Accord d'entreprise "Accord d'entreprise contingent heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060063
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'AUBE
Etablissement : 38455898700010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord est conclu entre :

D'une part,

Et les salariés de l’entreprise,

D'autre part,

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, en l’absence de représentation élue du personnel ( PV de carence) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours, aux jeunes de moins de 18 ans et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant présents sur le territoire national.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes urgentes des clients.

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Services de l’Automobile, IDCC 1090, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Services de l’Automobile, IDCC 1090 est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 425 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er Janvier 2023.

ARTICLE 7 -SUIVI

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Les parties conviennent d’un suivi annuel au moment de la clôture de l’exercice comptable de la société CCTA afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à La Chapelle St Luc,

Le ,

En 3 exemplaires.

Signature de l’employeur

Approbation à la majorité des deux tiers des salariés

(Voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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