Accord d'entreprise "Mise en place forfait jour" chez FESTINS

Cet accord signé entre la direction de FESTINS et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001799
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FESTINS
Etablissement : 38475373700012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

Accord d’entreprise

Festins

Mise en place

Forfait jour

Entre

La SAS Festins

Dont le siège social est situé 22 rue Roger Bellair – 89250 Chemilly sur Yonne

Au capital de 200 000 €

SIREN : 384 753 737

Représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

Pour ses établissements :

Festins

Situé 22 rue Roger Bellair – 89250 Chemilly sur Yonne

SIRET : 384 753 737 00038

Et

Festins

Situé 1 rue d’Alsace – 89250 Chemilly sur Yonne

SIRET : 384 753 737 00053

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique ayant signé à la majorité des membres présents au cours de la réunion du 24 mai 2022 membres suppléants, tous non mandatés, représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 28 Décembre 2020.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise régissant les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.


Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un décompte du temps de travail en forfait jour annuel pour les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de l’activité de l’entreprise, mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

Il est rappelé le principe selon lequel cette forme d’organisation du temps de travail qu’est le forfait jours annuel ne peut s’appliquer de manière automatique et généralisée.

1/ Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’étude de ces critères définis dans la loi fait apparaître les salariés cadres qui entrent dans cette catégorie au regard de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leurs missions.

Le décompte de leur temps de travail sera donc fait sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • - la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • - la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • - aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés répondant aux critères visés à l’article ci-dessus est soumise à l’accord du salarié cadre et de la Société.

La convention individuelle de forfait jours doit être formalisée par écrit. Elle doit faire l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié ou d’un avenant à celui-ci, précisant notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait ainsi que la période de référence.

2/ Durée du forfait jour

  1. Durée du forfait

La durée du travail des salariés en forfait jours est fixée à 218 jours travaillés par période de référence complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et compte tenu de la journée de solidarité.

Le nombre annuel de 218 jours travaillés est établi déduction faite de tous les congés légaux (jours fériés, congés payés) auxquels le salarié peut prétendre, pour une période de référence comprenant un droit à congé payé complet.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut pas prétendre.

Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte en journées ou demi-journées de travail effectif.

La période de référence est fixée du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

  1. Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le salarié et la Société peuvent convenir d’un forfait en jours réduit et ainsi prévoir, dans la convention individuelle de forfait, un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par période de référence.

  1. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours non travaillés (JNT) sera calculé au prorata temporis.

3/ Jours non travaillés (JNT)

  1. Prise des journées ou demi-journées de repos

Les repos sont pris par journée entière ou demi-journée, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’entreprise.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique des dates des journées ou demi-journées de repos qu’il souhaite prendre, moyennant un délai de prévenance minimal d’une semaine et en tenant compte des contraintes de l’activité.

Les journées ou demi-journées de repos prises ne donnent lieu à aucune réduction de rémunération.

Ces jours de repos devront être impérativement pris dans leur intégralité à la fin de la période.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante ni donner lieu à rémunération, sauf renonciation par le salarié à ses jours de repos dans les conditions visées à l’article suivant.

  1. Renonciation aux jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

En tout état de cause, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés ne dépasse la limite légale.

L’accord entre le salarié et la Société est matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, valable uniquement pour l’année civile en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Cet avenant prévoit que le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est de 10 %.

4/ Rémunération

  1. Principes

En contrepartie de l’exercice de ses missions, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire laquelle tient compte de sa mission, de ses responsabilités ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Etant forfaitaire, elle est indépendante du nombre d’heures de travail et de jours réellement effectués au cours de la période de paie considérée.

  1. Absences, entrée et départ en cours de mois

En cas de mois incomplet en raison d’une entrée / sortie ou d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien intégral de salaire par l’entreprise, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant l’appointement mensuel de base du salarié par 21,67.

5/ Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

  1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

  1. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des Ressources Humaines.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  1. Suivi de l’application du forfait jour

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’au moins deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours desquels seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Ces entretiens pourront avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

En marge de ces entretiens, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique rencontrera le salarié en forfait jours concerné afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

6/ Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Il est préconisé à tout utilisateur de ne pas envoyer de messages électroniques en dehors du temps de travail et de s’interroger sur la nécessité d’envoyer un mail ou de faire part d’une information non urgente hors du temps de travail.

7/ Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Juin 2022.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auxerre.

  1. Signatures

Fait à Chemilly sur Yonne, le 24 mai 2022 en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Pour l’entreprise :

Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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