Accord d'entreprise "Déplacement et Heures supplémentaires" chez PBR - MIROITERIE DIGNOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PBR - MIROITERIE DIGNOISE et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00421000832
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : MIROITERIE DIGNOISE
Etablissement : 38434856100026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif au temps de déplacement & aux heures supplémentaires
SAS MIROITERIE DIGNOISE Avenue Paul Delaye ZAE Espace Bléone 04510 AIGLUN |
Entre :
La société MIROITERIE DIGNOISE dont le siège social est Avenue Paul Delaye - ZAE Espace Bléone - 04510 AIGLUN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 38434856100026, représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Président, ci-après « la Société »
D’une part
Et :
Les salariés de la présente agence commerciale, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La dernière rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 a été remise en cause.
L’entreprise a donc l’obligation de se mettre en conformité avec la convention collective des ouvriers du 8 octobre 1990 et d’adapter son fonctionnement aux dispositions prévues initialement par le texte.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver des pratiques existantes, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise ainsi que celui de la réalisation des heures supplémentaires.
La direction de la société MIROITERIE DIGNOISE et le personnel ont conclu le présent accord, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MIROITERIE DIGNOISE et concerne l’ensemble des salariés, quelque soit leur catégorie professionnelle (Ouvriers, ETAM et Cadres).
I – temps de travail effectif
Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 1.2 : Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Article 1.3 : Temps de déplacement
Article 1.3.1 : Rappel des dispositions légales et conventionnelles
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie. A cet égard, la société rappelle que la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit deux contreparties spécifiques :
une première contrepartie spécifique appelée « indemnité de trajet » en cas de petits déplacements. Les règles d’attribution et de calcul de cette indemnité sont prévues au sein de la convention collective du bâtiment – Catégorie ouvriers.
Une seconde contrepartie en cas de grand déplacement (article 8.24 de la convention collective des ouvriers). Pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
La société rappelle que ces dispositions ne sont prévues que pour le personnel relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment, créant une différence de traitement potentielle entre le personnel de chantier en fonction de la convention collective dont il relève.
Enfin, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 1.3.2 : Modification prévue par le présent accord
1. En raison des contraintes particulières du poste de travail du personnel de chantier, il est convenu que tous les temps de déplacement feront l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Cette contrepartie s’applique également aux salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait annuel en jours.
Ce décompte en temps de travail effectif sera effectué comme suit :
Situations | Détermination du temps assimilé à du temps de travail effectif | |
---|---|---|
Le salarié ne se rend pas au siège de la société le matin ou le soir, il va directement de son domicile sur le chantier et vis-versa | Le siège social de la société se situe sur le trajet du domicile du salarié Exemple :
|
Le temps de déplacement siège-chantier fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement domicile – siège ne fait pas l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. |
Le siège social de la société ne se situe pas sur le trajet du domicile du salarié Exemple :
|
Le temps de déplacement domicile – siège fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif (sans ajout) | |
Le salarié se rend au siège de la société le matin ou le soir avant de se rendre sur le chantier | / | Le temps de déplacement siège-chantier fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement domicile – siège ne fait pas l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. |
Ce principe s’applique aux petits déplacements et aux grands déplacements.
2. En cas de petits déplacements d’un ouvrier, l’indemnité de trajet ayant pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, elle n'est pas due lorsque :
l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
le temps de déplacement a fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif.
3. La combinaison de ces deux règles fait que les salariés relevant de la catégorie des Ouvriers, des ETAM et des cadres ne bénéficient plus des indemnités de trajet, leur temps de déplacement sera décompté en temps de travail effectif.
A cet égard, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branche ne s’imposent plus aux entreprises, ces-dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche. Ce présent accord entérine donc la suppression des indemnités de trajet pour les salariés relevant de la convention collective des Ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment.
4. En cas de grands déplacements d’un ouvrier, l’indemnité prévue à l’article 8.4 de la convention collective n’est pas due lorsque le temps de déplacement a fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif.
5. La combinaison de ces deux règles fait que les salariés relevant de la catégorie des Ouvriers, des ETAM et des cadres ne bénéficient plus des indemnités de grand déplacement prévue à l’article 8.4 de la convention collective, leur temps de déplacement sera décompté en temps de travail effectif.
II – Mensualisation des salariés non concernés par le forfait en jours
Article 2.1 : Durée du travail de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société MIROITERIE DIGNOISE (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.
Les salariés ayant une durée du travail inférieure relèveront du régime juridique applicable aux salariés à temps partiel.
Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est précisé que la Direction de la société se réserve le droit de solliciter des salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés susvisés est de 420 heures sur l’année civile.
Article 2.3 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :
quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article D. 3121-9 du Code du travail, cette durée maximale quotidienne est portée à 12 heures par le présent accord.
hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Article 2.4 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail, l'entreprise a souhaité mettre en place le repos compensateur de remplacement. En effet, le repos compensateur de remplacement doit permettre notamment d’assurer une meilleure conciliation entre les obligations personnelles et professionnelles des salariés. La mise en place du repos compensateur de remplacement répond à une demande des salariés mais également à une volonté de l’employeur. Il constitue un facteur qualitatif de la politique des ressources humaines, notamment en termes d’attractivité et de qualité de vie au travail.
Article 2.5 : Repos compensateur de remplacement
Article 2.5.1 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%. Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
La fiche 5 de la circulaire du 3 mars 2000 précise que « le repos compensateur de remplacement peut être mis en place :
par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
dans les entreprises non soumises à l’obligation annuelle de négocier, en l’absence d’accord collectif étendu, sous réserve que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y soient pas opposés ;
dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, sur décision du chef d'entreprise. »
Article 2.5.2 : Champ d’application du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise (cadres et non cadres), tous établissements confondus, dès lors qu’ils sont concernés par l’accomplissement d’heures supplémentaires, à l’exclusion notamment :
des salariés à temps partiel
des salariés en convention de forfait en heures, dès lors que cette convention de forfait inclut la réalisation d’heures supplémentaires
des salariés en convention de forfait en jours.
La substitution du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur est obligatoire pour les heures supplémentaires suivantes :
les heures supplémentaires non mensualisées
ayant pour conséquence de porter la durée du travail du salarié au-delà de 35 heures par semaine
sous couvert qu’elles n’entrainent pas le dépassement du plafond de repos compensateur de remplacement à prendre prévu à l’article 2.5.3 du présent accord.
Article 2.5.3 : Modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement
Chaque heure supplémentaire ainsi que les majorations s’y rapportant fera l’objet de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement en intégralité (sous réserve du plafond évoqué ci-dessous). Dès que les heures supplémentaires seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes), elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui effectue deux heures supplémentaires majorées au taux de 25% bénéficie de 2 heures et 30 minutes de repos compensateur de remplacement.
Le nombre d’heures à prendre au titre du repos compensateur de remplacement est limité à 16 heures au dernier jour de chaque mois. Dès lors que le salarié a atteint le plafond de 16 heures le dernier jour de chaque mois, les heures supplémentaires excédentaires seront rémunérées.
A titre d’exemple, le compteur de repos compensateur de remplacement mentionne un reliquat de repos à prendre de 10 heures au 31 août 2021. Le salarié a effectué au cours du mois 5 heures supplémentaires majorées à 25%, en théorie 6 heures et 15 minutes devraient être créditées à son compteur de repos compensateur. Néanmoins, en raison du plafond de repos compensateur de remplacement à prendre, seules 6 heures seront créditées pour monter son compteur à 16 heures. Le quart d’heure excédentaire sera rémunéré.
Article 2.5.4 : Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
L’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure.
Article 2.5.5 : Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’une annexe au bulletin de paye.
Article 2.5.6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée.
Les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié et à l’initiative de l’employeur, dans les conditions suivantes :
Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié.
Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, formule sa demande préalable auprès de son manager ou en son absence auprès de la Direction :
au moins 7 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée sous forme d’heure isolée d’absence. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord en cas de circonstances exceptionnelles.
au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée sous forme de demi-journée ou de journée d’absence. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord en cas de circonstances exceptionnelles.
La prise du repos est subordonnée à une autorisation expresse et préalable par la Direction. En cas de refus de la prise du repos par la Direction, le salarié devra proposer une nouvelle date de prise.
Article 2.5.7 : Période de référence
Toutes les heures de repos compensateur acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N devront être soldées au 31 décembre de l’année N.
Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date du 31 décembre de l’année N fera l’objet d’un paiement sur le bulletin de paye du mois de janvier de l’année N+1.
Article 2.5.8 : Absence de prise du repos compensateur de remplacement
L’absence de prise du repos compensateur de remplacement au cours de la période de référence ne prive pas le salarié de son droit.
Les parties conviennent cependant que le reliquat de repos compensateur de remplacement non pris au 31 décembre de l’année fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.
Article 2.5.9 : Départ du salarié de la société
Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 2.5.10 : Régime du repos compensateur
La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
V – Effets de l’accord
Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 5.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er juillet 2021.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Article 5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
la mise en œuvre des nouveaux plannings,
le suivi de la nouvelle organisation du travail,
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
Article 5.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 5.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Les parties rappellent qu’aucune commission paritaire permanente de négociation n’a été mise en place par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (1597), des ETAM du bâtiment (2609) et des cadres du bâtiment (2420).
Article 5.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 5.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Article 5.10 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
5.11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A AIGLUN, le 19 juillet 2021,
Pour la société MIROITERIE DIGNOISE,
Monsieur ……
Président
Pour le personnel,
Cf. PV du référendum
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