Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fondant un comité social économique conventionnel (C.S.E.C.)" chez LA GARANCE SCENE NATIONALE DE CAVAILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA GARANCE SCENE NATIONALE DE CAVAILLON et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08418000549
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA GARANCE - SCENE NATIONALE DE CAVAILLON
Etablissement : 38434786000015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT
UN COMITe social et economique CONVENTIONNEL (CSEC)
ENTRE :
La Garance– Scène nationale de Cavaillon
Rue du Languedoc – BP 10 205
84 306 CAVAILLON CEDEX
Représentée par XXXXXXXX
En qualité de Directeur
ET :
XXXXXXXXXXXXXXXX
Les représentants élus au CSE
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC), constitué au sein de
l'association la Garance – Scène nationale de Cavaillon.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions du CSEC
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Expression des salariés
Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise
Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Missions générales :
- Présentation des réclamations individuelles ou collectives (salaires, application du code du travail, dispositions légales, conventions et accords collectifs amiables)
- Relations avec l’inspection du travail
- Missions élargies en matière de santé et sécurité au travail (propositions d’actions, droit d’enquête, droit d’alerte)
Missions ponctuelles :
- Consultations sur les thèmes suivants : licenciements économiques collectifs, inaptitude, congés payés
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSEC peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.5 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants du personnel élus au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle peut se faire accompagner par un représentant du personnel du CSEC, si ce dernier le souhaite.
Article 1.6 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Article 1.7 : Consultation
Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l'offre publique d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.
Article 1.8 : Droit d'alerte
Les représentants du personnel élus au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale
Un représentant du personnel élu au CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et d’assemblées générales.
Article 2 : Élections
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.
Article 3 : Composition
Le CSEC comprend l'employeur et une délégation du personnel. L’employeur pourra être assisté par un de ses collaborateurs, à condition que les représentants de l’employeur ne soient pas plus nombreux que les représentants du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de représentants titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective. Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.
Le suppléant assiste aux réunions.
A la date de signature du présent accord, outre le chef d'entreprise, le CSEC est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des délégués du personnel.
Article 3.1 : Heures de délégation
Les représentants du personnel élus au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Chaque représentant titulaire élu au CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Chaque représentant suppléant élu au CSEC bénéficie de 5 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit de ses heures de délégation.
Article 4 : Fonctionnement
Article 4.1 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué ne possède pas la personnalité civile.
Il dispose toutefois d'un compte bancaire, rattaché aux comptes de l’entreprise mais indépendant dans sa gestion, qui recueille l'ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 4.2 : Financement
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique conventionnel est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0.125 %** de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
0.625 %** de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du CSEC à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel au CSEC la salle de réunion de La Garance, ainsi qu’un placard dédié et fermé à clés, conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail. Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, etc.
Article 4.3 : Réunions
Le chef d’entreprise préside aux réunions du CSEC, il les convoque. Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus. Il a la possibilité de déléguer sa présidence.
Les représentants du personnel élus au CSEC déterminent l’ordre du jour de la séance, et en font part à l’employeur au plus tard deux jours avant la réunion.
Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant.
Article 4.4 : Formation
Les représentants du personnel élus au CSEC pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 3 jours, pris en charge par le CSEC conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail.
Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.
Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.5 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Article 4.6 : Exécutif
Le CSEC élit en son sein et parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :
- Un secrétaire
- Un trésorier
Cette désignation a lieu, pour chaque poste. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.
Article 4.7 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.
Fait à Cavaillon
Le 8 novembre 2018.
Pour l'employeur, Pour le CSEC, les représentants élus
XXXXXXXXXXX, Directeur XXXXXXXXXXXXXXX
Ont participé avec voix consultative à l'établissement de cet accord : les 12 salariés permanents de la Garance
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