Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002835
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE
Etablissement : 38398401000033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR
Entre
Référence expertise Bretagne SARL, immatriculée au RCS de Vannes, sous le numéro 383 984 010, dont le siège social est situé Zone Atlanteix à Theix.
Représentée par Messieurs Pierre, co-gérant,
D’une part,
Et
Les représentant du personnel élus
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
Les parties signataires ont souhaité étendre les dispositions de la convention collective concernant le forfait jour à l’ensemble des salariés experts-automobiles ayant le statut cadre et non cadre.
Cet accord a pour objectif de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés itinérants et autonomes dans l'organisation de leur travail. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.
Des dispositions du titre 7 de la convention collective des experts en automobile sur le forfait jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Les salariés de la société qui pourront prétendre au forfait annuel en jours appartiennent à la catégorie :
des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, tel que prévus par les dispositions du titre 7 de la Convention
des non cadres itinérants experts, relevant d’une qualification technique, inscrits sur une liste nationale. Ils exercent leur activité à l’extérieur du cabinet de manière habituelle et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur fonction. Ces salariés ne sont pas soumis à des horaires de travail fixes.
des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les classes 5 à 6 des niveaux agents de maîtrise.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS
2-1- Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours de travail est fixé à 215 jours y compris la journée de solidarité. La période de référence est l’année civile.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le PERCO ou tous aux supports qui pourront être ouverts à cet effet comme le compte épargne-temps.
Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 215 jours. Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Il est précisé que les salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours sont exclus de la législation sur le temps partiel.
Le jour de repos supplémentaire pour jours fériés, octroyé lorsque le Férié tombe un samedi ou un dimanche est compris dans les jours de repos du salarié en forfait jours et ne donne pas lieu à jour supplémentaire.
L’employeur s’engage à garantir un minimum de 12 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail. Le plafond de 215 jours travaillés pour une année complète pourrait donc être réduit pour assurer cette garantie.
Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies selon les modalités fixées par l’article 25-3 du titre 7 de la convention collective.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Est considéré comme demi-journée toute période de travail n’excédant pas 5 heures consécutives avec une amplitude de 6 heures.
2-1-1- Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs, absence en cours d’année
Le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait sera établi est fonction du nombre de jours calendaires à effectuer sur la période concernée et du nombre de jours fériés coïncidant au cours de l’année avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faîtes avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnités de congés payés…).
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
La méthode de calcul consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Par exemple, un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2020. Son forfait est de 215 jours sur l’année.
Jours restant à travailler dans l’année :
Journées d’absence : 85
Journées de présence : 168
Congés payés non acquis : 22
Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés : 253
Jours restant à travailler : (215 + 22) x 168/ 253 = 157,37 jours
Nombre de jours de repos dans l’année :
Jours calendaires restant dans l’année : 245
Samedis et dimanches : -70
Congés payés acquis : -3
Jours fériés tombant un jour ouvré : -7
Jours pouvant être travaillés : 165
Jours de repos : 165 – 157,37 = 7,63 jours arrondis à 8 jours
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante:
Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris), à savoir :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière (La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année).
Par exemple, un salarié quitte l'entreprise le 29/02/2020. Son forfait est de 215 jours sur l'année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 42 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2019 au 29-2-2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
Etape 1 : Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 54000 / 262 = 206,11 € par jour.
Etape 2 : Jours payés : le salaire est de 44 jours payés × 206,11€ = 9 068,34€, soit un solde à payer de 9 068,84 – 9 000= 68,84 €.
Etape 3 : Congés payés non pris est égal à 5 jours × 206,11 = 1 030,55 €.
Etape 4 : Calcul au maintien des congés payés acquis au cours de la période de référence : 19 jours × 206,11 = 3 916,09 €.
Calcul au 1/10e des congés payés acquis au cours de la période de référence : [(4 500 × 7 mois + 9 068,84)] /10 = 4 056,88 € (calcul à prendre en compte car plus favorable)
Etape 5 : Calculer le total, soit 9 068,84 + 1 030,55 + 4 056,88 = 14 156,27 €.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences :
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Par exemple, le salarié est en maladie du 1er au 12-8-2020 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 215 jours.
(4 500 × 12) / (215 + 25 + 9 + 10) x 8 = 208,49 × 8 = 1 667,95 €
2-1-2- Temps de repos
Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.
Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.
Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.
Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21 heures et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.
2-1-3- Rachat de jours de repos
Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% du taux journalier.
Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheter est limité à 8 jours par an.
2-1-4- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.
Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que RTT, les jours de congés payés (5 semaines par année).
2-1-5- Bilan individuel
Conformément à l’article L. 3121-46, du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur deux fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.
Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.
2-1-6- Rémunération
La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.
La rémunération minimale ne pourra être inférieure au salaire conventionnel majoré de 5%.
La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation et aux dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 4.2 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait à Vannes
Le 10 juillet 2020
Pour la société
Les représentants des salariés
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