Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL" chez SCM CABINET DENTAIRE PONTCHARRA SUR TURD
Cet accord signé entre la direction de SCM CABINET DENTAIRE PONTCHARRA SUR TURD et les représentants des salariés le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06919015090
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCM CABINET DENTAIRE PONTCHARRA SUR TU
Etablissement : 38491904900013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
Entre :
La société CORNIL GAUTIER-GANDER
Dont le siège social est situé Résidence les Templiers
1, Impasse du Torrenchin
69490 PONTCHARRA SUR TURDINE
D'une part,
La majorité des 2/3 de l'ensemble des salariés
D'autre part,
PREAMBULE :
La SCM CORNIL GAUTIER-GANDER, société civile de moyens de chirurgiens-dentistes, est un cabinet dentaire.
La société CORNIL GAUTIER-GANDER a souhaité proposer la signature d'un accord d'entreprise afin de permettre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail pour les salariés qui seraient volontaires.
Le principe étant de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif afin de regrouper les heures de travail des salariés au sein de la semaine et d'éviter des plages horaires désordonnées.
Ce dépassement répondant d'une part, à la bonne organisation de la société et d'autre part, aux besoins des salariés.
AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CADRE JURIDIQUE
L'article L.3121-18 du Code du travail dispose : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf J Dans les cas prévus à l'article L.3121-19 du Code du travail ».
L'article L.3121-19 dispose ainsi : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
En outre, il est expressément prévu à l'article L.2232-21 que : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Enfin l'article L.2232-22 dispose que : « Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide ».
Il est précisé que la société CORNIL GAUTIER-GANDER a un effectif de moins de 11 salariés. Par conséquent, elle ne dispose pas de représentant du personnel.
C'est dans ce cadre que la société CORNIL GAUTIER-GANDER a proposé aux salariés la signature d'un accord d'entreprise afin de permettre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail.
Dès son entrée en application, cet accord se substituera à tout usage précédent ayant le même objet.
II. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés volontaires de l'entreprise dont la demande aura été acceptée par la Direction, qu'ils aient un contrat à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l'exception du personnel de ménage.
III. DEPASSEMENT DE LA DUREE LEGALE MAXIMALE DE TRAVAIL
La loi permet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de dix heures prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du Code du travail, le temps de travail des salariés pourra excéder la durée maximale quotidienne de dix heures, répondant ainsi aux besoins d'organisation de l'entreprise.
Toutefois, cette dérogation n'aura pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Les salariés volontaires pourront, par écrit, faire une demande de dépassement de la durée quotidienne de travail à l'employeur.
L'employeur y apportera une réponse écrite dans un délai de deux semaines, étant précisé qu'il conserve la possibilité de refuser s'il considère que cette proposition ne permet pas à la société une bonne répartition des horaires des salariés et une bonne organisation du temps de travail de celle-ci.
IV. DUREE-REVISION-DENONCIATION
4.1. Durée
Compte-tenu de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, dans le cadre du référendum organisé auprès des salariés de l'entreprise, le présent accord s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
4.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part la majorité des 2/3 de l'ensemble du personnel.
V. CALENDRIER - VALIDATION PAR REFERENDUM
L'employeur a fixé les modalités de la consultation des salariés par référendum (transmission du texte ; lieu, date et heure de la consultation ; organisation et déroulement de la consultation, etc.). Ces modalités ont été communiquées aux salariés le Lundi 12 février 2018, en même temps que le projet d'accord soumis à leur approbation.
Dans ce cadre, le texte de la question posée aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord relatif à la durée maximale du travail qui vous est soumis ? »
Le référendum s'est déroulé le Vendredi 2 mars 2018 à 9 heures, soit plus de quinze jours après la communication des modalités de consultation aux salariés.
Les votes ont eu lieu à bulletins secrets.
A l'issue de ce référendum, le présent accord a obtenu 5 voix favorables.
La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l'accord s'appliquera à l'ensemble des salariés. Le principe reste celui d'une application sur la base du volontariat.
VI. FORMALITE ET SUIVI
6.1. Formalités de dépôt et publicité
Une fois l'approbation obtenue, l'entreprise déposera l'accord en deux exemplaires (dont un sur support papier et un sur support électronique) à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, et au Conseil de Prud'hommes de Villefranche /Saône.
Sera joint au présent accord, lors de son dépôt, le procès-verbal de la consultation des salariés.
L'accord et le procès-verbal feront l'objet d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
6.2. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l'application de cet accord au terme d'un délai de trois ans et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.
Fait à PONTCHARRA SUR TURDINE, le 2 mars 2018
La Société CORNIL GAUTIER-GANDER
La majorité des 2/3 des salariés conformément au PV de résultats du référendum organisé le Vendredi 2 mars 2018
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