Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique d'OAT" chez OAT - ORLY AIR TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OAT - ORLY AIR TRAITEUR et le syndicat Autre le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09119003456
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY AIR TRAITEUR
Etablissement : 38403068000035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU ComitÉ sociAL et economique de l’entreprise
orly air traiteur sa

Entre les soussignés :

La société ORLY AIR TRAITEUR SA, sise 1, rue du pont de pierre – 91320 WISSOUS, représentée par

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise qui a opéré une fusion des trois institutions représentatives du personnel actuelles (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par la mise en place d’une instance unique dénommée « Comité Social et Économique ».

Conscients du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique.

L’objectif du présent accord est de déterminer le cadre et le fonctionnement de cette nouvelle instance représentative du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

En application des nouvelles dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • le fonctionnement du Comité Social et Économique ;

  • la mise en place de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;

  • la mise en place des autres commissions ;

  • la périodicité des consultations récurrentes ;

  • les moyens attribués au Comité Social et Économique.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’INSTANCE

Article 1 - Nombre de sièges de la délégation du personnel

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de 14 titulaires et 14 suppléants au sein du Comité Social et Économique de ORLY AIR TRAITEUR SA.

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs des élus

La durée des mandats des membres du Comité Social et Économique est de 4 ans, à compter de la date de promulgation des résultats.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3 – Mise en place des commissions

Article 3.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Mise en place :

Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Économique.

Composition :

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Les parties conviennent que la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Économique est composée de 4 membres : 2 titulaires et 2 suppléants, dont au moins 1 représentant du second collège, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Les membres de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat élu du Comité Social et Économique. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Un secrétaire de la commission est désigné par le Comité Social et Économique de l’entreprise, parmi les membres de la commission, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

Missions :

La commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Économique, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu par les dispositions légales et réglementaires et des attributions consultatives du Comité qui restent de la compétence exclusive du Comité Social et Économique.

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • réaliser les visites de sites trimestrielles ;

  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • suivre les démarches de prévention des risques professionnels.

Par ailleurs, les parties conviennent que le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du Comité Social et Économique est désigné parmi les membres de la commission, par le Comité Social et Économique à la majorité des membres titulaires présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

Fonctionnement :

La commission du Comité Social et Économique est réunie, sur convocation du Président ou de son représentant, avant chaque comité trimestriel portant exclusivement sur les matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

À l’issue de ces réunions, la commission communique aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, avis et recommandations.

A titre dérogatoire, les membres suppléants du Comité Social et Économique faisant partie de la commission peuvent assister aux réunions du Comité Social et Économique portant exclusivement sur les matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, quand bien même leurs titulaires seraient également présents.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions ordinaires de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique ainsi que les membres suppléants du Comité faisant partie de la commission.

Article 3.2 – Commission formation et égalité professionnelle

Mise en place :

Une commission formation et égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Économique.

Composition :

La commission formation et égalité professionnelle est composée :

  • d’un Président, désigné par le Comité Social et Économique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,

  • d’un membre désigné par le Comité Social et Économique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres du Comité Social et Économique ou les salariés de l'entreprise.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Il est rappelé que cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Économique dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; et notamment en matière d’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • de suivre les actions menées au sein de l’entreprise dans l’objectif de renforcer l’égalité professionnelle et la diversité des emplois ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;

  • d’étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

    • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

    • de la validation des acquis de l’expérience ;

Réunions :

La commission formation et égalité professionnelle se réunit au moins deux fois par an, en amont de la consultation du Comité Social et Économique liée au plan de formation et en amont de la consultation du Comité Social et Économique relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.

A titre dérogatoire, les membres de la commission, qu’ils appartiennent ou non au comité, sont invités à la réunion du Comité Social et Économique pour le point qui les concerne.

Le temps passé par les membres aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.

Article 3.3 – Commission économique

Mise en place :

Une commission économique est créée au sein du Comité Social et Économique.

Composition :

La commission économique est :

  • présidée par l’employeur ou son représentant,

  • composée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, désignés par le Comité Social et Économique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres élus titulaires ou suppléants du comité.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Conformément à l’article L. 2315 - 46 du Code du travail, la commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité Social et Économique.

Réunions :

La commission économique se réunit deux fois par an, et en tout état de cause, en amont de la réunion d’information et consultation du Comité Social et Économique relative à la situation économique et financière.

Tous les trois ans, la commission est également réunie, en amont de la réunion d’information et consultation du Comité Social et Économique relative aux orientations stratégiques.

A titre dérogatoire, les éventuels membres suppléants du Comité Social et Économique faisant partie de la commission peuvent assister aux réunions du Comité Social et Économique pour le point qui les concerne, quand bien même leurs titulaires seraient également présents.

Le temps passé par les membres aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.


Article 3.4 – Commission d’information et d’aide au logement

Mise en place :

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Économique.

Composition :

La commission d’information et d’aide au logement est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité Social et Économique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,

  • D’un membre désigné par le Comité Social et Économique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Économique ou les salariés de l'entreprise.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Il est rappelé que la commission logement a pour objectif d’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Réunions :

La commission d'information et d'aide au logement se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

A titre dérogatoire, les membres de la commission, appartenant ou non au comité, sont invités à la réunion du Comité Social et Économique pour le point qui les concerne.

Le temps passé par les membres aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.


Article 3.5 – Commissions facultatives créées par délibération

Les parties conviennent qu’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du Comité Social et Économique peut prévoir la mise en place d’autre(s) commission(s) facultative(s). La délibération devra prévoir le nombre de membres, le fonctionnement et les missions.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Outre les dispositions prévues par le présent accord, le Comité Social et Économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Les parties entendent fixer des dispositions conventionnelles s’inscrivant dans un équilibre entre le bon fonctionnement de l’instance au regard de la nature et de l’importance des sujets et une gestion optimisée des réunions.

Article 1 – Périodicité des réunions

Article 1.1 - Réunion du Comité Social et Économique

Les parties conviennent que le calendrier sera établi par le Président, en collaboration avec le secrétaire, en fin d’année pour l’année calendaire à venir.

Le calendrier sera ensuite communiqué, à titre indicatif à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique.

  1. Reunions mensuelles ordinaires :

Outre les réunions prévues aux articles 1.1 b) et 1.1 c), les parties conviennent que le comité de l’entreprise se réunit une fois par mois, au titre de ses compétences générales, soit 12 fois par an.

Cependant, le Comité Social et Économique dispose de la faculté de prévoir, par une clause de son règlement intérieur, de réduire ce nombre annuel de réunions du Comité à onze.

Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise seront traitées au sein des réunions mensuelles ordinaires.


  1. Réunions trimestrielles consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail :

Les parties conviennent ainsi, que les membres du Comité Social et Économique sont conviés à une réunion spécifique tous les trimestres pour traiter exclusivement des matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail ; réunion à laquelle sont conviés les membres suppléants du comité faisant partie de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, quand bien même leurs titulaires seraient présents.

Cette réunion du comité est précédée d’une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise.

  1. Réunions extraordinaires :

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 2 – Ordre du jour et convocation

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

En application de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le président :

  • Aux membres titulaires et suppléants de la délégation au Comité Social et Économique ;

  • Aux représentants syndicaux du Comité Social et Économique ;

  • A l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • A l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF).

L’ordre du jour doit être communiqué trois jours au moins avant la réunion du Comité Social et Économique.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion, par principe par courrier électronique. L’ordre du jour et les éventuelles informations transmises dans le cadre d’une information et/ou consultation sont également transmis par courrier électronique. Un exemplaire papier de l’ensemble des documents est également distribués dans les bannettes des Organisations Syndicales des élus et des représentants syndicaux.

Cependant, les membres du Comité Social et Économique pourront solliciter expressément par écrit, la communication de l’ordre du jour et des documents afférents à la réunion par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 – Participants aux réunions

Article 3.1 - Membres élus titulaires du comité

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, par principe, la délégation au Comité Social et Économique participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des suppléants remplaçant les titulaires absents.

Ainsi, les membres titulaires absents, souhaitant se faire remplacer par un suppléant veilleront à prévenir au plus tôt, ce dernier et le Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3.2 - Représentants syndicaux 

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Économique. Il assiste aux séances avec voix consultative, sans participer aux votes.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Économique fixées par le Code du travail.

Article 3. 3 - Dispositions spécifiques aux réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail

Outre les représentants de la Direction et les membres du Comité, sont convoqués et peuvent assister avec voix consultative aux réunions consacrées aux matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le salarié chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 4 – Déroulement de l’ordre du jour

Conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

De manière exceptionnelle, la réunion peut être suspendue et les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion.

Article 5 – Heures de délégation

Article 5.1 - Crédit d’heures des membres du Comité Social et Économique

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de conclusion du présent accord, le nombre d’heures de délégation mensuelles est de 25 pour les membres titulaires du Comité.

Par ailleurs, les membres suppléants du Comité Social et Économique faisant partie de la commission santé, sécurité et conditions de travail disposent de 14 heures de délégation mensuelles.

Les membres des autres commissions créées et décrites dans le présent accord disposent de deux heures de délégation supplémentaires par réunion de la commission, à prendre dans le mois qui précède ladite réunion.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires du comité ainsi que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ont la possibilité de :

  • reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre

  • les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Les représentants du personnel titulaires ainsi que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont tenus d’informer, par écrit le service des Ressources Humaines du report ou de la mutualisation, au plus tard 8 jours avant la date prévue.

Cette information écrite précise l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées.

En tout état de cause, le report ou la mutualisation ne peuvent conduire un membre du comité et un membre suppléant du comité faisant partie de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire ou d’un membre suppléant de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5.2 – Règles relatives à la déduction du crédit d’heures

En application de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et les membres des commissions n’appartenant pas au Comité :

  • Aux réunions du Comité Social et Économique ;

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Aux réunions des commissions du comité dans les limites fixées à l’article 3 du chapitre 1 ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 

CHAPITRE 3 : MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES

Article 1 – Formation

Article 1.1 – Formation économique des membres titulaires du Comité Social et Économique et des membres de la commission économique

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Économique n’ayant jamais bénéficié de cette formation ainsi que les éventuels membres suppléants du Comité faisant partie de la commission économique bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Économique. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 1.2 – Formation santé et sécurité des membres du Comité Social et Économique

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

Les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-21 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Permanent du Comité Social et Économique

Afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l’instance, le Comité Social et Économique peut disposer d’un « permanent », s’agissant du secrétaire du comité, ou le cas échéant de l’un des membres de son bureau.

Si le salarié désigné est un membre titulaire de l’instance, il dispose ainsi d’un crédit d’heures supplémentaire le rendant « permanent », c’est-à-dire que l’intégralité de son temps de travail est dévolue aux fonctions de représentant du personnel. Ce crédit d’heures s’ajoute au volume du crédit d’heures attribué au titre du mandat de membre élu titulaire au comité. Les heures de délégation dont bénéficieraient le salarié au titre d’un ou plusieurs autre(s) mandat(s) seraient automatiquement incluses dans le crédit d’heures supplémentaire.

Si le salarié désigné est un membre suppléant de l’instance, il dispose ainsi d’un crédit d’heures équivalent à un temps plein le rendant « permanent », c’est-à-dire que l’intégralité de son temps de travail est dévolue aux fonctions de représentant du personnel. Les heures de délégation dont bénéficieraient le salarié au titre d’un ou plusieurs autre(s) mandat(s) seraient automatiquement incluses dans le crédit d’heures supplémentaire.

Le crédit d’heures octroyé par l’entreprise pour rendre le salarié « permanent » n’est pas mutualisable.

L’octroi de ce crédit d’heures rendant le salarié, membre du comité « permanent », est formalisé par la signature d’un écrit.

Par ailleurs, les parties conviennent que les absences du « permanent », notamment les congés payés, seront traitées dans le règlement intérieur du Comité Social et Économique.

Article 3 – Moyens matériels

L’entreprise met à la disposition du Comité Social et Économique un local aménagé afin qu’il puisse exercer ses fonctions.

Tous les membres du comité et les salariés de l’entreprise ont un libre accès à ce local dans la limite des règles de circulation, de sécurité et de sûreté instituées dans l’entreprise.

Le local doit être meublé et équipé.

L’entreprise met également à disposition de l’ensemble des commissions créées et décrites dans le présent accord un local commun spécifique et aménagé.

Article 4 – Budgets

Article 4.1 – Assiette de calcul des budgets

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :

  • par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Article 4.2 – Subvention de fonctionnement

L’employeur verse au Comité Social et Économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 4.3 – Contribution au financement des activités sociales et culturelles

Le rapport de la contribution à la masse salariale brute relative au financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES

Article 1 – Délais impartis au comité pour émettre un avis

Dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du Comité Social et Économique de manière à permettre à l’instance d’exercer utilement sa compétence.

Ainsi, le Comité Social et Économique sera réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration des délais suivants :

  • Consultation du CSE : 21 jours

  • Consultation du CSE avec expertise : 3 mois

Les parties précisent que les délais fixés par le présent accord sont applicables aux consultations prévues par le Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales.

Ainsi, il est rappelé que des délais spécifiques sont prévus par les dispositions légales et réglementaires notamment pour les consultations relatives à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une offre publique d’achat.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Les membres du Comité Social et Économique sont en tout état de cause informés, dans le cadre de la convocation à la réunion, des modalités de la mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation.

De même, les parties conviennent que les membres du comité devront rendre des avis uniques pour les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail.


Article 2 – Modalités des consultations récurrentes

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties entendent fixer les modalités des consultations récurrentes conformément à l’article L. 2312- 19 du Code du travail.

Article 2.1 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-25 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et pour la compétitivité et l’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont précisées à l’article précité.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Économique.

En pratique, cette consultation se tiendra après l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration et l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’entreprise.

Article 2.2 – Consultation sur les orientations stratégiques

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les parties conviennent également d’ajouter à cette consultation les orientations en matière de formation professionnelle.

Périodicité de la consultation :

Les parties conviennent de porter la consultation sur les orientations stratégiques sur une périodicité triennale.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.

Les parties conviennent cependant qu’en cas de modification importante apportée aux orientations stratégiques de la société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui serait susceptible d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une information ponctuelle du Comité Social et Économique devra être réalisée.

Article 2.3 – Consultation sur la politique sociale

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-26 du Code du travail, le Comité Social et Économique est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont précisées aux articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Économique.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de juillet de l’année N+ 1.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 5 juillet inclus.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Économique et cessera de produire effet à l’issue des mandatures suivant la première mise en place du Comité Social et Économique.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 3 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Wissous le 2 juillet, en 8 exemplaires originaux.

Pour ORLY AIR TRAITEUR, Pour les organisations syndicales,

CFE-CGC

CFTC

CGT

SLICA

Sud Aérien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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