Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le vote électronique pour les élections professionnelles" chez ASC - SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASC - SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL et le syndicat CFDT et CGT le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04523060067
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL
Etablissement : 38453675100066 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

Accord collectif d’entreprise sur

le vote électronique pour les élections professionnelles

Entre :

La Société

ET :

Les organisations syndicales 

  • Délégué syndical C.G.T.

  • Délégué syndical C.F.D.T.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l’occasion des élections du comité social et économique ;

  • Réduire l’abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimé des élus au comité ;

  • Sécuriser et simplifier le processus électoral ;

  • Faciliter le décompte final des résultats.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les modalités de mise en œuvre du vote électronique ;

  • Les caractéristiques du système ;

  • Le prestataire retenu.

ARTCILE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’autoriser le vote électronique lors des élections des membres du CSE de l’entreprise devant se dérouler le 13 décembre 2023.

ARTCILE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

    1. – Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la société dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la CNIL.

En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prise en compte.

  1. – Caractéristiques du système

Le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi que des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votant peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d’une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction de la société.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

  1. – Information du personnel

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

  1. – Protocole d’accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

  1. – Protocole d’accord préélectoral

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.

ARTCILE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

    1. – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet le 13 décembre 2023 et est à durée indéterminée.

  1. – Portée de l’accord

Le présent accord constitue un accord d’entreprise au sens de l’article L.2232-16 ou des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.

  1. – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

  1. – Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord dans les mois suivant la tenue des dernières élections professionnelles.

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 3 ans suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme numérique TéléAccords,

  • auprès de la Direction des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,

  • au Greffe du conseil de Prud’hommes

Un original est également remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera communiqué aux salariés par tout moyen.

Fait le 22 septembre 2023, à MONTARGIS en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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