Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SOGEEFER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEEFER et le syndicat CGT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05719000876
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOGEEFER
Etablissement : 38475146700026 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-1 et suivants du code du travail)
Entre
La Société Anonyme SOGEEFER dont le siège social est situé 9 rue WILSON à HAGONDANGE (57300) et identifiée sous le numéro SIRET 384 751 467 00026,
représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
et
et la délégation syndicale de l’union locale CGT Hagondange et environs représentée par , délégué syndical,
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1, L.2242-3 et L.2242-8 du code du travail et a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière prévue pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, par un plan d’action.
Un premier accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu dans l’entreprise le 25/04/2012 pour une durée de trois années. Au terme de cet accord, un second accord a été signé le 07/12/2015 pour une nouvelle période de trois ans. Ce dernier accord arrivant à expiration au 31/12/18, les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et se sont mises d’accord pour mettre en place un nouvel accord collectif portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’entreprise et ce, pour une durée de quatre ans. Conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du code du travail, les parties ont choisi au moins trois domaines d’action mentionnées au 2° de l’article L.2312-36 du code du travail, auxquels ils ont associé les objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise SOGEEFER.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.
Action
Rendre prioritaires, pour les formations de l’année suivante, les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de six mois.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de salariés revenant de congé familial de plus de six mois qui suivra une formation au cours de l’année suivante.
Article 2-2 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : droit, au retour du congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours du congé parental.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie.
Article 2-3 – Qualification
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : neutraliser l’impact d’un congé familial d’au moins 6 mois sur la qualification du salarié.
Action
Mise en place d’actions d’adaptation aux évolutions du poste de travail dès le retour de congé.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de salariés ayant bénéficié d’actions d’adaptation par rapport au nombre de salariés bénéficiaires d’un congé familial > à 6 mois.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Article 4 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Metz, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Hagondange, le 26/11/2018.
en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la société SOGEEFER, Pour l’organisation syndicale CGT,
Directeur Général Délégué. Délégué syndical CGT.
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