Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire - Orly Air Traiteur - Accord 2018" chez OAT - ORLY AIR TRAITEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OAT - ORLY AIR TRAITEUR et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT et Autre le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT et Autre
Numero : T09118000695
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : Orly Air Traiteur
Etablissement : 38403068000035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ORLY AIR TRAITEUR
Accord 2018
Entre la société ORLY AIR TRAITEUR, sise 1 rue du Pont de Pierres 91325 WISSOUS Cedex, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,
d’autre part,
Il a été conclu l’accord suivant :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés les 16 mai, 29 mai et 6 juin 2018, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
En préambule, les parties précisent que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, les dispositifs suivants ont été mis en place :
Un accord de participation le 25 juin 2009
Un Plan d’Epargne Entreprise le 25 juin 2009
Un accord triennal d’intéressement le 10 juin 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2017
Un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif par accord du 29 mars 2016
Un accord sur l’organisation du temps de travail du 21 juin 1999.
Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la première réunion.
Au cours des réunions de négociation, il a été précisé que l’année 2017 a été une bonne année pour l’entreprise OAT, ce qu’a démontré le montant de l’intéressement versé aux salariés.
Malgré une variabilité importante de son activité, l’entreprise OAT a su démontrer sa capacité d’adaptation à laquelle l’ensemble des salariés de la société a participé.
Toutefois, les évolutions du marché obligent OAT à poursuivre ses transformations pour demeurer compétitive.
A ce titre, les conclusions de l’appel d’offre d’Air France, seront de première importance pour l’entreprise.
Enfin, dans le cadre du rapprochement avec GateGroup, OAT devra continuer d’accompagner le programme de modernisation industrielle et d’optimisation des coûts.
La négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 16 mai 2018 s’est inscrite dans ce contexte d’adaptation et de continuité des démarches d’évolution.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise ORLY AIR TRAITEUR, présents à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.
Mesure salariale
Les salaires de base mensuels bruts sont augmentés de 1.5 %, soit de 1,3% au 1er juillet 2018 et de 0.2% au 1er octobre 2018.
Supplément d’intéressement
Les dispositions de l’accord d’intéressement du 10 juin 2017 entré en vigueur en date du 1er janvier 2017, permettent le versement en 2018 de l’intéressement au titre de l’exercice 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L 3314-10 du Code du Travail, il est proposé de verser un supplément d’intéressement d’un montant de 150 € bruts par salarié s’ajoutant ainsi à l’intéressement versé au titre de l’exercice 2017. Les salariés bénéficiaires et les conditions d’attribution individuelles sont strictement identiques à celles prévues dans l’accord d’intéressement du 10 juin 2017 en date du 1er janvier 2017.
Ce supplément d’intéressement sera versé sous réserve :
-Du versement effectif d’un intéressement au titre de l’exercice 2017
-De la décision du Conseil d’Administration.
Les sommes versées au titre de l'accord d’intéressement et du supplément d'intéressement ne doivent pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes versées au titre du supplément d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Lors du versement du supplément d’intéressement, tout salarié remplissant les conditions fixées pour être bénéficiaire sera individuellement informé du montant qui lui sera attribué et du délai durant lequel il pourra formuler son choix d’affectation des sommes.
Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’information, le salarié pourra choisir, soit le paiement de tout ou partie des sommes, soit le placement de tout ou partie des sommes sur le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et/ou le PEE (Plan d’Epargne Entreprise).
A défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, les sommes issues du supplément d’intéressement seront automatiquement affectées sur le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et bloquées pendant une période de 5 ans.
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.
Par ailleurs, à l’embauche, OAT, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.
Les grilles de classifications, élaborées selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités et par-là même des emplois sur la base de critères neutres et objectifs sont garantes de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent néanmoins des écarts dans la moyenne des rémunérations annuelles. Ces écarts sont liés à la nature des postes occupés par les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux et la Direction ont conclu un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 27 janvier 2015, fixant les objectifs suivants:
Parvenir à un taux moyen de recrutement des femmes plus élevé que le taux évalué au 31/12/2014 à 29% ;
Tendre à un pourcentage de promotion équivalent ;
Faciliter la prise de congés dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET) à la suite du congé maternité, paternité ou d’adoption ;
Adapter à chaque fois que possible les conditions de travail durant la grossesse ;
Organiser systématiquement un entretien avec le supérieur hiérarchique avant et après le retour du salarié en congé maternité/d’adoption/parental ;
Garantir le respect d’égalité de rémunération de base entre les hommes et les femmes pour un même métier, niveau de responsabilité/formation et expérience ;
Garantir une égalité de traitement pour les salariés en congé maternité/d’adoption/parental.
La Direction et les Partenaires Sociaux conviennent de se réunir dans les prochaines semaines afin de négocier un nouvel accord triennal relatif à l’égalité professionnelle Hommes – Femmes.
Monétisation Compte Epargne Temps exceptionnelle
Conformément à l’article 5 de l’accord relatif à l’institution d’un Compte Epargne Temps du 22 décembre 2005, le salarié peut demander la monétisation de son CET ; c’est-à-dire le versement d’une indemnité correspondant aux jours de repos épargnés dès lors que le CET contient au moins deux mois d’épargnés.
En 2018, à titre exceptionnel, il est accordé la possibilité aux salariés de monétiser de 1 à 5 jours maximum de jours de repos dès lors qu’ils ont été épargnés sur leur CET. Les jours de congés payés épargnés sur le CET sont exclus de cette disposition conventionnelle exceptionnelle.
Accompagnement du départ en retraite
Il est convenu d’une mesure exceptionnelle pour les départs à la retraite qui interviendront entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
Les salariés qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les conditions légales, durant cette période, bénéficieront d’un abondement de 3 fois l’indemnité conventionnelle de retraite prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Prévention des risques psychosociaux et amélioration de la qualité de vie au travail
Dans l’objectif de l’amélioration des conditions de travail, la Direction s’engage à mettre en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux active de nature à améliorer la qualité de vie au travail de chacun des collaborateurs d’OAT dès la rentrée 2018.
Cette démarche sera menée avec le support d’une entreprise extérieure experte et ayant une expérience confirmée dans ce domaine.
C’est dans ce cadre que la Direction engagera la première étape de cette démarche : un diagnostic des niveaux et des sources
Révision des classifications
La Direction et les Partenaires sociaux constatent la nécessité de la révision de la grille de classification des emplois applicables à l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties conviennent d’engager des négociations en vue d’actualiser la grille de classification des emplois. La Direction engagera des discussions d’ici la fin du 2ème semestre 2018.
Validité de l’accord
La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 13 juin 2018 inclus à midi.
A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.
De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Wissous, en 10 exemplaires originaux, le 7 juin 2018
Pour la société ORLY AIR TRAITEUR Pour les organisations syndicales,
CFTC
Le Directeur Général
CFE-CGC
CGT
SUD AERIEN
SLICA
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