Accord d'entreprise "Avenant n°2 de l'accord sur les conditions des chauffeurs" chez LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08219000365
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Etablissement : 38500623400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de mise en place d'un régime d'astreinte (2018-09-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-20

AVENANT n°2 DE L’ACCORD SUR LES CONDITIONS DES CHAUFFEURS

Entre les soussignés,

PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B dont le siège est situé à Montauban (82), ZI Nord, 3 rue Voltaire, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de représentant de la Direction Générale, ci-après dénommé « l’entreprise »

D’UNE PART ,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentée par XXXXX pour Force Ouvrière et la délégation CFDT représentée par XXXXXX.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction ont signé un accord le 8 Septembre 2014 concernant les conditions de travail des chauffeurs. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant le 10 Juin 2016. Cet accord définit les règles uniformes liées au temps de travail des chauffeurs ainsi que celles régissant leur rémunération.

A l’issue des NAO 2019, le syndicat FO a indiqué à l’entreprise qu’il souhaitait la suppression du dispositif relatif au temps de travail des chauffeurs « -21 heures/ + 14 heures » prévu au sein de cet accord. FO remet en cause la gestion du temps de travail de certains chauffeurs.

Par courriers du 27 Mars 2019 et du 08 Avril 2019, FO a dénoncé l’accord du 08 Septembre 2014 et son avenant n°1, mais a demandé uniquement la suppression du dispositif de temps de travail « -21 heures/ + 14 heures ».

La Direction et les organisations syndicales ont échangé sur le sujet et, au terme d’une réunion, le 15 Avril 2019, ont abouti à une décision commune.

La négociation s’est engagée entre la Société Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Philippe Tillon, la délégation FO, représentée par XXXXXX, la délégation CFDT, représentée par XXXXXX et la délégation CGT, représentée par XXXXXX.

Le présent accord est le fruit d’une réunion qui s’est déroulée le 15 Avril 2019. Il porte révision de l’accord du 08 Septembre 2014 et de son avenant n° 1 du 10 juin 2016 en ses articles 2 et 2 bis.

Il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant à l’accord annule et remplace les articles 2 et 2 bis de l’avenant n°1 de l’accord. Les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DES CHAUFFEURS SUITE A LA DENONCIATION DE L’USAGE  - Annule et remplace le précédent article 2

A compter du 1e Juillet 2019, le salaire mensuel et annuel des chauffeurs livreurs va être articulé différemment pour que le salaire de base à l’embauche soit plus clair et le package de rémunération plus attractif. La structure de rémunération va ainsi changer, mais le pouvoir d’achat des collaborateurs ne sera pas impacté.

  1. Organisation du temps de travail

    Les chauffeurs livreurs embauchés depuis le 1er juillet 2016 sont soumis à l’organisation du temps de travail ci-dessous:

  • 35h00 de temps de travail effectif

  • Et un temps de pause de conduite, lié au Règlement Européen n°561/2006, (soit maximum 45 minutes/ jour * nombre de jours travaillés par semaine). Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

    Donc pour les salariés travaillant sur :

  • 5 jours : 35h + 0.75*5 = 38.75 heures de présence

  • 4 jours : 35h + 0.75*4 = 38 heures de présence

    Sur le bulletin de salaire, sont donc présentes 2 lignes :

    Salaire de base sur 151.67 heures……… SB € ( pour 35 heures / semaine)

    Temps de pause conduite…………………. SB/151.67 * nb heures temps de pause du mois :

    Les heures supplémentaires se déclencheront une fois les 35 heures par semaine effectuées (de temps de travail effectif).

    Il est rappelé que les collaborateurs présents avant le 1er Juillet 2016 ont eu le choix de rester sur l’ancien système ou de passer sur le système ci-dessus.

  1. Structure de la rémunération des chauffeurs livreurs

    A compter du 1er juillet 2019, la prime compensation « petit déjeuner » fixée par l’avenant du 10 Juin 2016 d’un montant de 172.04€ brut mensuel (pour un collaborateur présent l’intégralité du mois), est réintégrée dans le salaire de base des chauffeurs-livreurs. Le montant de la prime ne sera plus versé sur une rubrique distincte à compter de cette date.

La prime compensation « petit déjeuner » d’un montant mensuel de 172.04€ sur 12 mois (n’entrant pas en compte dans le calcul de la prime de fin d’année) est ainsi ramenée sur 13 mois.

Calcul : 172.04/13*12 = 158.80€ brut mensuel

Les collaborateurs ne bénéficiant pas de la prime compensation, ne se verront pas attribuer le montant de la prime au sein de leur salaire de base.

En conséquence, le salaire minimum d’embauche d’un chauffeur livreur à compter du 1er Juillet 2019 sera de 1680.05€, tel qu’indiqué dans la grille de salaire annexée au présent accord.

Calcul : 1521.25€ + 158.80€ = 1680.05€

Pour exemple, le bulletin de salaire sera constitué de la façon suivante :

  • Bulletin au 1er Février 2019 (collaborateur à 35h00, embauché en janvier 2019) :

    • Salaire de base : 1521.25€

    • Temps de pause conduite (au réel) : 16.3275h * 10.03€ = 162.78€ maximum

    • Prime compensation : 172.04€

  • Bulletin au 1er Juillet 2019 (collaborateur à 35h00, embauché en janvier 2019) :

    • Salaire de base : 1680.05€

    • Temps de pause conduite (au réel) : 16.3275h * 11.07€ = 180.74€ maximum

  1. Mise à jour de la grille de salaire

    La grille de salaire minimum d’embauche est mise à jour à compter du 1er Juillet 2019 pour tenir compte des modifications opérées dans le cadre du présent avenant.

    Le taux horaire des collaborateurs sera ainsi révisé à compter du 1er Juillet 2019.

  2. Prise en compte du nouveau salaire de base des chauffeurs livreurs pour les prochaines NAO

Les parties conviennent de tenir compte de l’évolution du salaire de base des chauffeurs livreurs dans leurs prochaines NAO.

En effet, jusqu’à présent, les bas salaires étaient privilégiés dans les NAO successives et bénéficiaient ainsi d’une augmentation de salaire plus intéressante.

Afin de ne pas pénaliser la population des chauffeurs-livreurs, il sera créé pour les NAO à venir une tranche de salaire propre aux chauffeurs pour définir les éventuelles augmentations collectives.

L’entreprise prendra en compte le montant de 158.80€ intégré dans le salaire de base.

ARTICLE 2 BIS: TEMPS DE TRAVAIL- Annule et remplace le précédent article 2 bis

L’accord du 08 Septembre 2014 et son avenant n°1 prévoyait un dispositif relatif au temps de travail des chauffeurs « -21 heures/ + 14 heures ». A la demande de Force Ouvrière, le dispositif prévu est supprimé dans le cadre du présent avenant, dans les conditions détaillées ci-après.

  1. Suppression du système de « -21 heures /+14 heures » du temps de travail existant

    A compter du 06 Mai 2019, les heures de travail des collaborateurs seront décomptées à la semaine civile (du lundi au dimanche). Le temps de travail des chauffeurs sera donc de 35h00 hebdomadaire sauf dispositions contractuelles particulières.

    En conséquence, les compteurs d’heures existants (positifs ou négatifs) seront remis à 0 heures le 05 Mai 2019 au soir ; tous les soldes d’heures positifs seront payés ou intégrés définitivement en compteur de récupération pour les chauffeurs ayant choisi cette modalité.

    Les heures supplémentaires réalisées à compter de cette date seront payées ou récupérées (selon le choix effectué par chaque collaborateur) :

  • pour les collaborateurs ayant opté pour le paiement d’heures supplémentaires, elles apparaitront mensuellement sur les bulletins de salaire avec le taux horaire majoré

  • pour les collaborateurs ayant opté pour la récupération de leurs heures supplémentaires, elles apparaitront sur le compteur de récupération, dont le nombre d’heures sera majoré en compteur

    Les collaborateurs ayant opté pour le paiement de leurs heures, s’ils n’ont plus d’heures dans leur compteur, ne pourront plus bénéficier de journées de récupération tant qu’ils seront sur l’option « paiement des heures supplémentaires ».

    Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail constitué de chauffeurs livreurs, de responsables transport ainsi que de la Direction et des organisations syndicales pour réfléchir à une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’entreprise et à l’intérêt des chauffeurs. Ce groupe de travail sera constitué, au plus tôt, à compter de juin 2019.

  1. Définition du temps de travail hebdomadaire

    Le temps de travail des chauffeurs est de 35h00 par semaine. Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif, hors temps de pause, à l’exception de contrats antérieurs à l’accord du 8 Septembre 2014 prévoyant des dispositions spécifiques.

    En cas de réalisation d’heures supplémentaires, l’entreprise laisse le choix au collaborateur chaque semestre (recensement en juin et en décembre pour le semestre suivant) entre le paiement mensuel et l’affectation en compteur de récupération des heures supplémentaires.

    Le temps de travail étant dorénavant calculé à la semaine civile, l’entreprise se réserve le droit d’organiser de façon ponctuelle le temps de travail des collaborateurs sur 4 jours, en respectant un délai de prévenance raisonnable. Dans un pareil cas, une prime équivalente au montant du panier repas en vigueur sera versée au collaborateur.

    De même, pour les collaborateurs ayant opté pour le compteur de récupération, lorsqu’une journée de récupération sera posée à la demande du responsable transport en raison des nécessités de service, une prime équivalente au montant du panier repas en vigueur sera versée au collaborateur.

    Si la prise de récupération est à la demande du chauffeur, il n’y aura pas de contrepartie financière.

  2. Définition du temps de travail journalier

    Chaque site définit une plage horaire de démarrage des tournées. Ces plages seront affichées sur les entrepôts après consultation des CHSCT et CE ou du CSE. Pour prendre en compte le facteur pénibilité du travail de nuit, la Direction, dans la mesure du possible, fera démarrer le chauffeur après 5 heures du matin. Il faudra veiller à ce que la plage horaire n’entraîne pas des changements d’horaires de plus d’une heure pour le chauffeur, pour veiller au respect des cycles de repos.

    Il est rappelé aux chauffeurs que c’est l’employeur qui détermine l’horaire de départ de la tournée. Tant que l’horaire est dans la plage définie, le chauffeur ne peut pas contester et doit se conformer à cet horaire. Cela relève du pouvoir de direction.

    Il est accordé 10 min avant le départ et 20 minutes au retour en plus du temps de travail indiqué sur les cartes des camions pour récupérer les éléments de la tournée, déposer les retours d’emballage, déposer les retours de marchandises aux services sec/frais/surgelé, nettoyer le camion et toutes autres tâches nécessaires au chauffeur pour la bonne exécution de sa mission.

    Lorsque le chauffeur est contacté hors temps de travail par l’entreprise pour lui transmettre des informations concernant sa tournée du lendemain, un temps de 15 minutes lui sera rajouté à son temps de travail de la journée pour chaque appel reçu.

    ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD et PUBLICITE

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature, à l’exception des dispositions prévoyant des dates d’application particulières.

Il sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Il est conclu pour une durée indéterminée.

II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et 8 du Code du travail, par accord conclu entre la Société et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Fait à Montauban, le 20 Mai 2019

En 6 exemplaires.

Pour Pro à Pro Distribution SUD,

XXXXXX,

en sa qualité de Représentant de la Direction Générale

Pour Force Ouvrière,

XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central entreprise

Pour CFDT,

XXXXXX en sa qualité de représentant du personnel mandaté de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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