention aux travailleurs handicapés dans les associations du secteur augure plus largement de leur aptitude à considérer les professionnels et à valoriser les ressources humaines.

Par cet accord, ce sont d’abord les entreprises du secteur qui s’engagent à créer en leur sein les conditions pour le développement d’une politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Ce sont aussi les organisations signataires qui s’engagent à soutenir ces efforts à travers l’outil qu’elles ont créé à cette fin : l’association porteuse de l’Accord, qui contribue à la mise en œuvre du programme pluriannuel à travers le financement d’aides, l’activité de conseil, la mobilisation des acteurs internes et externes aux établissements, l’entretien d’une dynamique de partenariat territorial au service de l’insertion et du maintien en emploi.

  1. Orientations et Priorités 2020-2022

Fortes de cette volonté partagée, les organisations signataires s’accordent sur les priorités suivantes pour les années 2020-2022 :

  • Mettre l’accent sur les enjeux propres aux métiers et aux organisations du secteur pour concevoir et mettre en œuvre des réponses qui leur soient spécifiques ;

  • Accompagner les entreprises dans la définition et la structuration d’une politique pérenne d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Ouvrir davantage l’exercice des métiers du secteur aux personnes en situation de handicap en nouant des partenariats avec l’offre de formation et en développant la capacité des établissements à les accueillir quelles qu’en soient les modalités ;

  • Développer les solutions permettant de lutter précocement contre la désinsertion professionnelle des salariés en risque d’inaptitude.

En poursuivant ces axes prioritaires, les organisations signataires entendent à l’issue de l’Accord et sur son périmètre inscrire durablement le taux d’emploi des travailleurs handicapés au-delà des 6%.

  1. Principes d’actions

Les organisations signataires s’engagent à conduire leur action conjointe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés conformément à plusieurs principes directeurs :

  • La promotion du dialogue social

Les signataires de l’accord soulignent le rôle important des instances représentatives du personnel dans l’accompagnement de la mise en œuvre d’une politique d’emploi des travailleurs handicapées. Les entreprises s’engagent dans ce cadre à communiquer à ces instances toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un dialogue social fécond.

  • La recherche de souplesse et d’innovation

La diversité et le nombre d’entreprises couvertes par l’Accord, la spécificité de leurs besoins, la légèreté de la structure technique et politique en charge de l’accompagnement de sa mise en œuvre rendent possible et nécessaire la mise en œuvre de solutions souples et innovantes au bénéfice des finalités de l’Accord.

Les signataires entendent ainsi mettre en œuvre leur plan d’action en étant le plus possible à l’écoute des besoins nouveaux exprimés par les acteurs de terrain, des sources d’expérimentations ou de recherches. Ils s’accordent pour cela à consacrer chaque année une partie du budget de l’Accord au financement d’études, d’expérimentations et d’innovations au bénéfice des travailleurs handicapés.

  • L’efficience

L’effort en faveur de l’émergence de nouvelles réponses et de nouveaux services doit permettre aux organisations signataires d’interroger leur cadre d’action et d’inscrire leur intervention dans un processus d’amélioration continue. Les signataires accordent une importance toute particulière à la mesure des effets des dispositions qu’ils mettent en œuvre. L’association porteuse de l’Accord aura pour cela à piloter un processus d’évaluation en continu des orientations et dispositifs mis en œuvre, qui permettra de les adapter autant que nécessaire.

  • La valorisation des pratiques

En engageant toutes les entreprises du secteur dans un programme commun en faveur des travailleurs handicapés, les organisations signataires font le choix de mutualiser des ressources financières mais plus largement de développer les échanges entre les parties prenantes. Elles reconnaissent la valeur des expériences et solutions initiées sur le terrain. Elles souhaitent contribuer à les diffuser largement, à favoriser les échanges de pratiques entre acteurs, conscientes que c’est le plus souvent de l’expérience de pairs que chacun tire le plus d’enseignements moteurs à l’action.

  • La recherche de complémentarités

Une partie des enjeux relatifs à l’insertion et au maintien en emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire, social et médico-social sont communs à de nombreux secteurs d’activité. Les acteurs de ce champ sont experts et légitimes pour traiter ces situations. Les organisations signataires s’accordent donc sur la nécessité d’articuler étroitement l’Accord avec les acteurs, dispositifs et politiques publiques d’emploi des travailleurs handicapés, dans un souci de favoriser les continuités tout au long du parcours professionnel, d’améliorer la lisibilité de l’offre de service et les liens entre secteurs professionnels, chaque fois où les situations traitées ne présentent pas de spécificité sectorielle.

  1. Cadre juridique

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la réglementation en faveur des personnes handicapées issue de la loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret 2019-521 du 27 mai 2019.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui énonce que : « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. »

Les dispositions de cet accord s’appliquent aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi visées aux articles L.5212-13 et L.5212-15 du code du travail (cf. annexe 3).

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Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique, quels que soient leurs effectifs, à :

  • L’ensemble des entreprises adhérentes à la FEHAP ou à NEXEM.

  • L’ensemble des établissements de la Croix-Rouge française ;

  • Les entreprises non adhérentes à la FEHAP et à NEXEM, appartenant par leur champ conventionnel ou par leur code NAF au périmètre des organisations à but non lucratif du secteur sanitaire et social, et décidant volontairement d’adhérer à l’Accord.


CHAPITRE I - PLAN POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Article 2. Objectifs généraux

Les organisations signataires partagent la conviction que la capacité des entreprises du secteur à accueillir et à maintenir en emploi les travailleurs handicapés est conditionnée à l’émergence d’une réelle volonté politique, la mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise et à la mise en place effective d’une organisation opérationnelle. Cette structuration active doit être encouragée et soutenue par l’association porteuse de l’Accord.

Article 2.1. Le contexte et les spécificités du secteur

L’ancrage au sein du secteur de dynamiques favorables à l’emploi des travailleurs handicapés doit prendre en considération les particularités de ses organisations :

  • Une gouvernance plurielle reposant le plus souvent sur un conseil d’administration bénévole impulsant le projet associatif et une direction salariée ;

  • Un grand nombre d’organisations multi-établissements, au sein desquelles les responsabilités, notamment en matière de ressources humaines, peuvent être exercées de façon partagée par le Siège et les directions d’établissements et services, et dont l’implantation géographique peut être dispersée sur un grand nombre de sites ;

  • Une présence des entreprises du secteur sur l’ensemble des bassins d’emploi du territoire, notamment ruraux, pouvant les exposer à des situations d’isolement.

Article 2.2. Les orientations

Les organisations signataires placent la mobilisation des acteurs de l’entreprise autour du handicap au travail, la structuration et l’organisation d’une politique handicap au sein de ces entreprises au cœur de leurs priorités. C’est pour elles la condition sine qua non de l’efficacité des mesures individuelles d’insertion et de maintien. Elles conviennent pour cela de développer un maillage d’acteurs – du niveau national au niveau local - susceptible de soutenir ces efforts de structuration, d’accompagner la montée en compétences et l’entraide de ce réseau.

Article 3. Les actions

Article 3.1. La mobilisation des acteurs de l’entreprise

  • La mise en mouvement de la gouvernance

La mise en œuvre d’une politique d’entreprise favorisant l’emploi des travailleurs handicapés s’inscrit nécessairement dans une volonté forte portée par la gouvernance des entreprises du secteur. Ce sont ces gouvernances qui initient et pilotent cette politique, expriment leur volonté d’agir et rendent lisibles les enjeux et engagements de l’Accord. Les signataires s’engagent à porter au niveau des organes dirigeants ces enjeux et à favoriser leur intégration dans les projets d’entreprise.

A cette fin, l’association porteuse de l’Accord développe des actions de mobilisation des organes dirigeants à travers la diffusion d’informations, l’organisation ou la participation à des séminaires, temps d’échanges, actions de sensibilisation ou de formation en articulation et complémentarité des actions entreprises par les organisations d’employeurs et différentes fédérations sectorielles.

  • L’implication des parties-prenantes et le dialogue social

La mise en œuvre d’une politique favorisant l’emploi des travailleurs handicapés repose sur la mobilisation de l’ensemble des parties-prenantes de l’entreprise.

Ainsi, chacun des acteurs doit pouvoir, au regard de ses missions dans l’entreprise, avoir tous les éléments de connaissance nécessaires pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi d’un travailleur handicapé.

L’Accord contribue par exemple au financement d’actions de sensibilisation de ces parties prenantes. L’association porteuse de l’Accord accompagne ces initiatives à travers des actions de conseil.

  • La construction d’une démarche concertée

La mise en œuvre d’une politique concertée favorisant l’emploi des travailleurs handicapés se traduit par l’élaboration de mesures suivies dans le dialogue social. Elle passe par une analyse partagée des besoins, la construction de liens avec les partenaires externes et internes, la définition des actions-cibles et de l’organisation nécessaire à leur mise en œuvre.

Les signataires soulignent la pertinence d’articuler ces actions aux autres orientations des politiques de ressources humaines.

L’association porteuse de l’Accord soutient autant que nécessaire l’élaboration et le suivi des actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés à travers son activité de conseil.

Article 3.2. L’organisation d’une politique handicap : Les référents handicap de l’accord et leurs relais terrain

3.2.1 La mise en place d’une organisation adaptée

Les organisations signataires considèrent que la mise en œuvre d’une politique favorisant l’emploi des travailleurs handicapés nécessite de mettre en place une organisation efficace permettant de:

  • Informer/orienter/accompagner les salariés en situation de handicap ou susceptibles de l’être ;

  • Organiser la prise en compte du handicap dans l’ensemble des processus RH et coordonner les acteurs internes sur ce sujet ;

  • Anticiper les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail et dès la restriction d’aptitude, veiller à la rapidité d’action ;

  • Favoriser la recherche de solutions face aux situations d’inaptitude ;

  • Sensibiliser et outiller les acteurs internes au recours aux entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail/Travailleurs indépendants handicapés ;

  • Organiser des actions d’information et de sensibilisation internes ;

  • Assurer un lien étroit avec l’association porteuse de l’Accord pour relayer les informations, repérer les ressources utiles et faire remonter les besoins et expériences ;

  • Développer et entretenir les relations de partenariat externes nécessaires ;

  • Piloter et animer le dialogue social interne autour du plan d’action handicap.

Les entreprises du secteur sont trop diverses dans leur taille, leur organisation (mono/multi-établissements, mono/multi filières, mono/multi régions) et leur gouvernance (centralisée/décentralisée) pour que les signataires définissent un modèle type d’organisation. Ils reconnaissent la pluralité des modèles.

3.2.2. Le référent handicap de l’accord

La désignation d’un référent handicap est obligatoire pour les entreprises de 250 salariés et plus.

La désignation d’un « référent handicap correspondant de l’Accord » est souhaitée pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, de préférence sur la base du volontariat. Ce référent est l’interlocuteur privilégié de l’association porteuse de l’Accord. Il en est le relais d’informations et coordonne l’ensemble des interventions favorisant l’emploi des travailleurs handicapés. Il s’assure que l’ensemble des activités listées ci-dessus sont bien prises en charge. Selon les organisations, il réalise lui-même tout ou partie de ces activités. Il doit être formé à son rôle spécifique par l’association porteuse de l’Accord

L’association porteuse de l’Accord a pour mission la formation, l’entretien des compétences et des connaissances et l’animation des référents handicap correspondants de l’Accord à travers l’organisation de webinaires, de rencontres territoriales, d’accueil téléphonique et l’animation d’espaces numériques de discussion. Elle favorise l’échange de pratiques et la pair-émulation, met à disposition les supports et informations qu’elle produit, désigne une personne ressource sur chaque région, interlocutrice privilégiée des référents handicap correspondants de l’Accord dans leur action quotidienne.

Au terme de l’Accord, l’objectif est de constituer un réseau actif de 500 référents handicap correspondants.

3.2.3. Les référents handicap relais

Dans toutes les entreprises où cela apparait pertinent, et dès lors que leur action est coordonnée étroitement à celle du référent handicap correspondant de l’Accord, peuvent être désignés des « référents handicap relais » de terrain. Quelle que soit leur fonction, ils se situent au plus près des lieux de travail. Leur rôle prioritaire de « généralistes » du handicap au travail est l’information et l’orientation des salariés en situation de handicap ou susceptibles de le devenir et le relais des informations concernant le plan d’action pour l’emploi des travailleurs handicapés. L’Accord contribue au financement de la formation et de l’information de ces relais.

Article 3.3. Des dynamiques de territoire

3.3.1 – Les correspondants territoriaux des organisations signataires

Au regard de l’implantation des entreprises du secteur sur tout le territoire national, les organisations signataires de l’Accord s’accordent sur l’utilité de relais territoriaux permettant le développement des liens inter-entreprises et des dynamiques de territoire, mais aussi la facilitation des échanges d’informations et de connaissances entre le niveau national et celui de chaque entreprise.

Pour cela, chaque organisation signataire ou entreprise à dimension nationale, dès lors qu’elle en a les ressources, identifie et désigne des correspondants territoriaux (au niveau le plus pertinent). Ces correspondants animent leur propre réseau interne, relaient les informations relatives à l’Accord, programment des temps collectifs avec leurs adhérents sur la question du handicap au travail et peuvent y inviter l’association porteuse de l’Accord.

Ces correspondants de l’Accord bénéficient d’une formation spécifique assurée et financée par l’association porteuse de l’Accord.

3.3.2 – Une relation privilégiée avec les entreprises les plus avancées

Les organisations signataires entendent également s’appuyer sur les entreprises de l’Accord qui mettent en œuvre de longue date et avec succès des actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Elles souhaitent pour cela que puissent s’établir entre ces entreprises et l’association porteuse de l’Accord une relation privilégiée. Cette relation privilégiée pourra s’inscrire dans un cadre formalisé (de type convention, charte, label…)

CHAPITRE II - PLAN D’EMBAUCHE

Article 4. Objectifs généraux

Article 4.1. Le contexte et les spécificités du secteur

Pour parvenir à déclencher une réelle dynamique d’intégration de travailleurs handicapés, le présent accord doit prendre en considération les particularités des entreprises :

  • Les deux tiers des emplois du secteur sont des métiers du soin et de l’intervention sociale. L’exercice de ces métiers est très largement conditionné à l’obtention d’un diplôme d’Etat ou d’une certification. La majorité des écoles préparant aux diplômes de l’intervention sociale relèvent de l’Accord, de même qu’un nombre significatif d’instituts de formation aux métiers du soin ;

  • Ces métiers du soin et de l’intervention sociale sont pour une large part d’entre eux très exigeants physiquement et psychiquement. Les identités de métier se sont parfois construites sur l’idée que la pratique professionnelle est peu compatible avec le fait d’être soi-même en situation de handicap. Près de 40% des professionnels du secteur travaillent aux côtés de personnes en situation de handicap. Accepter que le handicap ne soit pas seulement celui de la personne accompagnée mais qu’il puisse aussi concerner les professionnels constitue un défi supplémentaire ;

  • La construction des certifications du secteur – axées sur la pratique professionnelle - a dès leur origine fait des établissements des lieux d’accueil, de formation et d’apprentissage : des entreprises apprenantes au plein sens du terme.

  • Les entreprises relevant de l’Accord emploient environ 650 000 salariés. Mais elles gèrent également plusieurs dizaines de Cap Emploi, des entreprises adaptées et leurs effectifs de salariés handicapés, elles accueillent plus de 100 000 travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail, plusieurs milliers de jeunes gens scolarisés en Instituts médico-éducatifs/Instituts médico-professionnels, plusieurs milliers de personnes accueillies en centre de rééducation professionnelle. Elles réunissent en leur sein des expertises très poussées sur les différentes catégories de handicap.

Article 4.2. Les orientations

Les organisations signataires font de l’accès de travailleurs handicapés à l’emploi dans le secteur une des principales priorités de l’Accord. Elles considèrent que le secteur sanitaire, social et médico-social associatif, par son projet et son engagement citoyen pour la non-discrimination, se doit de montrer l’exemple en tant qu’employeur et de faire tous les efforts pour rendre les emplois de son champ accessibles à des professionnels en situation de handicap. Elles sont convaincues qu’à travers ces efforts, les entreprises du secteur peuvent contribuer à améliorer leurs processus de recrutement, développer l’attractivité du secteur, attirer de nouveaux profils et favoriser la fidélisation des professionnels.

Elles se fixent pour objectif le recrutement annuel de 1 200 nouveaux travailleurs handicapés en CDI ou en CDD de plus de six mois.

Elles souhaitent favoriser au maximum les occasions de mise en relation entre des employeurs du secteur et des personnes en situation de handicap susceptibles d’exercer en milieu ordinaire. Si l’emploi en contrat à durée indéterminée demeure la finalité recherchée, toutes les formes possibles de mise en relation d’une personne en situation de handicap et d’une entreprise sont encouragées. Afin de garantir une insertion durable, les organisations signataires insistent pour que la préoccupation et les outils du maintien en emploi soient actionnés dès le recrutement.

Article 5. Les actions

Article 5.1. Multiplier les mises en relation

Les organisations signataires s’engagent à diversifier les occasions de mise en relation entre travailleurs handicapés et entreprises et à favoriser l’engagement de ces dernières dans ces opérations : journées et stages de découverte (sur le modèle du DuoDay), mises en situation professionnelles, accueil de stagiaires sur des périodes de confirmation de projet dans le cadre de formation préqualifiantes, participation à des salons de recrutement spécialisés…

Les entreprises valorisent l’accueil des stagiaires à travers leur DOETH, conformément aux dispositions de la Loi du 5 septembre 2018. De plus, elles peuvent être soutenues dans cet effort par les mesures de l’Accord.

L’association porteuse de l’Accord est chargée d’assurer l’organisation et la promotion de nouvelles opérations permettant ces mises en relation. Elle facilite les liens avec les partenaires qui en pilotent la mise en œuvre (Pole Emploi pour les mises en situation par exemple).

Elle appuie les entreprises, en lien avec le service public de l’emploi et/ou tout autre organisme pour identifier des candidats en situation de handicap aux compétences adaptées et améliorer la visibilité des annonces accessibles à ces profils.

Article 5.2. Développer les formations en alternance

A travers le dispositif Oasis Handicap depuis 2014 et OASanté depuis 2018, les organisations signataires ont pu vérifier que l’accès à l’emploi dans le secteur via la conclusion d’un contrat en alternance était une stratégie gagnante. Elles souscrivent donc aux objectifs gouvernementaux de développement de l’alternance pour les personnes en situation de handicap et s’engagent à soutenir massivement le recrutement par ce biais. Elles le font en parfaite articulation avec les partenaires sociaux en charge de la négociation et du suivi des accords formation du secteur, avec la CPNE-FP du secteur en charge du pilotage de l’apprentissage.

Les mesures de l’Accord encouragent l’embauche d’apprentis (sans limitation d’âge) et de contrats de professionnalisation en situation de handicap. Les signataires se donnent pour objectif la conclusion annuelle de 250 contrats en alternance.

L’association porteuse de l’Accord contribue à la promotion de l’alternance auprès des entreprises. Elle développe des partenariats sur les territoires avec les centre de formation d’apprentis (CFA) spécialisés sur les cœurs de métier du secteur afin notamment de former le référent handicap du CFA aux spécificités de l’Accord et des entreprises adhérentes.

Article 5.3 Travailler en amont avec l’offre de formation du secteur

Au regard des spécificités des métiers, l’accès des personnes en situation de handicap aux professions de l’intervention sociale et du soin nécessite d’œuvrer à leur faciliter l’accès aux formations certifiantes. Les organisations signataires entendent donc développer un partenariat étroit avec les organismes de formation préparant aux diplômes et certifications du secteur – et en particulier ceux gérés par des entreprises relevant de l’Accord – afin de faciliter l’accès de ces formations aux étudiants en situation de handicap et de promouvoir chez les futurs professionnels et encadrants une culture de l’inclusion.

L’Accord s’appuie sur la capacité de ces organismes à travailler en réseau avec les entreprises du secteur, sur leur expertise et leur légitimité à valider la faisabilité de projets d’insertion professionnelle pour co-construire des dispositifs spécifiques d’insertion ou de reconversion dans le secteur (formations préqualifiantes, prestations de bilans/positionnement…)

L’Accord vise à améliorer l’accessibilité totale des centres de formation, à développer une culture professionnelle et managériale inclusive chez les futurs professionnels et cadres dirigeants en formation.

L’association porteuse de l’Accord veille au développement et au suivi de ces partenariats stratégiques et contribue à former les référents handicap de ces organismes aux spécificités de l’Accord.

Article 5.4. Développer les synergies avec les établissements et services d’aide par le travail, Entreprises adaptées et associations accompagnant des personnes en situation de handicap

Les organisations signataires s’engagent à travailler à l’insertion durable dans les entreprises relevant de l’Accord des travailleurs handicapés du secteur protégé et adapté.

Pour cela, l’association porteuse de l’Accord contribue au repérage des emplois pour lesquels des passerelles entre secteur protégé et adapté et entreprises du secteur pourraient être construites. Elle facilite la construction de parcours au plus près du territoire permettant l’insertion progressive au sein du secteur, en articulation avec les partenaires concernés.

Les organisations signataires souhaitent également se saisir des opportunités offertes par la réforme des entreprises adaptées et des formes expérimentales testées dans ce cadre (CDD tremplin, entreprise adaptée d’intérim…). Elles désirent contribuer à l’émergence d’entreprises adaptées spécialisées dans les emplois cœurs de métier du secteur et soutenir leur développement auprès des entreprises.

L’association porteuse de l’Accord mène auprès des entreprises, une action de promotion de l’action de ses établissements adhérents agissant dans le champ de l’insertion professionnelle des personnes handicapées (centres de rééducation professionnelle, Instituts Médico-Educatifs…) et facilite la mise en relation entre les entreprises adhérentes et les personnes accompagnées susceptibles d’occuper un emploi dans le secteur.

Elle soutient la promotion du dispositif de l’emploi accompagné auprès des entreprises de l’Accord. Les signataires se donnent la possibilité d’abonder le financement de l’emploi accompagné avec le budget de l’Accord.

Le recours au secteur protégé et adapté – sous forme d’achats de prestations - constitue également une modalité de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. L’achat de prestations auprès du secteur protégé et adapté doit être encouragé ; il permet la valorisation de dispositifs d’accès progressif à l’emploi ordinaire ou l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions aménagées avec un soutien médico-social.

Les organisations signataires s’engagent à promouvoir davantage l’offre de services de ces établissements. L’association porteuse de l’Accord y contribue notamment en favorisant les partenariats entre entreprises du secteur et groupements d’établissements et services d’aide par le travail et d’entreprises adaptées. Dans l’organisation de ses propres événements, elle développe une politique d’achat orientée vers ce secteur.

Article 5.5. Accompagner les expériences de pair-aidance

Depuis plusieurs années, le secteur sanitaire et social accorde une place accrue à la parole des personnes accompagnées et soignées. Afin d’en faire pleinement les auteurs de leur parcours, dans le souci qu’elles exercent leur libre arbitre et développent leur pouvoir d’agir, les professionnels reconnaissent l’importance de prendre en compte l’expérience vécue des personnes accompagnées et soignées. Ce processus de reconnaissance de « l’expertise d’usage » se traduit dans certains établissements ou services par l’embauche de « pairs ». Ils sont recrutés pour leur capacité à partager avec les personnes accompagnées ou soignées leur propre expérience, à comprendre plus facilement les réactions et questionnements de ces personnes et à stimuler leur capacité d’action.

Les organisations signataires soutiennent ces initiatives visant à reconnaître la valeur de l’expérience vécue dans la relation d’aide ou de soin. Elles sont susceptibles de contribuer à modifier les représentations du handicap et d’atténuer les préventions quant à l’accès des travailleurs handicapés aux métiers du secteur, notamment ceux souffrant de troubles psychiques. Elles engagent les entreprises du secteur à développer ces nouvelles formes d’emplois à condition que les personnes concernées puissent accéder à des parcours certifiants. Dès lors que les personnes ainsi recrutées sont bénéficiaires de la loi de 2005, l’Accord soutient financièrement leur insertion durable à travers des actions de compensation et de renforcement.

Article 5.6. Assurer un accueil de qualité et une insertion professionnelle durable

Quelles que soient les modalités et la durée de leur insertion dans les entreprises du secteur, les organisations signataires accordent une importance toute particulière à la qualité de l’accueil, de l’intégration et du suivi des travailleurs handicapés.

Afin de garantir cette qualité, elles s’accordent sur un certain nombre de mesures :

  • L’Accord assure le financement des aménagements de poste nécessaires, et les différentes prestations nécessaires à l’accueil (formation de l’encadrant, sensibilisation de l’équipe accueillante, étude organisationnelle…). Il peut ainsi contribuer au financement du parcours d’intégration du travailleur handicapé recruté. Dans les douze mois suivant l’embauche, l’entreprise met en place, avec le travailleur handicapé et la hiérarchie un bilan de suivi de l’intégration.

  • Lorsque cet accueil concerne un salarié nouvellement embauché ou un stagiaire, l’association porteuse de l’Accord met à disposition des ressources pédagogiques permettant de sensibiliser le tuteur volontaire éventuellement désigné avec l’accord du salarié.

  • Lorsque cet accueil est réalisé dans le cadre d’un stage prévu au référentiel d’un diplôme ou d’un contrat en alternance, le tuteur est prévu par les dispositifs légaux ou conventionnels. L’association porteuse de l’Accord promeut le développement de modules de sensibilisation au handicap, en complémentarité des formations existantes.

Afin de réunir les conditions d’une insertion durable, les entreprises assurent un suivi des personnes recrutées en situation de handicap. Dès l’embauche, elles entrent – avec le soutien des mesures de l’Accord – dans une dynamique de maintien en emploi.


CHAPITRE III - PLAN DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Article 6. Objectifs généraux

Article 6.1. Le contexte et les spécificités du secteur

Pour atteindre ses objectifs, la mise en œuvre au sein du secteur d’une dynamique de maintien en emploi des travailleurs handicapés doit prendre en considération les particularités de ses organisations et surtout de ses métiers :

  • Le secteur sanitaire et social a depuis plusieurs années des indicateurs de santé au travail très dégradés : niveau d’absentéisme et taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles trop importants (la fréquence des accidents du travail dans le secteur de l’aide et du soin à la personne poursuit sa hausse selon le rapport 2017 de la branche Accidents du travail/Maladies Professionnelles de l’Assurance maladie), taux de licenciements pour inaptitude en augmentation à un niveau élevé pour des salariés de plus en plus jeunes… Les troubles musculo-squelettiques et risques psycho-sociaux sont les deux risques les plus élevés.

  • Ces indicateurs font de la problématique du maintien en emploi une problématique majeure du secteur. Dans ce contexte, un nombre important de travailleurs handicapés du secteur voient leur handicap reconnu plusieurs années après leur recrutement.

  • Certains métiers et catégories d’établissements apparaissent particulièrement exposés à ces risques. Les établissements accueillant des personnes âgées et/ou handicapées dépendantes apparaissent en première ligne. Dans la catégorie des « cœurs de métier » du secteur, les emplois en charge de l’accompagnement de ces personnes dans les actes de la vie quotidienne sont très fortement impactées : c’est notamment le cas des aides-soignant.e.s, ou des accompagnants éducatifs et sociaux (ex-auxiliaires de vie sociale, ex-aides médico-psychologiques). Dans la catégorie des emplois techniques, les lingères et personnels d’entretien sont aussi des emplois sensibles.

Article 6.2. Les orientations

Dans ce contexte, le plan de maintien dans l’emploi doit chercher à accompagner le plus en amont possible les parcours professionnels des salariés en situation de handicap ou les plus fragilisés par l’emploi qu’ils occupent. Les organisations signataires entendent concentrer leurs efforts d’innovation et d’intervention sur les situations les plus spécifiques au secteur et sur les catégories d’emploi les plus menacées afin d’anticiper au maximum les risques d’inaptitude et d’éviter le plus possible les ruptures de parcours.

Elles se donnent pour objectif de contribuer au maintien en emploi de 4 000 travailleurs handicapés pendant la durée de l’Accord.

Article 7. Maintenir au poste de travail : Les actions

Article 7.1 Pour les métiers sensibles, agir précocement sur les situations à risques

Les organisations signataires sont conscientes du déficit de lisibilité des services existant en matière de prévention et de santé au travail. Elles constatent la difficulté des entreprises à repérer précisément la nature de leur besoin compte tenu de la forte imbrication des thématiques entre-elles. L’association porteuse de l’Accord accorde une attention particulière au repérage de ces offres, à leur promotion conjointe grâce au développement des relations avec les acteurs qui les proposent au sein du secteur.

Concernant les métiers les plus sensibles du secteur, les signataires entendent intervenir le plus précocement possible. Ils sont convaincus que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un levier précieux pour agir sur le maintien en emploi des salariés fragilisés. Pour ce faire, il est indispensable que l’Accord et son association porteuse contribuent à la libération de la parole des salariés sur la santé au travail. C’est en encourageant la levée des tabous sur l’expression des problèmes de santé que les liens avec les acteurs de la santé au travail pourront être le plus utilement noués et se traduire par une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’obtention de cette reconnaissance, en tant que porte ouverte à une démarche de maintien, doit faire l’objet d’encouragements dans le cadre de l’Accord.

L’association porteuse de l’Accord intervient par des actions de conseil et la diffusion de bonnes pratiques pour promouvoir une intervention précoce permettant d’agir plus qualitativement sur les situations individuelles dès les premières restrictions d’aptitude émises par les services de santé au travail.

Les organisations signataires s’engagent quant à elles à veiller à ce que les dispositions de l’Accord formation de la Branche associative sanitaire et sociale intègrent des mesures favorisant l’accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de formation continue et notamment au plan de développement des compétences de l’entreprise.

Article 7.2. Mettre en place un cadre de veille et d’action sur le maintien en emploi

Les organisations signataires incitent à la mise en place, au sein des entreprises, de « cellules de prévention des risques professionnels et de maintien en emploi ». L’association porteuse de l’Accord encourage par son activité de conseil la mise en place de ces cellules et accompagne leur lancement en les outillant autant que de besoin.

Article 7.3. Faciliter l’intégration des entreprises dans le réseau des acteurs du maintien en emploi

Dans une majorité des situations individuelles de maintien en emploi, les besoins d’aménagement ou d’accompagnement ne présentent pas de spécificité liée au secteur d’activité. Les acteurs du maintien en emploi (services de santé au travail, Cap Emploi et leurs prestataires …) ont toute compétence et légitimité pour intervenir dans les entreprises du secteur. L’association porteuse de l’Accord contribue par un travail d’animation territoriale à la bonne connaissance mutuelle des entreprises du secteur et des acteurs du maintien.

L’accord contribue au financement des aménagements et accompagnements.

Article 7.4. Renforcer les solutions de maintien les plus adaptées aux situations spécifiques

Les organisations signataires considèrent que la plus-value de l’Accord tient à sa capacité à concevoir les solutions de maintien en emploi les plus adaptées aux besoins ou contraintes spécifiques des métiers les plus exposés au risque d’inaptitude. L’Accord prend notamment en compte les formes émergentes d’aménagement liées à la digitalisation du travail : télétravail, espaces de travail partagé à proximité du domicile…

En lien étroit avec les entreprises et les partenaires du secteur, l’association porteuse de l’Accord porte l’effort d’innovation en la matière et développe au cas par cas les prestations les plus adaptées aux situations spécifiques du secteur.

Afin de mieux prendre en compte les représentations et valeurs des professionnels du secteur, elle tend à rendre indissociables qualité de l’accompagnement et des soins et prévention des situations d’inaptitude des salariés. L’Accord inscrit de ce point de vue clairement l’amélioration des conditions d’intégration et de maintien des travailleurs handicapés comme un élément constitutif de la performance des établissements.

Article 7.5. Prévenir les licenciements pour inaptitude avant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Plusieurs études sur les inaptitudes dans le secteur sanitaire et social ont montré le difficile chaînage des acteurs et la temporalité très contrainte dans laquelle s’inscrivaient les actions entreprises. Dans ce contexte, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé apparaît comme un levier indispensable pour mobiliser un certain nombre d’aides et d’acteurs. Lorsqu’elle n’a pas été sollicitée précocement, et au regard des délais d’instruction, son absence peut constituer un facteur majeur de blocage ou de ralentissement des démarches indispensables au maintien en emploi.

En conséquence, les organisations signataires souhaitent ouvrir à titre expérimental, sur les ressources non issues des contributions, l’accès à l’ensemble de ses interventions en matière de maintien aux salariés en risque immédiat d’inaptitude, y compris s’ils ne sont pas bénéficiaires de la loi de 2005. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiaire de l’aide se voit proposer une sensibilisation à l’intérêt de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et un accompagnement dans ses démarches.

Article 7.6. Observer le maintien en emploi des aidants familiaux

Le gouvernement a mis en place depuis 2017 une stratégie nationale de soutien aux aidants de personnes malades ou handicapées. Elle vise notamment à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et l’engagement personnel lié à cette charge. Les organisations signataires soutiennent ces orientations et considèrent qu’elles s’inscrivent dans l’ambition portée par l’Accord d’accorder attention et soutien aux salariés ayant des besoins spécifiques.

A ce titre, elles souhaitent à titre expérimental, sur les ressources non issues des contributions, que l’Association porteuse de l’Accord recense les initiatives et accords d’entreprise conclus sur le secteur, en assure un suivi et la promotion.

Article 8. Accompagner la mobilité professionnelle chez les bénéficiaires de l’obligation d’emploi en risque d’inaptitude

Lorsque le maintien sur le poste de travail au sein de l’entreprise semble durablement compromis par l’état de santé du travailleur handicapé, l’Accord doit soutenir toute initiative permettant aux salariés concernés de rester en situation d’emploi, si possible dans leur entreprise ou dans le secteur, ou accompagner leur reconversion professionnelle dans le souci de la continuité des parcours et en lien avec les services de santé au travail interentreprises et les cellules de maintien en emploi quand elles existent (cf article 7.2).

Dans cette perspective, la mobilisation des dispositifs de la formation continue (Bilan de compétences et Conseil en évolution professionnelle notamment) et la coordination avec l’opérateur de compétences (OPCO) du secteur sont une priorité majeure des organisations signataires. L’Accord abonde ces dispositifs et financements (hors primes et compléments de salaire) pour compenser les surcouts liés au handicap mais plus largement pour les rendre plus incitatifs.

L’association porteuse de l’Accord intervient le plus précocement possible, y compris pendant les arrêts de travail, en entretenant la coopération avec les services sociaux et les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Article 8.1. Promouvoir les évolutions professionnelles au sein du secteur

L’impossibilité de continuer à exercer sur son poste de travail ne signifie pas nécessairement le renoncement à son métier.

Les organisations signataires entendent donc œuvrer pour que l’Accord contribue à la continuité des parcours dans le secteur.

Pour cela, l’Accord finance des prestations de bilan et d’accompagnement spécifiques en vue d’identifier les contextes de travail permettant aux salariés en risque d’inaptitude de continuer à exercer leur métier, et de leur proposer un accompagnement au reclassement externe auprès des entreprises du territoire. L’association porteuse de l’Accord œuvre dans ce cadre à faciliter localement le repérage des offres d’emploi accessibles aux travailleurs handicapés en risque d’inaptitude.

L’Accord finance plus largement tout dispositif permettant aux travailleurs handicapés du secteur en risque d’inaptitude d’engager une évolution ou une reconversion professionnelle dans les métiers et entreprises du champ de l’Accord.

D’autres initiatives ou expérimentations visant à mobiliser les compétences des travailleurs handicapés en situation d’inaptitude dans un cadre de travail adapté au profit des entreprises du secteur sont encouragées.

Dans la limite de ses compétences, l’Association porteuse de l’Accord pourra nourrir et soutenir tout travail prospectif visant à identifier des nouvelles fonctions ou nouveaux métiers du secteur accessibles aux salariés exerçant un métier à risque et menacés d’inaptitude.

Article 8.2. Accompagner la reconversion professionnelle quand elle est nécessaire

L’évolution de la santé des travailleurs handicapés en situation d’inaptitude peut nécessiter d’engager un processus de reconversion professionnelle, y compris en dehors du secteur. Dès lors que le médecin du travail donne un avis d’inaptitude ou formule, lors d’un arrêt de travail, une inaptitude prévisible au retour au poste, l’Accord contribue au financement de ces parcours de reconversion en complément des dispositifs de droit commun (hors primes et compléments de salaire). Il finance également des prestations d’accompagnement du projet des personnes concernées. Afin d’éviter les ruptures de parcours et d’assurer le chaînage des acteurs, ces prestations peuvent être financées après le licenciement du travailleur handicapé inapte, dès lors que le projet a été engagé lorsqu’il était salarié.

CHAPITRE IV - GESTION ET PILOTAGE DE L’ACCORD

Article 9. Financement du plan pluriannuel

Article 9.1. Versement de la contribution

Toutes les entreprises du champ d’application du présent accord qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi définie par le Code du travail sont libérées de leur obligation de verser une contribution aux organismes sociaux. Elles versent cependant la somme équivalente à l’association porteuse de l’Accord pour mettre en œuvre le plan pluriannuel en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, décrit dans le présent accord.

A compter de 2020, l’assujettissement à l’obligation d’emploi se fait au niveau de l’entreprise (SIREN). Toute entreprise relevant de l’Accord y adhère en principe pour l’ensemble de ses établissements, même en cas d’activités multiples.

Les entreprises de moins de vingt salariés non assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés bénéficient des actions de l’accord.

Article 9.2. Budget de l’accord

Le budget prévisionnel sur les trois années figure en annexe du présent accord.

Le budget annuel de l’accord est au moins égal au montant des contributions financières versées par les entreprises au titre de l’obligation d’emploi et reçues dans l’année correspondante. Ce fonds est entièrement mutualisé.

Le budget est révisé annuellement. Pour la première année de l’accord, il est éventuellement augmenté du solde de l’accord précédent, si celui-ci est positif.

Le budget prévisionnel est fongible d’une année sur l’autre pendant la durée de l’accord. Cette fongibilité s’exerce également entre les différents plans afin de permettre des interventions financières adaptées.

Article 10. Pilotage de l’Accord

Article 10.1. L’association porteuse de l’Accord

La mise en œuvre et le pilotage de l’Accord s’appuient sur une association porteuse. Cette association est nommée OETH à la date de signature de l’Accord. Ce nom peut être modifié dans le cadre d’une révision des statuts.

L’association porteuse assure le pilotage et le suivi de l’Accord à travers les instances décrites ci-dessous. Elle mène également une mission d’animation territoriale - en s’appuyant notamment sur le réseau des référents handicap correspondants de l’Accord - de mobilisation des acteurs de l’entreprise, de mise en relation avec les partenaires. Elle dispense des actions de conseil sur les situations individuelles et d’accompagnement des entreprises dans la structuration et l’organisation des politiques d’emploi des travailleurs handicapés. Elle développe des services et prestations adaptés aux besoins des entreprises, instruit les demandes de financement et assure leur suivi, soutient les innovations et expérimentations dans les entreprises.

Les organisations signataires de l’Accord, soucieuses d’optimiser ses services et d’accroître les synergies avec d’autres composantes du secteur sanitaire et social souhaitent développer des coopérations avec des entreprises ou des branches qui décideraient de conclure un Accord agréé. Elles sont prêtes dans ce cadre à mutualiser des ressources de l’Association porteuse dans le cadre de groupements ou de conventions de coopération.

La mise en œuvre des actions de l’Accord est suivie et contrôlée par le Conseil d’Administration Paritaire, qui est le garant de ce dispositif et prend toutes décisions relatives aux modalités d’application. La composition du Conseil d’Administration Paritaire est prévue dans les statuts de l’association OETH.

Le Conseil d’Administration Paritaire met en place un Comité de Gestion des Interventions dont la composition et les missions sont définies dans les statuts de l’association.

Article 10.2. Rôle des organisations signataires pour la promotion de l’accord au niveau national

Les organisations signataires sont parties prenantes de l’élaboration, du suivi et de la mise en œuvre des engagements du présent accord. Afin de leur permettre de promouvoir l’accord au sein de leur organisation au niveau national, le Conseil d’administration paritaire détermine les moyens nécessaires et notamment le financement forfaitaire accordé à chaque organisation signataire. Ce financement annuel est précisé dans le règlement intérieur de l’accord.

Les organisations signataires s’engagent notamment à assurer la promotion de l’accord par les moyens suivants :

  • Diffusion, sur les sites Internet et les supports de communication dématérialisés ou imprimés :

    • de l’accord,

    • des mesures liées,

    • des évènements, manifestations et rencontres organisés par l’association de gestion,

    • des dossiers techniques relatifs à l’emploi des personnes handicapées dans l’accord ;

  • Promotion et valorisation de l’accord et de son association porteuse dans les supports et événements organisés sur la question de l’emploi des travailleurs handicapés (Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, DuoDay…)

  • Présentation de l’accord et des mesures lors des réunions de réseaux internes ;

  • Sensibilisation des entreprises nouvellement adhérentes ;

  • Incitation des entreprises adhérentes à la nomination d’un référent handicap correspondant de l’Accord ;

Le montant financier forfaitaire est versé sur présentation de justificatifs.

Les parties signataires s’engagent à inclure l’accord et ses résultats dans les négociations obligatoires de la branche et de l’entreprise pour mieux l’appliquer, le faire connaître et favoriser son extension.

Article 10.3 Bilans d’activité

Dans l’objectif de faire évoluer l’accord afin de répondre aux besoins des entreprises, le Conseil d’Administration Paritaire sollicite des bilans d’activité et des expertises afin d’évaluer les mesures de l’accord. Il interroge régulièrement les entreprises adhérentes.

Les engagements précis, mesurables, pris dans le présent accord donnent lieu à une évaluation permanente.

Les bilans annuels d’activité élaborés par l’association porteuse sont transmis aux membres du CAP et à la DGEFP.

Article 10.4. Forfait déplacement et temps de réunion, et CCN

Les frais de déplacement des membres des instances sont pris en charge selon les modalités définies par le règlement intérieur de l’accord. Le temps de réunion et de préparation des membres de ces instances est rémunéré comme temps de travail, conformément aux conventions collectives des trois organisations employeurs.


CHAPITRE V - CLAUSES JURIDIQUES

Article 20. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et renouvelable selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 21. Conditions de validité

L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative compétente, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, conformément au décret n°2019-521. À défaut d’agrément, le présent accord est réputé nul et non avenu.

Article 22. Modalités de compte-rendu aux services de l’État

Chaque année, un bilan est établi par l’association de gestion. Il permet d’évaluer le niveau de réalisation des projets et de mesurer les indicateurs. Il fixe les objectifs et les projets de l’année suivante. Il est transmis au Conseil d’administration paritaire, puis à la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.

Conformément au décret n°2019-521 du 27 mai 2019, en fin d’accord et afin d’apprécier l’opportunité de son renouvellement, un bilan pluriannuel est présenté au Conseil d’administration paritaire.

Article 23. Révision

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. Pour prendre effet, l’avenant de révision doit être préalablement agréé par l’autorité compétente.

Article 24. Agrément, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du travail, le présent accord est déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, auprès de la DGEFP. Un exemplaire de ce texte est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord devra être soumis à l’agrément du ministère chargé de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019

La Croix-Rouge française ; représentée par Jean-Christophe Combe, Directeur général ;

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) ; représentée par Antoine Perrin, Directeur général;

Nexem ; représenté par

La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT) ; représentée par Nathalie Pain, Secrétaire nationale ;

La Fédération française Action Santé-Sociale (CFE-CGC); représentée par Isabelle Caresmel ;

La Fédération Santé Sociaux (CFTC) ; représentée par Bruno Delhomme ;

La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) ; représentée par Didier Ferrières ;

Force ouvrière – Action sociale (FO) ; représentée par Jacques Moscovitch, Trésorier général ;

Force ouvrière – Santé privée (FO) ; représentée par Pascaline Fecamp ;

Annexe n°1 – Statuts de l’association OETH

Statuts de l’association OETH

Approuvés par le conseil d’administration paritaire du 28 novembre 2016

Préambule

La FEHAP ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dès 1991 dans une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la Croix-Rouge française et le Syneas ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords successifs, respectivement en 1992 et 2001. Le 17 octobre 2016, NEXEM, organisation professionnelle d’employeurs regroupant le SYNEAS et la FEGAPEI, a adhéré et ce conformément aux dispositions de l’article 19.2.1 de l’accord.

Le dispositif a été constamment reconduit par des accords successifs signés pour les périodes 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 et, récemment, 2016-2020.

L’ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DIT « ACCORD OETH » prévoit la création d’une association gérée paritairement et régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application afin de mettre en œuvre, suivre et contrôler les dispositions prévues par l’accord. Le Conseil d’Administration Paritaire, est le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l’accord, toutes décisions relatives aux modalités d’application de celui-ci.

Titre 1 : Objet de l’association

Article 1.1 Constitution et objet

L’association met en œuvre les actions définies dans l’accord. Elle promeut les avantages de l’accord afin de rassembler un plus grand nombre d’organisations signataires.

L’association apporte aux entreprises un conseil et un accompagnement individualisés afin de faciliter la mise en œuvre des politiques d’emploi à deux niveaux :

  • la prise en compte de l’emploi des personnes handicapées comme un élément structurel, quotidien et partagé par tous les acteurs de l’entreprise ;

  • la prise en compte des situations individuelles, en particulier sous les aspects de l’anticipation des situations à risque.

Elle valorise les bonnes pratiques de l’accord et les diffuse en interne et à l’externe. Elle reste en veille par rapport aux dispositifs initiés par des tiers et qui pourraient être appliqués dans le cadre de l’accord. Elle initie, accompagne et diffuse les projets innovants.

L’association assure la collecte des contributions des établissements. Elle prépare et met en œuvre les décisions liées au financement des interventions à destination des entreprises.

Article 1 2. Dénomination

La dénomination de l’association est OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés).

Article 1.3 Siège

Le siège de l’association est situé au 47 rue Eugène-Oudiné – 75013 Paris.

Il pourra être transféré sur décision du conseil d’administration paritaire.

Article 1.4 Durée

L’association est constituée pour une durée illimitée.

Article 1.5 Composition

L’association se compose :

  • des organisations employeurs signataires de l’accord OETH et de ses avenants ;

  • des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord OETH et de ses avenants.

Titre 2 : les instances

Article 2.1 Composition du conseil d’administration paritaire (CAP)

Le conseil d’administration paritaire de l’association comprend deux collèges :

  • 1er collège : quinze membres représentants des organisations employeurs signataires de l’accord à raison d’un nombre égal de représentants par organisation ;

  • 2e collège : quinze membres représentants des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord à raison d’un nombre égal de représentants par organisation.

Les membres du conseil d’administration paritaire sont désignés par leurs organisations respectives.

Article 2.2. Durée et exercice du mandat

Les administrateurs sont désignés pour la durée de l’accord. Leur mandat expire au terme de l’accord ou sur décision de leur organisation.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’organisation syndicale de salariés ou l’organisation d’employeurs l’ayant désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2.3. Pouvoirs et missions

Le conseil d’administration paritaire est investi des pouvoirs pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les missions de mise en œuvre et de gestion des dispositifs prévus par l’accord.

Il a notamment les missions suivantes :

  • décider des orientations politiques et stratégiques de l’accord ;

  • s’assurer de la mise en œuvre des dispositions définies dans l’accord ;

  • approuver le rapport moral présenté par le président, le rapport d’activité présenté par le secrétaire ainsi que le rapport financier présenté par le trésorier ;

  • approuver les budgets prévisionnels intégrant le financement des mesures, les charges liées à la mise en œuvre de l’accord, les frais de gestion de l’association et son programme pluriannuel d’investissement ;

  • étudier toutes propositions faites par le bureau ;

  • décider les acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles et le recours à l’emprunt ou aux baux de longue durée ;

  • embaucher et licencier le directeur (directrice) sur proposition du président et du président adjoint ;

  • désigner les commissaires aux comptes ;

  • adopter le règlement intérieur.

Le conseil d’administration paritaire étudie et valide les demandes d’adhésions à l’accord.

Le conseil d’administration paritaire peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.

Article 2.3.1 Cas de modification des statuts

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration paritaire réuni à cet effet en séance extraordinaire.

La demande de modification doit être soutenue par un tiers des membres. Elle est adressée au président par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d’administration paritaire extraordinaire, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée un mois à l’avance.

En matière de quorum, le conseil d’administration paritaire extraordinaire peut valablement délibérer dès lors que le nombre d’administrateurs présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration paritaire extraordinaire est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours sur le même ordre du jour.

Les modifications des statuts sont adoptées par vote majoritaire des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 2.4. Réunion du conseil d’administration paritaire

Article 2.4.1. Convocation

Le conseil d’administration paritaire se réunit, sur convocation de son président et de son président adjoint, au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la demande de la moitié plus un de ses membres.

L’ordre du jour est arrêté par le bureau.

L’ordre du jour comprend obligatoirement les questions ayant fait l’objet d’une demande présentée par la moitié plus un des membres.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration paritaire en donnant pouvoir par écrit à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer de plus de deux pouvoirs.

Article 2.4.2. Quorum

Le conseil d’administration paritaire peut valablement délibérer dès lors que le nombre d’administrateurs présents ou représentés est au moins égal à la moitié plus un des membres.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration paritaire est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 2.4.3. Majorité

Les décisions du conseil d’administration paritaire font l’objet d’un vote majoritaire de la moitié plus un des membres présents ou représentés.

Article 2.5. Bureau

Article 2.5.1. Composition

Le conseil d’administration paritaire désigne parmi ses membres, un bureau composé d’un président, un président adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui se répartissent ainsi :

  • trois membres mandatés par les organisations d’employeurs à raison d’un membre par organisation employeur ;

  • trois membres mandatés par les organisations syndicales de salariés à raison d’un membre par organisation syndicale de salarié.

Article 2.5.2. Durée du mandat

Le mandat des membres du bureau est de vingt-quatre (24) mois à partir du 1er janvier 2016.

Le collège des organisations syndicales de salariés nomme la première année le président, le trésorier-adjoint et le secrétaire, qui deviendront respectivement président adjoint, trésorier et secrétaire adjoint la seconde année du mandat.

Le collège des organisations d’employeurs nomme la première année le président-adjoint, le trésorier et le secrétaire adjoint qui deviendront respectivement président, trésorier-adjoint et secrétaire la seconde année du mandat.

Article 2.5.3. Missions

Le bureau dispose d’un pouvoir décisionnel conformément aux délégations de pouvoirs données par le conseil d’administration paritaire.

Le bureau a pour mission (de) :

  • de soumettre les projets de résolution au conseil d’administration paritaire ;

  • de faire toute proposition au conseil d’administration paritaire notamment d’ordre stratégique,

  • de préparer les travaux du conseil d’administration paritaire

  • de mettre en œuvre et assurer le suivi des décisions du conseil d’administration paritaire ;

  • d’exercer les délégations temporaires que le conseil d’administration paritaire lui confie ;

  • d’arrêter les budgets et les comptes annuels ;

  • de veiller à la gestion courante de l’association ;

  • de suivre les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers prévus au programme pluriannuel d’établissement ;

  • d’assurer le suivi des travaux du comité de gestion des interventions ;

  • décider d’ester en justice en demande ou en défense.

Article 2.5.4. Réunion du bureau

Le bureau se réunit au moins trois fois par an et autant de fois que nécessaire sur la convocation du président et du président adjoint ou à la demande des deux tiers de ses membres.

L’ordre du jour est arrêté par le président et président adjoint.

Le bureau peut valablement délibérer dès lors que le nombre de membres présents ou représentés est d’un minimum de quatre membres.

Le bureau peut inviter à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.

Le bureau invite à ses travaux un membre de chaque organisation syndicale de salariés signataire, non représentée en son sein, à participer aux réunions sans prendre part au vote.

Un des membres du bureau peut se faire représenter par un des membres de son organisation siégeant au conseil d’administration paritaire.

Article 2.6. Le comité de gestion des interventions

Le comité de gestion des interventions est composé de deux collèges :

  • premier collège : dix membres représentant les organisations employeurs (quatre représentants de la FEHAP, quatre représentants de NEXEM, deux représentants de la Croix Rouge française) ;

  • second collège : dix membres représentant les organisations syndicales de salariés à raison d’un nombre égal par organisation.

Les membres du comité de gestion des interventions sont issus des membres siégeant au Conseil d’Administration Paritaire. Ils sont mandatés par leurs organisations.

Article 2.6.1 Missions du comité de gestion des interventions

Le comité de gestion des interventions exerce deux types de mission :

  • mission intervention

    • il étudie les demandes d’intervention ;

    • il accorde les financements ;

    • il suit les engagements financiers liés aux interventions.

  • mission développement

    • il élabore les modalités d’intervention, suit et évalue celles-ci en cohérence avec la stratégie du conseil d’administration paritaire.

Le comité de gestion des interventions rend compte de son activité au bureau.

Les décisions du comité de gestion des interventions font l’objet d’un vote majoritaire des organisations présentes selon la répartition suivante :

  • organisation syndicale de salariés : 2 voix par organisation signataire

  • organisation d’employeur :

    • Fehap : 4 voix

    • Nexem : 4 voix

    • Croix-Rouge française : 2 voix

Titre 3 prérogatives des membres

Article 3.1. Représentation de l’association

La représentation de l’association auprès de l’administration, des partenaires et du public est assurée par la présidence paritaire.

Article 3.2. Président

Le président de l’association est aussi le président du bureau. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions.

Il peut consentir des délégations de pouvoirs à tout membre du conseil d’administration paritaire et au (à la) directeur (directrice). Ces délégations sont présentées au bureau.

Le Président présente le rapport moral.

En cas d’absence, il est suppléé par le président adjoint.

Article 3.3. Trésorier

Il suit pour le compte du conseil d’administration paritaire la gestion économique et financière de l’association.

Il présente le budget au bureau et au conseil d’administration paritaire.

Il présente également le rapport financier (compte de bilan et compte de résultat).

Il est assisté dans ses tâches par le trésorier adjoint.

Article 3.4. Secrétaire

Il s’assure de la bonne exécution des tâches relatives à l’administration de l’association en lien avec la direction et la présidence de l’association

Il présente le rapport d’activité

Il est assisté dans ses tâches par le secrétaire adjoint

Titre 4 : Autres clauses

Article 4.1. Règlement intérieur

Le conseil d’administration paritaire fixe au moyen d’un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l’accord ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DIT « ACCORD OETH » ni à celles des présents statuts.

Article 4.2. Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 4.3. Commissaires aux comptes

Le conseil d’administration paritaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession.

Article 4.4. Dissolution

La dissolution de l’association ne peut intervenir que sur décision du conseil d’administration paritaire réuni à cet effet en séance extraordinaire.

En cas de dissolution de l’association, ses biens sont dévolus à un ou des organismes de même nature, désignés par le conseil d’administration paritaire.

Le président Le président adjoint

Jacques MOSCOVITCH Alain CARREE


Annexe n°2 - Budget de l’Accord 2020-2022


Annexe 3 : Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont cités par les articles L.5212-13 et L.5212-15 du code du travail.

Sont concernés :

  1. Les travailleurs ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

  2. Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.

  3. Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics, à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

  4. Les personnes mentionnées à l’article L.394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

  5. Les personnes mentionnées aux articles L.395 et L.396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

  6. Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

  7. Les titulaires de la carte " mobilité inclusion " indiquant la mention " invalidité " définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

  8. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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