Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez EXCO AVEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXCO AVEC et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017642
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : EXCO AVEC
Etablissement : 38444088900044 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société X, SA à conseil d’administration,
Dont le siège social est situé X,
Immatriculée au RCS de X sous le numéro X
Numéro de SIRET : X
Représentée par son dirigeant en exercice X, agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
XXXX, en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au CSE qui ont eu lieu le XX
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
D’autre part
PREAMBULE
La Société X relève de la Convention Collective Nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes.
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques du cabinet ont amené la Direction à proposer aux collaborateurs de se doter d’un accord d’entreprise sur la durée du travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions transmises par l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’alternance) et ce quel que soit le site ou l’établissement ou le lieu de travail sur lequel le salarié est amené à exercer ses fonctions, à l’exception des sites de X et X.
Sont exclus, pour ceux qui y sont éligibles, les salariés ayant conclu un forfait annuel en jours de travail sur l’année.
Les salariés à temps partiel font également l’objet de dispositions conventionnelles particulières et leur situation est/sera réglée par voie contractuelle individuelle.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL – REPOS COMPENSATEUR
Préalablement, il est rappelé que la durée légale du travail est actuellement fixée à 35 heures par semaine. Elle s’entend de la durée de travail effectif, c'est-à-dire celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Toute heure dépassant cette limite est considérée comme une heure supplémentaire et doit être considérée comme telle.
Article 1 – Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été expressément approuvées par la Direction.
Article 2 – Taux de majoration
Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures à 10%.
Article 3 – Remplacement par un repos compensateur de remplacement
Comme l’autorise l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs et la majoration qui en découle seront intégralement récupérées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
La substitution en repos concerne les heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire ou celles prévues forfaitairement par le contrat de travail.
Les heures supplémentaires intégralement récupérées dans le cadre du dispositif de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 – Forme du repos et modalités d’application
L’ouverture du droit est déclenchée dès l’acquisition du repos sans qu’il ne soit besoin d’un minimum d’heures sur le compteur de repos compensateur.
Les heures de repos acquises pourront être utilisées librement sans que le salarié ne soit dans l’obligation de prendre ces repos par demi-journée ou journée entière (possibilité par demi-heure, par heure, etc).
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Il est possible de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
Le repos compensateur peut être accolé aux congés payés et aux jours habituels de repos. Il peut également être pris dans la période entre le 1er juillet et le 31 août.
La prise de ce repos se fera au choix du salarié après accord express de la Direction.
Le salarié devra aviser la Direction de la durée et des dates du repos souhaité au minimum 2 semaines à l’avance, sauf situations urgentes pouvant justifier la réduction de ce délai à 2 jours.
La Direction dispose de 4 jours francs à compter de la réception de la demande pour donner sa réponse.
Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d’ouverture du droit. A défaut, de quoi il sera perdu.
Article 5 – Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par une mention sur le bulletin de paie.
En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer dans les meilleurs délais la Direction.
Article 6 – Départ d’un salarié
Le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur le 17 avril 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui porte sur la durée du travail et qui se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable portant sur le même objet et qui vient donc amender en toutes ses dispositions tout accord antérieur sur le temps de travail applicable au sein du cabinet X.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à NANTES,
Le 11 avril 2023
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,
Pour la société X
Monsieur X, en sa qualité de président
M X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
M X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
M X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
M X, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
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