Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez SOTEXO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOTEXO et les représentants des salariés le 2019-09-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02519001408
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOTEXO
Etablissement : 38466826500026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS SOTEXO
Dont le siège est situé à PUGEY (25720), 8 rue du Chalet d’Arguel,
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Le personnel SOTEXO
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, la négociation des accords d’entreprise dans les structures dépourvues de délégués syndicaux, s’effectue entre les salariés et l‘employeur. L'employeur propose un projet d'accord aux salariés, qui sont ensuite consultés sur ce projet. Ce processus a abouti au présent accord.
Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’une nouvelle organisation du temps de travail dont l’objet est :
De tenir compte des évolutions constantes de l’environnement économique, réglementaire, du contexte de l’entreprise et de son projet et des attentes de ses clients
D’offrir plus de souplesse et de flexibilité dans l’organisation du travail pour répondre aux attentes des collaborateurs (et ainsi favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle) et aux besoins de l’entreprise
De renforcer les temps de présence commun avec l’ambition de favoriser le travail d’équipe et la pluridisciplinarité
D’assurer l’équité entre les collaborateurs et permettre l’harmonisation des pratiques en la matière
L’objet du présent accord est dès lors de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail applicables à partir du 1er janvier 2020 au sein de la société SOTEXO.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société SOTEXO, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de la société SOTEXO.
Titre I. Champs d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société SOTEXO.
Le présent accord est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, d’une durée strictement supérieure à un mois.
Des modalités particulières sont toutefois prévues pour les salariés à temps partiel (cf infra) et les salariés aux forfaits jours (cf convention collective et accords de branche en vigueur).
Titre II. Aménagement du temps de travail sur l’année
Il s’agit de faire varier, à la hausse ou à la baisse, le temps de travail des collaborateurs afin de l’adapter aux fluctuations de la charge de travail.
Article 2.1 - Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 2.1.1 - La période annuelle de référence
La période annuelle de référence s’entend de la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 2.1.2 - La durée du temps de travail
2.1.2.1 - La durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 1607 heures pour une durée de 12 mois (soit une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires), journée de solidarité incluse. Cette durée est définie pour la période d’annualisation définie à l’article 2.1.1.
Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage (tels que les 2 jours de congés supplémentaires prévus à l’article 3.3 par exemple), autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1607 heures.
- La durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 9 heures, potentiellement portée à 10 heures à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord préalable, dans le respect de la limite de modulation détaillée à l’article 2.2.2 du présent accord pour les collaborateurs à temps plein.
Il est rappelé que la durée de travail du collaborateur à temps partiel ne peut, en aucun cas, égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Au-delà de cette limite, il sera fait application des dispositions légales qui, conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail prévoient que la durée quotidienne légale de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 10 heures par jour sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail
En cas d’urgence prévus à l’article D3121-6 du Code du travail
Dans le cas prévu à l’article L3121-19 du Code du travail, c’est-à-dire lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement, n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
- La durée minimale par jour travaillé
Aucune durée minimale de travail effectif par jour n’est imposée hormis le respect de la plage fixe tel que prévue dans l’article 2.1.3 du présent accord.
2.1.2.4 - Repos quotidien et amplitude de la journée de travail
Il est rappelé que tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation à cette disposition, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9h. Cette dérogation, exceptionnelle, requiert la double autorisation, express, du responsable hiérarchique et de la direction. Elle vise à permettre à un collaborateur de mener une mission d’animation d’assemblée générale ou de conseil d’administration ne pouvant se dérouler qu’en soirée.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Article 2.1.2 - Le temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacement domicile-lieu de travail, qui ne remplissent pas les critères ci-dessus, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps de trajet domicile – lieu de travail qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel font l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du Travail.
Il s’agit d’une contrepartie en temps de récupération, valorisée comme suit en fonction du lieu de destination et du type de la mission :
Mission sur le département du Doubs et du Jura (y compris mission clientèle) : le temps de trajet supplémentaire au temps de trajet habituel est intégré en totalité au temps de travail effectif
Mission clientèle hors départements Doubs et Jura : le temps de trajet supplémentaire au temps de trajet habituel est intégré en totalité au temps de travail
Mission hors départements du Doubs et du Jura (hors mission clientèle) : une contrepartie en temps de récupération est mise en place de manière forfaitaire à hauteur de :
8 heures par jour en ZONE 1 (départements limitrophes : 90, 70, 21, 71, 01)
10 heures par jour en ZONE 2 (autres départements, non concernés par la zone 1)
Ce temps de récupération devra impérativement être soldé avant la fin de la période de référence.
Article 2.1.3 – Les horaires de travail
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois, ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle ou sur la journée du samedi. Le travail du samedi doit rester exceptionnel.
Il est défini des plages fixes et des plages variables.
La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiées :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Un collaborateur peut solliciter une dérogation à ces horaires fixes en adressant un courrier motivé à la direction. La direction apportera une réponse dans un délai de 15 jours. En l’absence d’accord dans les délais impartis, la dérogation est considérée refusée. Une telle dérogation serait temporaire et pourrait être remise en cause à tout moment pour répondre aux contraintes de service.
La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h
Le samedi de 8h à 12h
Le temps consacré au déjeuner est positionné pendant la plage centrale de 12h à 14h. Tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 60 minutes consécutives.
Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité de service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.
Exceptionnellement, un collaborateur peut être amené à intervenir en dehors de ces horaires afin de répondre à une demande client. Cette planification, qui peut être à l’initiative du collaborateur ou du responsable hiérarchique, doit se faire avec l’accord préalable du responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du collaborateur.
Article 2.1.4 - Construction des programmations prévisionnels d’activité
Avant le début de la période de référence N, il est présenté à chaque collaborateur les besoins de l’activité sur la période N.
C’est à partir de cette projection prévisionnelle de l’activité que la hiérarchie procède, en concertation avec le collaborateur, au positionnement des semaines de forte activité, faible activité et période de non travail des salariés de son équipe. A cette occasion, sont recueillies en particulier les demandes de jours de non travail, congés annuels prévus,…
La programmation individuelle prévisionnelle d’activité est remise au collaborateur 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Article 2.1.5 - Règles de prise des « temps modulés »
Les journées ou demi-journées de modulation devront impérativement être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les salariés peuvent prendre l’initiative de journée ou demi-journées de modulation jusqu’à concurrence de 25 journées complètes par an (un prorata étant effectué pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle), selon la procédure suivante :
Lors de la préparation du programme individuel indicatif ou tout au long de la période de référence, les salariés proposent les dates auxquelles ils souhaitent prendre leurs jours de modulation (ainsi que toutes autres absences prévisibles) dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ces journées ou demi-journées de modulation peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique jusqu’à concurrence de 5 journées complètes par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Au cours d’une même semaine, entendu du lundi au dimanche, 1 seule journée de modulation (ou 2 demi-journée) peut être posée.
Ces temps modulés peuvent être accolés aux congés payés.
Ils ne peuvent pas être cumulés sauf à permettre la prise d’une semaine complète de modulation par an.
Afin de tenir compte de la spécificité du métier « Gestionnaire paie », les collaborateurs qui exercent cette fonction peuvent cumuler jusqu’à 5 journées de modulation au cours d’une même semaine et ce, plusieurs fois au cours d’une même période annuelle de référence.
Les journées de modulations (et autres absences) pourront être positionnées sur tous les jours de la semaine, en évitant les mardis et jeudis afin de favoriser le travail en commun de l’ensemble des salariés et permettre notamment la bonne tenue des réunions et formations.
Toutefois, si aucun engagement professionnel n’est prévu, le salarié pourra positionner des journées d’absence sur des mardis et jeudi au plus tôt 15 jours avant la prise d’effet de l’absence.
Lorsque certaines dates choisies par les salariés ne peuvent être validées au regard des nécessités de services de l’entreprise (telle que permanence du service, formation, urgences…) le salarié peut proposer de nouvelles dates, selon les modalités prévues par la procédure en vigueur.
Les responsables hiérarchiques valident, ou non, les dates proposées par le salarié.
Toute modification des dates de journées ou demi-journées de modulation à l’initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, ne pourra intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstance exceptionnelle ou accord des deux parties.
Le suivi des journées ou demi-journées de modulation est effectué sur l’outil informatique prévu à cet effet.
Article 2.1.6 - Conditions et délais de prévenance
Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l’activité ou assurer une continuité de service, la durée du travail et l’horaire de travail peuvent être modifiées, à la hausse ou à la baisse.
La nature de la modification peut consister :
En une augmentation ou diminution de la durée du travail mensuelle ou hebdomadaire prévue dans le contrat dans les limites prévues au présent accord
Et/ou en une augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés au titre de la semaine considérée, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée
Et/ou en une augmentation ou diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée
Les salariés sont informés des changements de l’horaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas de circonstance exceptionnelle. Cette notion de circonstance exceptionnelle est définie et illustrée dans le guide pratique d’application du présent accord.
Article 2.1.7 - Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée prévisionnelle hebdomadaire programmée en fin d’année N-1, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur par rapport au temps théorique initialement prévu sur chaque semaine.
Article 2.1.8 - La limite au cumul d’heures dans le compte individuel de compensation
Le cumul d’heures réalisées, en négatif ou en positif, dans le compte individuel de compensation est limité au maximum de 20 heures par rapport au cumul d’heures théoriques dans le planning prévisionnel.
Le cumul d’heures doit être à 0 au 31 décembre de l’année, sauf demande expresse de la direction d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2.1.9 - Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par une répartition annuelle de la durée du travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de la durée de travail contractuelle.
Article 2.1.10 – Le traitement des absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisés pour le calcul des heures supplémentaires.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place, les absences assimilées à du temps de travail effectif ou non sont décomptées au prorata du temps de travail contractuel, qu’elle que soit le temps de travail initialement prévu au prévisionnel.
Article 2.1.11 - Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 2.2.3 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées (remboursement du trop-perçu) pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 2.2 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Article 2.2.1 – Horaire hebdomadaire moyen
La durée hebdomadaire moyenne servant de base à la modulation est fixée à 35 heures par semaine.
Article 2.2.2 – Limitation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.
Cette limite peut être portée à 43 heures par semaine dans la limite de 4 semaines par année civile avec l’accord du responsable hiérarchique.
Toutefois, afin de tenir compte des nécessités de l’activité de l’entreprise, les collaborateurs pourront effectuer 43 heures par semaines au-delà de 4 semaines par année civile, sous la condition d’avoir obtenu le double accord préalable du responsable hiérarchique et de la Direction.
Dans tous les cas, un salarié ne peut effectuer plus de 5 semaines hautes consécutives, sachant qu’il est entendu par semaines hautes les semaines à 40 heures et au-delà. La 6eme semaine doit ainsi comporter une « coupure » sous forme d’absence (congés payés, modulation, …).
La limite inférieure de la modulation est fixée à 27 heures 30 minutes par semaine (hors jours de modulation).
Toutefois, cette limite peut être minorée et portée à 22 heures par semaine en cas d’absence modulation dans la semaine (hors semaine avec cumul de modulations et hors collaborateurs « Gestionnaires Paie »).
Article 2.2.3 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires en application du présent accord :
- les heures accomplies au-delà de 43h par semaine
- les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures et déjà comptabilisées)
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites ci-dessus et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.
Les heures supplémentaires et leur majoration (25%) seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 2.3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 2.3.1 - Définition du travail à temps partiel
Sont considérés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Article 2.3.2 - Mise en œuvre
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être conclu par un écrit signé de chaque partie comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales. Il comportera notamment la répartition de la durée du travail dans le cadre de la semaine, du mois ou de l’année.
Précision faite qu’il est convenu que l’année de référence s’opère sur une période de 12 mois consécutif, à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article 2.3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail rémunéré stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat).
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Article 2.3.4 - Heures de dépassement annuel
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Article 2.3.5 - Egalités des droits
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complets au prorata de leur temps de travail.
Article 2.3.6 - Formation
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des avantages du plan de formation dans les mêmes conditions que le personnel à temps plein.
En fonction des nécessités du plan de formation, les périodes non travaillées des salariés à temps partiel peuvent être modifiées, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, afin de leur permettre de participer à des sessions de formation.
Titre III - Les dispositions communes à tous les collaborateurs
Article 3.1 - Les congés payés
La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés.
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
Le fait qu’un salarié soit à temps partiel n’a aucune incidence sur l’acquisition des droits à congés payés.
En cas d’absences, quelle qu’en soit la cause, non assimilées à du temps de travail effectif, d’une durée supérieure à 4 semaines consécutives ou non au cours de la période d’acquisition, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de congés payés réduits au prorata de la durée de l’absence.
Les congés payés se prennent par journée complète.
Article 3.2 - Les congés pour évènements familiaux
3.2.1 - Autorisations d’absence accordées aux collaborateurs sans réduction de salaire :
Conformément à l’article L3142-1 du Code du travail, chaque collaborateur bénéficie, sans condition d’ancienneté, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
Mariage ou PACS (Pacte Civil de Solidarité) du collaborateur : 4 jours
Mariage d’un enfant du collaborateur : 1 jour
Naissance et adoption survenue dans le foyer du collaborateur : 3 jours, même en cas de naissance multiple. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
Décès de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du collaborateur : 4 jours
Décès d’un enfant du collaborateur : 5 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur du collaborateur : 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 2 jours
Décès du père ou de la mère du collaborateur ou du conjoint : 3 jours
Décès d’un ascendant direct du collaborateur ou du conjoint : 2 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du collaborateur : 2 jours
Sont assimilés au conjoint :
le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le participant (cette condition n’est plus requise lorsqu’au moins un enfant est né de leur union).
le cocontractant d’un PACS
Une personne est l'"ascendante" directe d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux (père, mère, grands-pères, grand- mères, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères etc.).
Ces congés ne pourront être pris qu'au moment des événements. Toutefois si le jour où survient l'événement donnant lieu au congé est un jour chômé, le jour de congé est reporté au jour suivant ou précédent.
Les congés pour évènements familiaux ne sont pas dus si l’évènement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l’entreprise.
Les jours d'absence ci-dessus n'entraînent pas de réduction de rémunération.
Une prime de mariage sera allouée au salarié qui en fait la demande à hauteur de 100 euros nets. Cette prime sera accordée une fois par collaborateur pendant la présence dans l’entreprise.
- Absence pour maladie d’un jeune enfant
Sur présentation d’un certificat médical, dans les 3 jours qui suivent l’absence, précisant que la présence d’un parent est nécessaire et la date de cette présence, le père ou la mère peut obtenir un congé rémunéré pour soigner son enfant malade de moins de 16 ans. Sa durée varie selon le nombre d’enfants :
Jusqu’à 3 jours ouvrés par année civile pour 1 ou 2 enfant(s)
Jusqu’à 5 jours ouvrés par année civile pour une famille de 3 enfants et plus ou si l’enfant a moins de 1 an
Article 3.3 - Congés supplémentaires
Aux congés payés légaux, s’ajoutent 2 jours chômés et payés octroyés annuellement par la direction.
Les dates de prise de ces congés supplémentaires sont imposées et fixées en concertation avec le comité d’entreprise en fin d’année pour l’année de référence suivante.
En cas d’absence à la date retenue, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de ce congé supplémentaire.
Article 3.4 - Horaires dans le cadre de manifestations extérieures
De par sa finalité, SOTEXO participe à des manifestations locales, régionales ou nationales (journées portes ouvertes, comices, salons ….)
Considérant que les horaires de ces manifestations s’imposent à SOTEXO et que les horaires en vigueur au sein de l’entreprise ne correspondent pas nécessairement, il est convenu ce qui suit :
Les salariés participent à ces manifestations sur la base du volontariat
La participation des salariés à ces manifestations ne peut entrainer un temps de travail supérieur à 48 heures par semaine et 10 heures par jour
Le temps de présence à la manifestation est considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent traité comme tel et dans le cadre prévu au présent accord
En cas de travail le dimanche, Le temps de présence à la manifestation est majoré de 25%
Article 3.5 - La journée de solidarité
Le dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instauré par la loi du 30 juin 2004 et modifié par la loi du 16 avril 2008, instaure une journée dite de solidarité correspondant à une journée de travail supplémentaire par an (7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel), non rémunérée, pour l’ensemble des salariés, et s’accompagne corrélativement d’une contribution financière supplémentaire pour les employeurs.
La journée de solidarité sera accomplie de la manière suivante :
Pour les collaborateurs au forfait jours : la journée de solidarité est réalisée par le travail d’une journée supplémentaire.
Pour les collaborateurs annualisés : la journée de solidarité est réalisée par le travail de 7 heures en plus sur l’année. Pour les collaborateurs à temps partiels, cette durée est réduite en proportion. La durée annuelle du temps de travail telle que définie à l’article 2.1.2.1 prend en compte la journée de solidarité.
Titre 4 - Guide pratique de l’application de l’accord sur l’organisation du temps de travail
Afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre de cet accord, un guide ayant vocation à préciser et illustrer les dispositions de l’accord sera mis à disposition des collaborateurs.
Titre 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et sera applicable aux salariés SOTEXO, peu importe qu’ils aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord.
Article 5.2 - Révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois de la révision.
Article 5.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.
Article 5.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Une copie de cet accord sera également remise à chaque salarié de la société SOTEXO.
Fait à PUGEY, le 06 septembre 2019, en 6 exemplaires originaux.
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