Accord d'entreprise "ACCORD INTERESSEMENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03723004674
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER TOURS
Etablissement : 38397199100013
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
S.A.S PRIMEVER TOURS
ACCORD D’INTERESSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PRIMEVER TOURS, dont le siège est sis Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS, immatriculée au RCS TOURS sous le numéro 383971991,
Représentée par M. XX, Directeur Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Et,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est conclu dans le cadre des articles L3312-2 et suivants du code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés.
Cet accord est destiné à associer le personnel à la bonne marche et à l'expansion de l'entreprise ainsi qu'à développer le sens des responsabilités de chacun.
Il a pour objet la détermination des modalités d'intéressement du personnel, notamment le mode de calcul et les modalités de répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux présentes, ont été choisies sur la base de deux critères :
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l'intéressement et par le personnel ;
attribuer aux salariés une part du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord.
Etant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Le cadre d'application ;
La durée de l'accord ;
Les modalités d'intéressement retenues ;
Les critères et modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
L'époque des versements ;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différents pouvant surgir dans l'application de l'accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TOURS, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de TOURS : Marché de Gros Rochepinard - 37000 TOURS.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TOURS nés postérieurement à la date des présentes
ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD
2.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux à compter de celui ouvert le 1er Janvier 2023.
L’exercice social de l’entreprise s’étendant actuellement du 1er Janvier au 31 Décembre, il produira donc ses effets jusqu’au 31 Décembre 2025.
En tout état de cause, il s’appliquera aux trois exercices sociaux ouverts à compter du 1er Janvier 2023, même au cas où des modifications interviendraient dans la durée de ces exercices.
2.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d’application par accord entre les parties signataires de l’accord initial.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente par voie dématérialisée selon les mêmes formalités que l’accord lui-même.
L’avenant pour être appliqué à l’exercice en cours devra être signé avant le premier jour du septième mois de cet exercice.
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d'application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
2.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées ci-dessous dans le cas où :
Les avantages découlant de la législation sur l’intéressement étaient supprimés ou limités avant son échéance ;
La législation fiscale applicable aux entreprises commerciales était profondément modifiée ;
Des avantages nouveaux impliquant des charges financières imprévisibles à ce jour étaient accordés au personnel du fait de la législation ou des textes conventionnels applicables à l’entreprise.
Toute dénonciation du présent accord pendant la durée d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. La copie de l’accord de dénonciation sera notifiée par voie dématérialisée à la DIRECCTE.
La dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois de l’exercice considéré.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES
Bénéficieront de l'intéressement les salariés de la société justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 3 mois au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.
Cette notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Par ailleurs, conformément à l'article L3342-1 du Code du travail, pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.
L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté indiquées au 1 ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d'ancienneté indiquée au 1 ci-dessus.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord (pour tout salarié) sont remplies.
Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement.
ARTICLE 4 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT
4.1. Les critères de répartition
C1 : le Résultat
Ce critère rend compte de la performance économique d’ensemble de la société PRIMEVER TOURS et s’appliquera à l’ensemble de son personnel, tel que défini à l’article 3 de l’accord.
C2 : Le taux litige
Le choix de ce critère est déterminé par la nécessité d’amélioration de la qualité de service vis-à-vis des clients de l’Entreprise afin de pérenniser les relations et accords commerciaux et, partant, sa stabilité économique sur le long et moyen terme.
La baisse des litiges est ainsi l’un des moyens essentiels au développement de la satisfaction de nos clients.
Il s’appliquera à l’ensemble de son personnel, tel que défini à l’article 3 de l’accord.
C3 : Le taux de marge brute après roulage
Le choix de ce critère est déterminé par la nécessité d’améliorer le taux de marge brute après roulage de l’entreprise.
Il s’appliquera à l’ensemble de son personnel, tel que défini à l’article 3 de l’accord.
C4 : La consommation Gasoil
Le choix de ce critère est déterminé par la nécessité d’améliorer la consommation de carburant, centre de cout d’autant plus important pour l’entreprise que la variabilité de son cout induit une incertitude forte vis-à-vis des prévisions effectuées.
Il s’appliquera à l’ensemble de son personnel, tel que défini à l’article 3 de l’accord.
C5 : L’efficience conduite
Le choix de ce critère est déterminé par la nécessité d’amélioration de la productivité globale afin de pérenniser la performance économique d’ensemble de la société PRIMEVER TOURS et, partant, sa stabilité économique sur le long et moyen terme.
La productivité est ainsi l’un des moyens essentiels à la performance de la société.
Il s’appliquera à l’ensemble de son personnel, tel que défini à l’article 3 de l’accord.
4.2. Les modalités de calcul
Les parties rappellent ici que le présent accord a pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances et de son résultat.
Pour autant, exceptionnellement au regard de la situation économique de la société PRIMEVER TOURS, le déclenchement global d’un intéressement n’est pas assujetti à la réalisation d’un objectif lié au résultat annuel courant avant impôts.
En tout état de cause, le montant de l’intéressement à distribuer au niveau de l’Entreprise est calculé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par le présent accord.
En cas de réalisation de l’ensemble des objectifs, ce montant global de l’intéressement à distribuer est plafonné au maximum de 42 000 euros bruts pour l’ensemble du personnel.
Ces montants bruts incluent le forfait social.
Ces différents objectifs sont fonctions de 5 critères cumulatifs dont le rappel global figure au sein du présent accord. Ils sont respectivement appelés C1, C2, C3, C4 et C5.
Les objectifs C1, C2, C3, C4 et C5 sont donc calculés pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Ainsi : MIE = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 pour l’ensemble du personnel
Ces critères sont respectivement :
C1 : le Résultat
Ce critère repose sur le rapport du Résultat sur le chiffre d’affaires du même exercice. Le Résultat s’entend ici du résultat net avant impôt et produits financiers et hors participation.
Résultat =
Résultat net avant impôts et Produits Financiers et hors Participation / Chiffre d’Affaires
Ce critère rend compte de la performance économique d’ensemble de PRIMEVER TOURS.
Critères | Montant global |
---|---|
Résultats = Résultat net avant impôt, participation et intéressement / CA commercial | |
R < 2,00 % | 0 |
de 2,01 à 2,50 % | 2 000 € |
de 2,51 à 3,00 % | 4 000 € |
de 3,01 à 3,25 % | 6 000 € |
de 3,26 à 3,50 % | 8 000 € |
R > 3,50 % | 10 000 € |
C2 : Le taux litige
Ce critère repose sur le rapport du montant annuel des litiges de l’exercice N par rapport au chiffre d’affaire du même exercice. Le montant annuel des litiges est déterminé au sein de la liasse fiscale de l’exercice correspondant, formulaire 2052 ligne FW compte 616750 et prend en compte l’ensemble des litiges marchandises intervenus au sein de l’exercice.
Ainsi le résultat de C2 varie en fonction du calcul ci-dessous :
Critères Annuels | Montant global |
---|---|
Taux litige = Montant des litiges hors refacturation / CA commercial | |
> à 0,20 % | 0 |
De 0,151 à 0,20 % | 2 000 € |
De 0,10 à 0,15 % | 4 000 € |
< ou = 0,10 % | 6 000 € |
Le choix de ce critère est déterminé par la nécessité d’amélioration de la qualité de service vis-à-vis des clients de l’Entreprise afin de pérenniser les relations et accords commerciaux et, partant, sa stabilité économique sur le long et moyen terme. La baisse des litiges est ainsi l’un des moyens essentiels au développement de la satisfaction de nos clients.
C3 : Le taux de marge brute après roulage
Ce critère tient compte de l’évolution du taux de marge brute après roulage, lequel permet de mesurer le suivi de la rentabilité et la performance de l’entreprise. La marge brute après roulage est l’addition de l’ensemble des couts de transports rapporté en pourcentage du chiffre d’affaire global de l’entreprise.
Les couts de transports sont les suivants :
DETAIL DE LA MARGE BRUTE APRES ROULAGE | |
---|---|
SOUS TRAITANCE | IMPOTS TAXES VEHIC. |
COUT MAT TRANSPORT | ASSURANCES TPS |
CARBURANT VEHICULES | SALAIRES CONDUCTEURS |
ENTRETIEN VEHICULES | INTERIM CONDUCTEURS |
PNEUMATIQUES | FRAIS DE ROUTE |
AUTOROUTES |
Ainsi le résultat de C3 varie en fonction du calcul ci-dessous :
Critères Annuels | Montant global |
---|---|
Taux Marge Brute après roulage | |
< 14,00 % | 0 € |
de 14,00 % à 14,99 % | 2 000 € |
de 15,00 % à 15,99 % | 4 000 € |
de 16,00 % à 16,99 % | 6 000 € |
de 17,00 % à 17,99 % | 8 000 € |
> ou = 18,00 % | 10 000 € |
C4 : La consommation Gasoil
Ce critère tient compte de la consommation moyenne gasoil sur 100Km de l’ensemble des véhicules de l’entreprise. Ainsi le résultat de C4 varie en fonction du calcul ci-dessous :
Critères Annuels | Montant global |
---|---|
Consommation gasoil annuelle moyenne = Litrage moyen au 100 km de nos véhicules | |
> à 30,50 L/100 | 0 € |
De 30,01 L/100 à 30,50 L/100 | 2 000 € |
De 29,51 L/100 à 30,00 L/100 | 4 000 € |
De 29,01 L/100 à 29,50 L/100 | 6 000 € |
De 28,51 L/100 à 29,00 L/100 | 8 000 € |
< ou = à 28,50 L | 10 000 € |
C5 : L’efficience service
Ce critère repose sur le rapport du nombre annuel d’heures de conduite réalisé par le personnel roulant (conducteurs routiers) sur l’exercice, et le temps de service effectif global annuel (Conduite + Disponibilité + Travail + Double Equipage + Autres temps divers) réalisés par ce même personnel roulant (conducteurs routiers) sur le même exercice.
Ainsi le résultat de C5 varie en fonction du calcul ci-dessous :
Critères Annuels | Montant global |
---|---|
Efficience Conduite = nombre annuel d’heures de conduite / temps de service effectif global annuel réalisé par le personnel roulant | |
< à 60 % | 0 |
De 60 à 62,5 % | 2 000 € |
De 62,51 à 65 % | 4 000 € |
> 65 % | 6 000 € |
ARTICLE 5 – REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
5.1. Détermination de la prime individuelle d'intéressement
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour 50% proportionnellement aux rémunérations annuelles brutes de chaque membre du personnel pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué, et pour 50% en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.
Le salaire annuel brut est composé de toutes les sommes soumises à cotisations de Sécurité Sociale.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Pour les congés de maternité/paternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou liées à une période d’activité partielle, la partie de l'intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article 3 « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
5.2. Plafond global de l'intéressement
Conformément à l'article L.3314-8 du Code du Travail, le montant annuel des sommes distribuables au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article 3 « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu.
5.3. Plafond individuel de l'intéressement
Le montant des primes attribuées à un même salarié est plafonné à une somme égale à 75% du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
Dans le cas où du fait des modalités de calcul et de répartitions définies ci-dessus, ces deux limites seraient dépassées, la part revenant à chaque bénéficiaire serait imputée du taux de réfaction nécessaire au respect des limites légales.
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné précédemment, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 4 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné ci-dessus, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
En tout état de cause, le versement de la prime d’intéressement intervient au plus tard le 31 Mai de l’année suivant la clôture de l'exercice de référence.
L'affectation de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise pourrait être complétée par un versement de l'entreprise dans les conditions fixées, le cas échéant, par le plan d'épargne, y compris lorsqu'elle résulte du silence du bénéficiaire.
Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie (TMOP).
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie.
Cette fiche indiquera le montant de la part qui revient au salarié.
En outre, conformément à l'article D3313-9 du Code du Travail, cette fiche indiquera le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires ainsi que les montants prélevés à l'intéressé au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Une note annexée à la fiche rappellera, de manière claire, les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement prévues par l'accord.
Conformément aux dispositions de l’article D3313-10 du Code du Travail, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenus à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les sommes sont attribuées.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTERESSEMENT
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération (au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale) pour l'application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale.
Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
L'intéressement versé aux salariés :
Est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
Mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article correspondant) ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.
ARTICLE 8 – AFFECTATION AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
Tout bénéficiaire de l'intéressement peut affecter, dans les 15 jours suivant son versement, une partie ou la totalité de cet intéressement au Plan d'Epargne Entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale.
Si le salarié ne demande ni le versement des sommes qui lui sont attribuées, ni leur affectation au Plan d’Epargne Entreprise, sa quote part d’intéressement sera automatiquement affecté par défaut sur le Plan d’Epargne Entreprise sur les supports de placement les plus sécurisés.
Chaque bénéficiaire recevra avec les informations prévues à l’Article 6 un coupon lui demandant le choix d’affectation de l’intéressement.
Sans réponse de la part du bénéficiaire dans le délai prévu par le coupon, l’intéressement sera automatiquement versé sur le Plan d’Epargne Entreprise sur les supports de placement les plus sécurisés.
Il est précisé que si l'affectation de l'intéressement par le bénéficiaire au plan d'Epargne Entreprise était effectuée postérieurement au délai de 15 jours précité, le salarié ne pourrait bénéficier d'aucune exonération fiscale.
ARTICLE 9 – CONTROLE DU SUIVI DE L'ACCORD
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique : lors de chaque attribution, il examine les modalités de calcul et de versement de l’intéressement et vérifie leur conformité par rapport aux dispositions du présent accord ; il reçoit à cette occasion les éléments comptables utilisés pour le calcul de l’intéressement, notamment les bilans et comptes de résultats, les comptes annexes, et consulte librement le registre des entrées et sorties du personnel.
ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte de l’accord fera l’objet d’une note d’information affichée et remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis aux membres du Comité Social et Economique. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Dans l'hypothèse où une disposition légale ou une disposition de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, applicable à la Société, imposerait le versement d'une prime à caractère annuel, non obligatoire au jour des présentes, ou modifierait le mode de calcul d'une prime à caractère annuel préexistante, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant cette modification afin de réexaminer les modalités de l'intéressement prévues et de tenir compte du surplus de charges ainsi imposé aux sociétés signataires.
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L'ACCORD
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la DREETS par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Tours, le 30 Juin 2023, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le
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