Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplementaires" chez LAGARDE TP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAGARDE TP et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04722002118
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDE TP
Etablissement : 38473649200016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
PRÉAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société LAGARDE TP, dépourvu de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’exécuter les chantiers dans les délais impartis et pour la bonne organisation des équipes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, à l'exception des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, de la société LAGARDE TP, située à « Tourillon » 47390 LAYRAC, et immatriculée au RCS d’Agen n° 384736492 RM 47.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par année civile et par salarié, et ce pour l'ensemble du personnel.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique, s’il existe.
2.2. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
ARTICLE 3 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.
4.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeur
À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette dénonciation constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel de l’entreprise, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 1 mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. Cette dénonciation collective devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.
4.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.
4.3. – Effet de la dénonciation
Peu importe l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 5 – RÉVISION
L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 20 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 30 jours ouvrés courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS de LOT ET GARONNE via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de LOT ET GARONNE.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à LAYRAC, le 21 janvier 2022, en 2 exemplaires.
Le Directeur Les salariés
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