Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical" chez MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS et le syndicat UNSA le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T07819002358
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS
Etablissement : 38444977300165 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au votre électronique pour l'élection du Comité Social et Economique de la société Mirion Technologies (Canberra) SAS (2019-02-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
Accord relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
PRÉAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective de la mise en place du Comité Social et Économique (CSE).
Le présent accord sera suivi de la signature d’un protocole d’accord pré-électoral qui fixera les modalités des prochaines élections professionnelles.
Elles se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :
• D’une part, à déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la Société MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS,
• Et d’autre part, à définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Les représentants de proximités auront un rôle de relais des réclamations des collaborateurs auprès de l’employeur et du CSE, sans préjudice des prérogatives que ce dernier tient des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Enfin, la Société réaffirme le fait que les organisations syndicales et les représentants de l’entreprise sont des interlocuteurs à part entière de la Direction en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.
Les Parties entendent donc réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de la Société en fixant le cadre d’exécution des mandats de représentation du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.
SOMMAIRE
1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité 3
Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique 3
Article 2. Composition du Comité Social et Économique 3
Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 5
Article 4. Représentants aux assemblées générales 5
Article 5. Représentants de proximité 5
Article 6. Représentant syndical au CSE 6
Article 7. Recours à la visioconférence 6
2ème PARTIE : Droit syndical 8
Article 9. Heures de délégation des délégués syndicaux 8
3ème PARTIE : Dispositions communes aux représentants du
personnel et aux représentants syndicaux 9
Article 10. Décompte du temps consacré aux réunions 9
Article 12. Hébergement et frais de repas du soir 10
Article 13. Conditions générales d’exercice des mandats 10
Article 14. Egalité de traitement et évolution professionnelle 10
4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 15. Durée, révision et dénonciation 11
Article 16. Durée des mandats des représentants du personnel 11
Article 18. Dépôt et publicité 11
1ère PARTIE : Comité social et économique, Commission SSCT et Représentants de proximité
Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique
Il est de convention expresse entre les Parties que la société MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) SAS comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.
Les établissements de Montigny Le Bretonneux, Loches, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Lingolsheim et Beaumont-Hague ne justifient pas d’une autonomie de gestion suffisante tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel, ils ne constituent pas des établissements distincts.
En conséquence, le Comité Social et Économique est mis en place sur le périmètre de la Société dont le siège social est situé 6 avenue du Vieil Etang, 78180 Montigny Le Bretonneux.
Le CSE de la Société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci conformément aux articles L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail.
Article 2. Composition du Comité Social et Économique
En considération de l’effectif de la Société, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur le nombre de sièges à pourvoir au CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
2.1. Heures de délégation
Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.
Le secrétaire et le trésorier ont droit à 8 heures de délégation supplémentaires par mois chacun, soit 30 heures au total.
Répartition des heures : Les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R2314-1 du Code du travail.
Par ailleurs, l’employeur devra en être informé.
Cette répartition peut se faire entre les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sur accord ponctuel des bénéficiaires des crédits d’heures.
Dans l'hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
2.2. Fonctionnement du CSE
Les parties conviennent de onze réunions par an du CSE soit une chaque mois à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement une période de congés annuels.
A la demande de la moitié des membres élus titulaires et suppléants, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée. Cette demande de la moitié des membres se fera sur un formulaire comportant les signatures des membres présentant la demande.
L’ensemble des membres au CSE sera informé de la tenue des réunions et invité par l’employeur ou son représentant.
2.3. Les convocations et l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion de CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions de CSE est communiqué par le président du CSE à tous les membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.
Les titulaires et les suppléants sont invités à chaque réunion.
L’employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs.
2.4. Consultations et informations du CSE
Le CSE sera invité en réunion extraordinaire ou ordinaire pour les consultations annuelles récurrentes traitant :
Des orientations stratégiques de l’entreprise
De la situation économique et financière de l’entreprise
De la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE dans la base de données économique et sociale.
Le CSE sera invité en réunion extraordinaire ou ordinaire pour les consultations ponctuelles traitant des accords d’entreprise, de projets d’entreprise qui affectent l’organisation et les conditions de travail de l’entreprise (ex : les restitutions de chantiers Lean font parties des consultations ponctuelles).
2.5. La subvention de fonctionnement
Le CSE perçoit par l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à
0,2 % de la masse salariale brute.
Le calcul de la masse salariale est basé sur la DSN.
Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
2.6. La contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit par l’employeur une contribution aux activités sociales et culturelles annuelle d’un montant équivalent à 1,10 % de la masse salariale brute dès la mise en place du CSE.
Le calcul de la masse salariale est basé sur la DSN.
2.7 La formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient de congés de formation prévus par le Code du travail.
Les membres du CSE bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’entreprise.
2.8 Le recours à un expert
Le recours à un expert est financé comme suit :
L’employeur prend en charge 100% des expertises légales relatives aux consultations sur la situation économique et la politique sociale, en cas de PSE, en cas de risque grave, pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle,
L’employeur prend en charge 80% des frais d’expertises pour toutes les autres expertises légales notamment pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles,
Le CSE prend 100% à sa charge les expertises libres décidées par lui.
Article 3. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Il pourra être envisagé la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail par la suite, mais les signataires salariés ont souhaité ne pas la mettre en place dès la création du Comité Social et Economique. La décision de mise en place et les modalités de mise en œuvre seront décidées lors d’une séance du CSE à la majorité simple.
Article 4. Représentants aux assemblées générales
Représentant aux assemblées générales des actionnaires
Conformément aux dispositions au deuxième alinéa de l’article L. 2312-77 du Code du travail, Le Comité Social et Economique désigne 2 représentants des salariés aux assemblées générales parmi ses membres. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes délibérations requérant l’unanimité des associés.
Article 5. Représentants de proximité
En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société dans les entités dépourvues d’élu, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions définies ci-après.
5.1. Modalités de désignation des Représentants de proximité
S’il n’y a pas d’élu sur un établissement, un représentant de proximité est désigné par les membres du CSE.
S’il y a un ou plusieurs élus sur un établissement, il n’y a pas de représentant de proximité sur cet établissement.
Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE lors d’un vote à la majorité simple. Les votants sont les membres titulaires.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Peuvent être désignés en qualité de Représentant de proximité les salariés volontaires de la Société, à condition qu’ils aient la qualité pour être électeur et éligible au CSE.
En cas de démission d’un représentant de proximité, les membres du CSE en désigneront un nouveau selon les mêmes modalités.
Un représentant de proximité peut également être révoqué en cours de mandat par vote à bulletin secret de la majorité simple des membres titulaires du CSE.
5.2. Attributions des Représentants de proximité
Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.
Les représentants assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés.
Les représentants de proximité seront le relais du Comité Social et Economique pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
A ce titre, ils auront la possibilité d’émettre un droit d’alerte sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Les questions relevant de la marche générale de l’entreprise ne seront pas traitées par les représentants de proximité.
Ils sont salariés protégés dans les mêmes conditions que les salariés élus du CSE.
5.3. Moyens des Représentants de proximité
Heures de délégation :
Ils bénéficient de 10 heures de délégation par mois. Ces heures sont annualisables, selon les mêmes modalités que pour les membres élus du CSE.
Fonctionnement :
Les représentants de proximité pourront faire remonter des éventuelles réclamations individuelles et les problématiques relevées sur le terrain, à la Direction des ressources humaines.
Article 6. Représentant syndical au CSE
Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Article 7. Recours à la visioconférence
La tenue des réunions du Comité Social et Économique requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de faciliter la participation des intervenants qui ne travaillent pas dans le lieu de tenue de la réunion, cette participation pourra intervenir par le biais de la visioconférence à hauteur de 3 réunions par an maximum.
La Direction devra fournir les moyens nécessaires au CSE pour le bon fonctionnement de la réunion.
Article 8. Mise à disposition d’un local pour le CSE et dévolution des biens de la Délégation Unique du Personnel (DUP)
Les locaux des Délégations Uniques du Personnel existants sur les différents sites lors de la disparition des DUP seront conservés lors de la mise en place du CSE. Le CSE sera consulté préalablement à tout changement d'implantation.
Les parties conviennent que le patrimoine des anciennes Délégations Uniques du Personnel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Lors de la première réunion du CSE, les trois Délégations Uniques du Personnel présentent au CSE, après arrêté comptable de la situation, l’état du patrimoine et ses engagements contractuels et bancaires.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des nouveaux membres élus présents d’accepter les affectations prévues.
2ème PARTIE : Droit syndical
La présente partie s’applique aux organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise.
Article 9. Heures de délégation des délégués syndicaux
Chaque délégué syndical se voit accorder 18 heures de délégation par mois.
Lorsqu'une organisation syndicale a plusieurs délégués syndicaux, ils peuvent se répartir entre eux le total de leurs heures de délégation, à condition d'en tenir informé l'employeur. Le temps passé pour la section syndicale est déductible du crédit d’heures.
Il sera également accordé 2 jours par mois de détachement aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent exercer leur mission au sein de leur organisation syndicale. Pour cela il conviendra aux délégués syndicaux de fournir une convocation émise par leur syndicat.
3ème PARTIE : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux
Article 10. Décompte du temps consacré aux réunions
Le temps de réunion avec l’employeur dans le cadre des articles L2315-11 et L2315-12 du Code du travail est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions et limites légales et règlementaires en vigueur. Il est comptabilisé déduction faite du temps de repas et du temps de pause obligatoire au sens du Code du travail.
Le temps de travail de la journée se décompte à partir de l'heure de départ du domicile pour se rendre aux réunions jusqu'à l'heure de retour au domicile.
Si le temps de déplacement dans la journée, pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur, conduit à un dépassement de la durée normale du travail, les heures supplémentaires générées seront traitées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, et signalent toutes modifications par email, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les représentants du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de la prestation durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur remplacement.
Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviter un surcroît de travail lors de son retour à son poste de travail.
Pour toutes les catégories de représentants du personnel, il sera également tenu compte de leur charge de travail, avec leur accord, au prorata du temps estimé à l'exercice de leur mandat.
Il en sera également tenu compte pour les budgets et la définition des objectifs.
Article 11. Déplacements
11.1. Moyens
Les représentants du personnel et syndicaux pourront effectuer des déplacements au titre de leur mandat durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures de délégation mais dans ce cas en dehors de leur temps de travail.
11.2. Remboursements
Les frais de déplacement des représentants du personnel et syndicaux sont pris en charge par la Société pour les réunions à l’initiative de l’employeur sur présentation de notes de frais accompagnés des justificatifs des dépenses. Ces remboursements se feront en application des règles de la note sur les conditions de déplacement en vigueur au sein de la Société.
Dans la mesure du possible, les billets de train ou d'avion devront être réservés dès que les dates de réunions sont connues et fixées par l'employeur.
Article 12. Hébergement et frais de repas du soir
Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants du personnel et syndicaux, liés aux réunions fixées par l'employeur, sont pris en charge par la Société, sur présentation de notes de frais, conformément aux règles en vigueur pour l'ensemble du personnel.
Les représentants du personnel et syndicaux dont le temps de trajet est supérieur à 4 heures aller/ retour pour se rendre sur le lieu de la réunion fixée par l'employeur pourront prendre une chambre d'hôtel la veille pour les réunions organisées le matin, ou le soir pour les réunions organisées l'après-midi.
Article 13. Conditions générales d’exercice des mandats
13.1. Utilisation des moyens de communication et de reprographie
Les représentants du personnel et syndicaux sont autorisés à utiliser le télécopieur, photocopieur et le téléphone dans le cadre de l'exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne génère pas de gêne au bon fonctionnement.
Les représentants du personnel et syndicaux sont autorisés à utiliser leur téléphone portable professionnel, si un tel outil leur est attribué dans le cadre de leur fonction, pour des communications téléphoniques en lien avec l'exercice de leur mandat. Cet usage doit rester raisonnable.
13.2. Panneaux d'affichage
Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de la Société (affichage des communications syndicales et affichage du CSE).
13. 3. Assistance d'un collaborateur dans le cadre d'un entretien disciplinaire
Le temps de trajet et le temps consacré à l'assistance du collaborateur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des représentants du personnel et syndicaux (temps de travail effectif).
Article 14. Egalité de traitement et évolution professionnelle
14.1. Egalité de traitement et évolution salariale
L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.
La Direction des ressources humaines de la Société apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.
Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.
14.2. Entretien de début et de fin de mandat
Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
4ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 15. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
Article 16. Durée des mandats des représentants du personnel
Les parties au présent accord conviennent de fixer la durée des mandats des représentants du personnel à 4 ans. Cette durée de mandat concerne à la fois les membres du CSE, les membres des commissions et les représentants de proximité.
Article 17. Interprétation
Toute question que pourrait poser l'application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d'un avenant d'interprétation.
Article 18. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Montigny Le Bretonneux, le 21 février 2019,
En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
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