Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE SUR L'ETABLISSEMENT DE REYSSOUZE" chez NATUREX

Cet accord signé entre la direction de NATUREX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00121004064
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NATUREX
Etablissement : 38409356300086

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

SUR L’ÉTABLISSEMENT DE REYSSOUZE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société NATUREX SA, dont le siège social est situé Site d’Agroparc, BP 1218, 84 911 AVIGNON CEDEX 9, dont le n° de SIRET est le 3 84 093 563 000 29, et dont le code APE est le 2053 Z, représentée par Madame X, Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives,

  • La CFE-CGC représenté par Monsieur X, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation ;

  • La CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation.

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 3132-14 et suivants, et L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein du site d'exploitation de la Société NATUREX SA situé à Actiparc de Pont de Vaux - Les Chapelles Sud - 01190 REYSSOUZE.

L’établissement de Reyssouze doit en effet continuer à faire face aux commandes courantes de clients historiques de l'usine de Reyssouze, mais aussi aux demandes issues de nouveaux marchés, et répondre aux commandes de nouveaux clients.

La Société Naturex doit donc continuer de renforcer et développer ses capacités de production pour répondre à ces différentes demandes. Elle a donc de nouveau mené une réflexion du point de vue de l'organisation du temps de travail, notamment quant à l'allongement du temps d'utilisation des équipements.

L'organisation du travail retenue a notamment pour objectif de répondre aux contraintes internationales économiques et concurrentielles fortes auxquelles est confrontée la Société Naturex et qui rendent nécessaire le maintien d’une organisation du travail permettant d'assurer un niveau de prestation adéquat et qualitatif, dans les meilleures conditions pour l’Entreprise et ses salariés.

Dans le contexte actuel, et compte tenu du plan de charge de production, cette organisation apparaît comme étant la solution aux contraintes évoquées ci-dessus.

Dans la mesure où il existerait au sein de la société Naturex un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage ayant, les uns ou les autres le même objet, le présent accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail se substituera de plein droit, pendant toute sa durée, à l'ensemble des dispositions de l'accord ou l'engagement ou l'usage précité, à compter du jour de sa date d'effet.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - MISE EN PLACE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE DE WEEK-END

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent, sauf indications particulières mentionnées dans certains articles, à l'ensemble du personnel non cadre de l’établissement de Reyssouze, ainsi qu'à l'encadrement de cette équipe dont le temps de travail est quantifiable, et lié à la Société Naturex par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet ou sous contrat de travail d’intérim.

Article 2 - Organisation du temps de travail

L’établissement de Reyssouze doit disposer, compte tenu des marchés extrêmement concurrentiels sur lesquels elle intervient, du maintien d’une organisation du temps de travail lui permettant d'allonger la durée d'utilisation de ses moyens de production afin d'optimiser ses capacités de production et de pouvoir s'adapter à une demande fluctuante. Ces exigences sont mises en œuvre en ayant pour souci de veiller à la préservation de la qualité des conditions de travail des salariés de l'entreprise.

2.1 - Équipes de suppléance de week-end

L'organisation actuelle du temps de travail de l'usine de Reyssouze en semaine est fondée sur une répartition des heures de travail en trois cycles de 8 heures, du lundi au vendredi.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'organisation du temps de travail mise en œuvre se poursuivra sous la forme d'un travail en service continu, c'est-à-dire d'une organisation dans le cadre de laquelle certains services de l'entreprise fonctionneront tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit.

L'organisation du travail étant déjà basée sur six équipes travaillant pendant 8 heures du lundi au vendredi, en plus des équipes existantes, jusqu’à quatre nouvelles équipes dites « de suppléance » qui travailleront de manière exclusive le week-end, sur la base de deux cycles de 12 heures, et, le cas échéant, les jours fériés sans que cela mette en cause leur activité du week-end dès lors que ces jours fériés sont collectivement chômés par l'équipe de semaine.

Afin de préserver les conditions de travail des salariés concernés, et sous réserve des dispositions qui visent les salariés affectés de manière non temporaire aux équipes de suppléance, il est convenu que le travail du week-end ne sera effectué que par des salariés qui seront volontaires pour le faire, et auront signé un avenant temporaire à leur contrat de travail destiné à formaliser leur acceptation.

Pour cela, il est convenu de maintenir une mise en place des équipes de fin de semaine, ou de suppléance de week-end. Conformément aux dispositions prévues par l'article 14 du titre Il de l’Accord du 11 Octobre 1989 relatif à l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, la Société Naturex se réserve par ailleurs la faculté d'avoir recours à des équipes de fin de semaine, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3132-16 du Code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, les entreprises industrielles ont la possibilité de fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant les jours de repos accordés au premier.

Les salariés affectés à ces équipes de suppléance bénéficieront des mêmes droits dans l'accès à la formation que les autres salariés, l'intégralité de leur salaire étant maintenu pendant leur temps de formation professionnelle.

Si ce temps de formation se réalise durant la même semaine civile, du mardi au vendredi et qu’il n’excède pas deux jours (de 8 heures chacun) consécutifs ou non, les salariés affectés à l’équipe de suppléance exécuteront leur mission en sus le week-end de cette même semaine civile. Ils ne pourront en aucun cas s’opposer à l’accomplissement de la formation visée, en semaine.

Si ce temps de formation se réalise durant la même semaine civile du lundi au vendredi et qu’il excède deux jours consécutifs ou non, les salariés affectés à l’équipe de suppléance ne pourront travailler en sus durant le week-end de cette même semaine civile. Ils ne pourront en aucun cas s’opposer à l’accomplissement de la formation visée, en semaine.

Dans l'hypothèse de salariés affectés de manière non temporaire à ces équipes de suppléance, ceux-ci se verront proposer en priorité tout emploi définitivement vacant dans l'équipe de semaine qui correspond à leur qualification. Ils disposeront dès lors d'un délai de 72 heures pour se positionner, délai au-delà duquel ils ne disposeront plus d'une priorité par rapport aux autres salariés de l'entreprise.

Dans l’hypothèse d’une affectation des salariés concernés en semaine, les avantages liés au travail en équipe de suppléance seront perdus sauf disposition conventionnelle plus favorable.

La durée quotidienne du travail des salariés de l'équipe de suppléance sera de 12 heures lorsque la durée de recours à cette équipe n'excède pas 48 heures consécutives. Dans les autres cas, la durée journalière maximale de 10 heures s'applique, sauf autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Il est rappelé que dans un tel cas de figure, le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant 30 jours vaut autorisation conformément au Décret du 23 octobre 2014.

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est définie comme suit :

  • Chaque salarié de l'équipe de suppléance bénéficie du même niveau de rémunération que celui dont il bénéficie pour l'exercice de son activité à temps complet, sur la base de 35 heures de travail par semaine.

  • Chaque salarié affecté à l'équipe de suppléance de week-end bénéficiera des majorations issues des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Chaque salarié de l'équipe de suppléance de week-end bénéficiera d'une prime spécifique dite « Prime de suppléance » d'un montant de 250 euros bruts par mois entier travaillé, proratisée en cas d'absence non maintenue.

Il est expressément convenu entre les parties à la négociation que ce mode de rémunération est intrinsèquement lié à l’exercice de l’activité professionnelle sous la forme de l’appartenance à une équipe de suppléance du week-end sur l'établissement de Reyssouze. Ces mesures ne seront donc plus

applicables dès lors que le présent accord ne sera plus effectif, ou dès lors que les salariés concernés ne travailleront plus dans le cadre défini par le présent accord.

Il est enfin rappelé que l'équipe de suppléance n'a pas vocation à travailler avec l'équipe de semaine sauf chevauchement de quelques heures nécessaire à la continuité de la production.

2.2 - Semaine normale

En cas de nécessité de service et sous réserve des dispositions prévues au dernière alinéa de l’article 4.2, l’employeur pourra faire basculer les équipes de suppléance de week-end ayant signé un avenant temporaire en semaine normale, moyennant respect d’un délai de prévenance de 21 jours ramené à 8 jours en cas d’événement exceptionnel : sinistre, grève, commande exceptionnelle.

En cas de nécessité de service, l’employeur pourra proposer aux salariés affectés de manière non temporaire aux équipes de suppléance de travailler désormais en semaine normale pour une durée déterminée ou non. Le(s) salarié(s) recevront une lettre recommandée avec accusé de réception et disposeront d’un délai de réflexion d’une durée d’un mois courant à compter de la date de réception pour faire connaître leur refus.

Ces dispositions, qu’elles concernent les salariés affectés de manière temporaire ou définitive aux équipes de suppléance n’ont pas vocation à s’appliquer s’il est demandé aux salariés concernés de participer à une formation. Dans cette dernière hypothèse, la direction respectera un délai de prévenance minimale de 15 jours et la formation s’imposera aux salariés sous réserve des dispositions prévues à l’article 4.1.

En outre il pourra être demandé, à titre exceptionnel, aux personnels affectés temporairement ou définitivement aux équipes de suppléance et moyennant un délai de prévenance de 48 heures, de se présenter dans l’Entreprise le vendredi entre 10h00 et 12h00 si cette présence est nécessaire à la passation de consignes.

2.3 - Travail de nuit

Il est arrêté que les heures de nuit sont celles comprises entre 21h00 et 06h00.

Les heures de travail effectif réalisées entre 21h00 et 06h00 seront majorées en application des dispositions conventionnelles applicables.

2.4 - Dispositions diverses relatives au temps de travail

Les parties à la négociation souhaitent également procéder à un rappel de certaines règles issues de l'application de la réglementation :

  • La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121- 1 du Code du travail).

  • Conformément aux articles L. 312 1-35 et L. 3121-36 du Code du travail, il est rappelé dans le présent accord que la durée maximale hebdomadaire ne peut pas dépasser :

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

  • les conditions de mise en œuvre de la journée de solidarité (article L. 3133-10 du Code du travail) au sein de la Société NATUREX SA seront définies par une note d'information.

  • L'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

  • Les jours fériés sont ceux définis par le Code du travail et la Convention collective. Chaque salarié travaillant un jour férié bénéficiera d'une majoration de salaire, d'un montant égal à la rémunération perçue, afférente audit jour férié.

Article 3 - Amplitude de la journée de travail - Durée maximale quotidienne de travail - Repos hebdomadaire

3.1 - Amplitude de la journée de travail et repos quotidien

L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.

Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L'amplitude de la journée de travail est donc au maximum de 13 heures (24 heures - 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées.

3.2 - Durée maximale quotidienne de travail

Par dérogation à la règle applicable en matière de durée maximale quotidienne de travail, et conformément à l'article D. 3121-19 du Code du travail, il a été convenu de fixer la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour les travailleurs affectés à une équipe de suppléance auxquels la société NATUREX n’aura pas eu recours durant plus de 48 heures consécutives.

Dans la mesure où le salarié intervient durant plus de 48 heures consécutives, la journée de travail ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.

3.3 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.

Article 4 - Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l'occasion des pauses ou coupures.

  • Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION

Article 5 - Validité - Date d'effet - Durée - Publicité - Dépôt - Révision - Interprétation

5.1 - Validité - Date d'effet - Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve, d'une part, qu'il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique et, d'autre part, de l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l'opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de

notification de la convention par l'une des parties signataires (en l'occurrence la partie employeur) à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

L'opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccord. Elle sera notifiée aux signataires.

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2022, éventuellement renouvelable en fonction des nécessités de l'organisation du temps de travail. À son terme, cet accord ne continuera pas à produire le moindre effet.

5.2 - Dépôt - Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.

5.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande.

En outre, en cas d'évolutions législatives ou règlementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent Accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.

5.4 - Interprétation de l'accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15

jours suivant la date de réception de la signification de ce différend, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l'expiration de la période de négociation de l'interprétation de l’accord définie lors de l’ouverture de la négociation, les parties contractantes s'engagent à ne se trouver à l'origine d'aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 6 - Sort des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent intégralement aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux pouvant exister dans les matières visées par le présent accord.

Fait en Avignon, le

Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.

Pour la Société NATUREX SA

Madame X

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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