Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez BOYER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYER SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08219000482
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : BOYER SA
Etablissement : 38449107200078 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES 4

ARTICLE 3 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE 5

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

4.1. Réunions périodiques 5

4.2. Périodicité des consultations et des réunions 6

4.3. Visio-conférence 6

4.4. Bons de délégation 7

4.5. Etablissement des procès-verbaux de réunion 7

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 8

ARTICLE 6 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 8

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 9

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre les soussignées :

La société ***, société par actions simplifiée, ayant son siège social

***, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de *** sous le n***, représentée par *** dûment habilité à l’effet de la signature des présentes en sa qualité de ***.

La société ***, société par actions simplifiée, ayant son siège social à ***, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de *** sous le n***, représentée par *** dûment habilité à l’effet de la signature des présentes en sa qualité de ***.

Lesdites sociétés constituant une UES dénommée par commodité UES « *** »,

D’une part

Et

L’organisation syndicale *** représentative dans l’UES, représentée par *** Désigné en tant que délégué syndical de l’UES « *** »

L’organisation syndicale *** représentative dans l’UES, représentée par *** Désigné en tant que délégué syndical de l’UES « *** »

L’organisation syndicale *** représentative dans l’UES, représentée par *** Désigné en tant que délégué syndical de l’UES « *** »

D’autre part


PREAMBULE

En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2017-13 du 22 septembre 2017, le comité social et économique est mis en place au plus tard le 31 décembre 2019 en remplacement des instances représentatives du personnel « anciennes versions » (délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Le CSE a vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société au plus tard au 31 décembre 2019.

Les mandats des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel mise en place au sein de l’UES le 25 septembre 2017 cesseront au 31 décembre 2019 pour être remplacés par le CSE.

Un comité social et économique doit donc être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail et mis en place au 31 décembre 2019.

Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de l’UES «***»,

  • la durée des mandats des membres du comité social et économique,

  • et certains points afférents aux modalités de fonctionnement du CSE.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’UES « *** » telle que définie ci-dessus, et constituée par les sociétés *** et *** et leurs établissements présents ou à venir.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE commun aux sociétés constitutives de l’UES « *** » conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail.

Les parties décident que l’UES « *** », telle que définie ci-dessus, est assimilée, pour la mise en place du CSE, à une entreprise composée d’un unique établissement qui constituera le cadre de mise en place du CSE de l’UES « *** ».

Il sera donc procédé à l’élection d’un CSE unique au sein de l’UES « *** ».

Le comité social et économique de l’UES « *** » mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’UES « *** ».

Les parties conviennent en outre que l’UES « *** » constitue le cadre de désignation des éventuels délégués syndicaux et représentants de section syndicale.

ARTICLE 3 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixée à 4 ans conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation à :

  • préciser, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique,

  • à définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail,

  • à confirmer la pratique des bons de délégation,

  • et à définir les modalités d’établissement des procès-verbaux des réunions du comité social et économique.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

4.1. Réunions périodiques

En application des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail, les parties conviennent de fixer le nombre de réunion annuelle du CSE à 6. 4 de ces 6 réunions porteront, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • à l’initiative de la direction,

  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

4.2. Périodicité des consultations et des réunions

Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, rendra un avis distinct sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.

4.3. Visio-conférence

Par principe, la tenue des réunions du comité social et économique requiert la présence physique des membres titulaires.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les titulaires, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visio-conférence pour réunir le comité social et économique.

Ainsi, cette possibilité sera soumise par la direction de la société à l’accord de la délégation du comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail.


4.4. Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans les meilleurs conditions à l’absence du salarié), les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation au sein de l’UES « *** » pour l’ensemble des instances représentatives du personnel qu’elles soient élues ou désignées (CSE, délégués syndicaux, etc.).

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai raisonnable, par l’établissement d’un bon de délégation.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail.

Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprennent les mentions suivantes notamment :

  • la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées,

  • les créneaux horaires d’utilisation des heures de délégation et le jour identifié.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

4.5. Etablissement des procès-verbaux de réunion

Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.

Le secrétaire établit et communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.

Lors de la réunion suivant la transmission du procès-verbal, ce dernier est approuvé en début de séance et signés par le secrétaire et s’il le souhaite, par le Président.

Le procès‐verbal des réunions du CSE, après avoir été adopté, sera communiqué aux membres du CSE, affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage.

Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions et sur les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 6 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord prend effet à compter du 1er jour suivant son dépôt auprès du service compétent dans les conditions règlementaires rappelées ci-dessous.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles de mise en place du CSE intervenant au plus tard le 31 décembre 2019, et dont le premier tour est envisagé le 6 décembre 2019.

Tous les accords collectifs, usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban

  • dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Moissac, en *** exemplaires originaux

Le ***

Pour l’organisation syndicale *** Pour l’UES « *** »

Pour l’organisation syndicale ***

Pour l’organisation syndicale ***

NB : Chaque partie fera précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » et paraphera chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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