Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TECNOFIRM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECNOFIRM et le syndicat Autre le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02218000174
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECNOFIRM
Etablissement : 38487771800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société TECNOFIRM au capital de 9 317 128 euros, immatriculée au R.C.S. de Saint Brieuc sous le n° 384 877 718 dont le siège est situé ZI parc de Braz – 22320 CORLAY, représentée par Monsieur ……………………………….., Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Et
Le Syndicat FO, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail
Article I - 2 : Heures supplémentaires
Article I - 3 : Contreparties spécifiques
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Article II - 1 : Définition et principes
Article II - 2 : Répartition de la durée du travail
Article II - 3 : Heures complémentaires
Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine
CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
Article III - 1 : Aménagement du temps de travail sur la semaine
Article III - 2 : Convention de forfait annuel en jours
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV - 1 : Suivi de l’accord
Article IV - 2 : Substitution/Durée/révision/dénonciation
Article IV - 3 : Publicité
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L2232-11 et suivants.
Conformément à l’article L2222-3-1 du code du travail, un accord de méthode a été négocié afin de définir les principales étapes du déroulement des négociations et les moyens mis à dispositions des parties. Diverses réunions ont permis de négocier les modalités de cet accord.
Aussi, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société TECNOFIRM à la date de sa signature relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail
ll a été négocié afin de tenir compte à la fois :
des modifications intervenues dans les modes de production des entreprises et leur incidence en termes d'organisation du travail ;
des modifications intervenues en termes de législation sur la durée du travail.
et a donc pour objet de définir ou redéfinir les règles applicables au sein de l’entreprise TECNOFIRM sur ces thèmes.
Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel existants à ce jour au sein de TECNOFIRM, en date des 5 et 19 juin 2018.
CHAPITRE I
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DISPOSITIONS COMMUNES
Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail
Le temps de travail effectif
La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.
Les temps de pause
Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.
En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.
Article I - 2 : Heures supplémentaires
Définition, contingent et taux de majoration
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.
Heures supplémentaires au-delà du contingent
Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée selon les dispositions légales.
Repos compensateur équivalent
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article I - 3 : Contreparties spécifiques
Congé de Fractionnement
Les parties conviennent de renoncer aux congés de fractionnement conformément aux articles L. 3141-20 et 3141-21 du Code du travail
CHAPITRE II
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL
Article II - 1 : Définition et principes
Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article II - 2 : Répartition de la durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.
En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures 30 minutes.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.
Article II - 3 : heures complémentaires
Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/10ème sera payée avec une majoration de salaire de 10%.
Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.
Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine
La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.
CHAPITRE III
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
Article III - 1 : Aménagement du temps de travail sur la semaine
Bénéficiaires
Cet aménagement de travail sur l'année concerne les ouvriers, employés et agents de maitrise dont le niveau est inférieur ou égal à III suivant la convention collective des Métiers de la transformation des grains, dont la durée du temps de travail peut-être prédéterminée, et qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Définition de la semaine civile
La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.
Pour l’ensemble des salariés définis ci-dessus la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail, soit des journées de travail effectif de 7,80 heures.
La différence entre 35 heures et 39 heures donnera lieu à l'acquisition de 24 jours de RTT par an.
L'entreprise et le salarié s'engage à une prise régulière de ces jours de RTT.
Pour une année complète de présence, les salariés bénéficieront d’un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés.
La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Coupure déjeuner
Chaque salarié devra respecter une interruption d'un minimum d'une heure durant l'heure de déjeuner.
Cette interruption devra être déterminée à l'avance avec le responsable de service et ne pourra être modifiée qu'avec son approbation.
Sort des jours RTT non pris
A l'issue de la période de référence les jours de RTT non pris seront considérés comme perdus. En accord avec la hiérarchie et le service ressources humaines, et dans des cas justifiés par une activité du service imprévisible ou une absence exceptionnelle, il pourra être décidé le report de tout ou partie de ces jours non pris sur la période de congés suivante.
Article III - 2 : Convention de forfait annuel en jours
Bénéficiaires
Conformément à l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les cadres et agents de maitrise dont le niveau est égal ou supérieur à IV suivant la convention collective des Métiers du Transformation du Grain.
Les signataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait sera signée avec chaque salarié. Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période de référence. La convention rappellera au salarié les règles relatives à l’organisation de son temps de travail et au suivi annuel de son temps de travail. La convention précisera par ailleurs le montant de sa rémunération.
Principes généraux
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.
Régime des conventions de forfait en jours
Nombre de jours de travail annuels
L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 25 jours ouvrés. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence ;
La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Tout congé supérieur à 25 jours (congés payés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.
Les jours excédentaires au forfait de 218 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :
Montant annuel de la prime [P]=
P=la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110 %
Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service du personnel.
L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.
Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).
Dans ce cas les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration.
Organisation des jours de repos
Les parties conviennent que le nombre annuel de jours de repos sera de 10.5, quelque soit le positionnement des jours fériés dans l’année.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Récupérations lors de déplacements pendant le week-end pour les salariés en forfait jours
De part l’activité commerciale de l’entreprise, une partie des salariés travaillant en forfait jours est amenée à se déplacer ponctuellement le week-end. Ceci peut conduire les salariés à quitter leur domicile le samedi ou le dimanche et à revenir le samedi ou le dimanche.
Aussi, les parties conviennent d’un système de compensation par récupération sous forme de repos par demi-journée ou journée complète lorsque les salariés au forfait jours sont amenés à se déplacer le week-end :
Pour les jours de départ (samedi ou dimanche)
En cas de départ du premier train ou avion, ou du domicile (si déplacement en voiture) avant 14 heures => cela donnera lieu à la récupération d’une journée complète
En cas de départ du premier train ou avion ou véhicule (si déplacement en voiture) après 14 heures => cela donnera lieu à la récupération d’une demi-journée
Pour les jours d’arrivée (samedi ou dimanche)
En cas d’arrivée à l’aéroport ou à la gare ou au domicile (si déplacement en voiture) avant 14 heures => cela donnera lieu à la récupération d’une demi-journée
En cas d’arrivée à l’aéroport ou à la gare ou au domicile (si déplacement en voiture) après 14 heures => cela donnera lieu à la récupération d’une journée complète
Il est rappelé que le trajet doit préalablement être validé par le manager (objectif du déplacement, destination, durée, coût, horaires, etc…)
Les journées ou demi-journées de récupération sont suivies à l’aide des feuilles déclaratives de jours travaillés, validées par le manager et transmises mensuellement au service RH.
Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.
En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants:
- un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.
Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service, mensuellement, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés. Le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.
On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.
Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de l’entreprise. Une charte de la déconnexion en date du 2 mars a été mise en place au sein de l’entreprise dans laquelle différents engagements ont été pris.
L’effectivité du droit à la déconnexion pourra également être abordée à tout moment avec le manager et devra faire l’objet d’un point particulier lors de l’entretien annuel.
Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.
Un système d’enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.
Entretien
Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail
Son organisation du travail au sein de l’entreprise
L’amplitude de ses journées de travail
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Sa rémunération
L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.
Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.
CHAPITRE V
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DISPOSITIONS FINALES
Article V - 1 : Suivi de l’accord
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
Article V - 2 : Durée/révision/dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 19 juin 2018.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article V - 3 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bruz, le 19/06/2018 (en 4 exemplaires originaux)
Pour la Société TECNOFIRM Pour l’organisation syndicale
Monsieur Monsieur
Gérant Déléguée Syndical FO
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