Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez IRM74 - IMAGE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 74 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRM74 - IMAGE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 74 et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001739
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
Etablissement : 38485667000029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Entre :
Le GIE IRM 74, dont le siège est situé ZI de Vovray, 18 rue de la Césière, 74 000 ANNECY, représenté par Docteur Philippe GAY, dûment habilité à signer les présentes.
Ci-après désigné « Le GIE »
D’une part,
Et :
Madame Marie-Françoise XAVIER-CARLUCCI et Madame Evelyne ZAMENGO en leur qualité de Déléguée du Personnel du GIE IRM 74, élues à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27 novembre 2015.
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE : Cadre et objectifs du présent accord
Le GIE IRM 74 exerce une activité d’imagerie médicale et relève de la Convention collective des Cabinets médicaux.
Depuis sa création, en décembre 1992, le GIE IRM 74 a vu son activité se développer de manière conséquente pour répondre au mieux aux besoins du territoire de santé, aussi bien au niveau des techniques diagnostiques d’imagerie proposées, qu’au niveau du nombre d’équipements et des sites d’activité.
Actuellement, le GIE IRM 74 exerce son activité sur différents sites :
IRM 74 : ZI de Vovray, 18 rue de la Césière - 74 000 ANNECY.
IRM 74 : 1, Avenue de l’hôpital- 74 370 METZ TESSY.
IRM 74 : ZI des Ranaudes, 205 rue de la Courbe - 74 380 NANGY.
Cette évolution a conduit le GIE IRM 74 à réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail et notamment, à l’opportunité de conclure avec les salariés cadres une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La Convention collective des Cabinets Médicaux ne prévoit pas la possibilité de recourir aux conventions de forfaits annuels en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le GIE IRM 74 a souhaité négocier un accord avec Madame Marie-Françoise XAVIER-CARLUCCI et Madame Evelyne ZAMENGO, Déléguées du personnel, élues à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein du GIE IRM 74 et fixe notamment les modalités de suivi de la charge des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les cadres du GIE IRM 74, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et, pour certains, des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur du GIE.
De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
La durée légale hebdomadaire du travail tel que définit l’article L. 3121-27 du code du travail ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article L. 3121-18 du code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale de travail telle que définie dans les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non pas en heures de travail.
ARTICLE 2 : Caractéristiques du forfait annuel en jours
2.1. Périodes de référence
La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2. Nombre de jours travaillés
Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 Jours annuels au maximum.
Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à les poser régulièrement au cours de l’année.
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.
2.3. Nombres de jours non travaillés
Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre, pour fixer le nombre de jours, le GIE se réfèrera au calcul suivant (l’année 2019 étant prise pour l’exemple) :
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Nb de jours | 365 | |||
Jours fériés tombant sur des jours ouvrés | ||||
Nb samedi | -52 | Mardi 01/01/2019 | 1 | |
Nb dimanche | -52 | Lundi 22/04/2019 | 1 | |
Mercredi 01/05/2019 | 1 | |||
Nb jours de congés payés | -25 | Mercredi 08/05/2019 | 1 | |
Jeudi 30 /05/19 | 1 | |||
Nb jours fériés ouvrés | -9 | Lundi de pentecôte (journée de solidarité) 10/06/2019 | 0 | |
Dimanche 14/07/2019 | 0 | |||
Jeudi 15/08/2019 | 1 | |||
Total | 227 | Vendredi 01/11/2019 | 1 | |
Lundi 11/11/2019 | 1 | |||
Nombre maximal de jours travaillés selon Forfait annuel en jours | 218 | Mercredi 25/12/2019 | 1 | |
Total | 9 | JNTT | 9 |
2.4. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période, la convention individuelle définira pour la période restante, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, le nombre de jours de travail restant à effectuer par le salarié sera fixé au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours calculé sur la base de 218 jours pour une année complète.
2.5. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence.
2.6. Possibilité de renoncer à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un maximum de 235 jours (365 jours – 30 jours ouvrables de congés payés – le 1er mai et les jours fériés chômés – 2 jours de repos hebdomadaire).
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% fixée par l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
3.1. Contrôle de la charge de travail
Des entretiens portant sur l’organisation et la charge de travail seront organisés la direction du GIE IRM 74. En particulier, lors de ces entretiens seront évoqués : la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
3.2. Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Sera comptabilisé le nombre de jours travaillés et non travaillés, le document de décompte sera conservé pendant 3 ans.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque collaborateur concerné remplira le formulaire mis à disposition à cet effet.
Ce dispositif permettra de faire état de l’activité quotidienne du salarié, permettant ainsi la rémunération des jours travaillés entrant dans ce dispositif.
Chaque collaborateur concerné devra à l'aide des outils informatiques mis à sa disposition, déclarer :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels,
les jours de repos en compensation du forfait annuel en jours.
Le GIE IRM 74 assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
3.3. Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs du GIE IRM 74.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 4 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et le GIE IRM 74.
Cette convention individuelle précisera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé par le présent accord ;
La rémunération qui sera en rapport avec les sujétions imposées au salarié et sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui fixé à l’article 2.2. du présent accord.
ARTICLE 5 : Suivi et formalités
5.1. Champ d’application
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs du GIE IRM 74.
5.1. Information des salariés
Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
5.2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
5.3. Révision
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, le GIE IRM 74 pourra proposer à un élu titulaire un projet d’avenant de révision du présent accord.
L’avenant devra, comme l’accord initial, être conclu avec un élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
5.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D.2231-8 du même code.
5.5. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et D. 2231-2, III du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; et déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNECY.
Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Annecy,
Le 15 juillet 2019
Pour la Société Pour les Salariés
Docteur Philippe GAY Madame Marie-Françoise XAVIER-CARLUCCI élue titulaire en qualité de délégué du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27 novembre 2015
Madame Evelyne ZAMENGO élue titulaire en qualité de délégué du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 27 novembre 2015
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