Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL" chez ART PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ART PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010742
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ART PAYSAGE
Etablissement : 38428105100035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignes

La Société ART PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE Sous le numéro 38428105100035

Dont le siège social est sis à FOURNES EN WEPPES, Représentée par M XXXX.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D'une part

Et

Ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d'émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D'autre part

PREAMBULE

La Société ART PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 a la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société et les salaries portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les attentes des salariés en termes d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structure.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans Pinter& commun et concerte des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) relatives à l'aménagement et a la durée du temps de travail au sein de l'entreprise.

2020 01 17 ACCORD COLLECTIF CONVENTION COLLECTIF

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Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salaries suivants :

Ouvriers 01 à 06

Employés El a E4

Ainsi qu'aux techniciens Agents de Maîtrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salaries lies par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article i — Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L'objectif partage était de retenir l'organisation la plus adapté aux attentes respectives de l'entreprise et des salariés.

Ainsi, selon les modalités d'organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salaries, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, a l'agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d'organisation négociées laissent en effet aux salaries le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l'agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l'entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre directement sur les chantiers, les salaries ne sont pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaguer a des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement — Préparation du chantier

Les salaries bénéficient d'un forfait journalier.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, a l'agence ou au dépôt pour être transportes sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l'agence ou le dépôt et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l'éventuel temps de chargement

2020 01 17 ACCORD COLLECTIF CONVENTION COLLECTIF

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Considérés en temps de travail effectif, des lors que le salarie n'est pas contraint de passer préalablement par le siège, l'agence ou le dépôt.

S'ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l'agence pour être transportes par les moyens de l'Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnises dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarie est globalement indemnise de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixés a la date des présentes comme suit par la convention collective :

Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier : 3 MG dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km : 4.5 MG

dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5.5 MG dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au ler janvier de ram& en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarie est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul d’indemnité complémentaire n'est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 — Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixe a une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.

TITRE III - GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 — Modalités d'organisation du temps de travail

Définition du temps de travail effectif :

Si annualisation : 1607h reparties sur le planning prévisionnel, affiches au plus tard le 20 décembre de Vann& précédente.

Les lundis des périodes creuses (de novembre à mars) sont prévus en récupération, sauf indication contraire et commande client exceptionnelle.

Article 8 — Les heures supplémentaires

a) Le contingent annuel

Régularisation des heures supplémentaires en fin d'année civile.

b) Les modalités de paiement

- Système mixte : repos compensateur et rémunération pour les heures non récupérer sur

La fiche de paie de décembre

c) Les taux de majorations

Base légale

2020 01 17 ACCORD COLLECTIF CONVENTION COLLECTIF

Article 9 — Les durées maximum de travail

Hebdomadaire et quotidienne (jusqu'à 46h et 12h)

Article 10 — Modalités d'enregistrement du temps de travail

Par géolocalisation des véhicules : enregistrement journalier des temps de travaux réalisés sur chantier. Chaque salarie reçoit nominativement un récapitulatif des heures réalisées et par sa signature d'un aval sur les enregistrements effectues.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 — Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l'article L2232-21 du code du travail.

Article 12 — Date d'effet et durée d'application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénonce par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 — Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, a la diligence de l'employeur

➢ Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plate-forme de teleprocedure du

Ministère du Travail dénommée « TeleAccords » accessible sur le site

Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

➢ Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
cppnipaysage@unep-fr.org

➢ Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE METROPOLE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Fournes en Weppes

Le 17/0112020, En deux originaux

Pour la Société ART PAYSAGE

g•

Pour les salaries, voir annexe 1

2020 01 17 ACCORD COLLECTIF CONVENTION COLLECTIF

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION _1

Il est rappels qu'il a été remis à l'ensemble du personnel de la Société ART PAYSAGE le projet d'accord d'entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organises ce jour, le 17/01/2020 à 11 heures, le bureau de vote était compose de : Mr Dominique Levast

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal. La question soumise au vote était la suivante :

Etes-vous d'accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ? (Pour les salaries passant au dépôt = maintien des MG et forfait préparation)

Apres dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

• Nombre de suffrages exprimés : 12

• Nombre de suffrages en faveur de l'accord : 9

Le bureau de vote déclare que le projet d'accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l'employeur. Il sera affiche par la Direction.

Le procès-verbal est annexe à l'accord lors de son dépôt.

Fait à Fournes en Weppes le 17/01/2020

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

2020 01 17 ACCORD COLLECTIF CONVENTION COLLECTIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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