Accord d'entreprise "accord mise en place et fonctionnement du comité social et economique" chez EKSAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EKSAE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T09219014136
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : cegid public
Etablissement : 38462657800213 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
adoption du vote electronique (2019-10-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés,
Cegid Public, société par Actions Simplifiée, au capital de 1 000 000€, dont le siège est situé à 1/3 rue Eugène et Armand Peugeot – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par xxxx, en sa qualité de Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales :
Solidaires informatique, représentée par Monsieur xxx ;
CFDT, représentée par Monsieur xxx.
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer :
Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
La composition du CSE,
Le crédit d’heures,
Les membres suppléants,
La durée des mandats,
L’organisation des réunions plénières,
Les délais de consultation.
Il a été arrêté ce qui suit :
Partie 1 - Composition du Comité social et économique
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 - Composition du CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 3 - Crédit d'heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : il appartient au titulaire absent d’informer de son absence pour que son remplacement soit organisé.
Les suppléants peuvent participer aux réunions.
Article 5 – Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du comité social et économique sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du Comité social et économique
Article 6 : Réunions plénières du CSE
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 10 réunions par an.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Article 7 – Délais de consultation
Le Comité Social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.
Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de quinze jours. Les parties conviennent ainsi de faire perdurer ce qui a été appliqué jusqu’à présent.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation.
.
Partie 3 - Dispositions finales
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 10 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Régis BAUDOUIN représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rueil Malmaison, le 11/10/2019…………………………………..
Pour la CFDT Pour Cegid Public
Monsieur xxxx Monsieur xxxx
Pour Solidaires informatique
Monsieur xxx
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