Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du Code du Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009309
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : DUNE CONSTRUCTIONS
Etablissement : 38508239100041

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société DUNE CONSTRUCTIONS, SAS, au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé 16 rue Gay Lussac, 33700 MERIGNAC, enregistrée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le numéro 38508239100041, représentée par M. , Président,

D’une part,

Et

Le CSE de DUNE CONSTRUTIONS, représenté par Messieurs et ,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du Code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.

Cet accord s’appuie sur l’analyse du Document Unique, révisé le 5 novembre 2021, reprenant l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail.

C’est dans ces conditions que la Direction et les délégués du personnel se sont réunis le 14 janvier 2022 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, risques C2P, anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces mesures de prévention.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent article du code du travail les facteurs liés aux facteurs de risques liés à un environnement physique agressif :

Facteurs Intensité minimale Durée minimale
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an

1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la proportion de salariés exposés

Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et seront déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 41 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques C2P ou « pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 68% par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/2021 de 60 ETP (Equivalent Temps Plein).

Le seul facteur de risque professionnel rencontré au sein de l’entreprise est le bruit, caractérisé par l’exposition à 81 décibels pendant 8 heures, soit 600 heures par an, et une exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels 120 fois par an.

Les salariés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1. Aucun salarié n’est concerné par aucun autre risque C2P ou « pénibilité », les autres risques visés n’étant pas présents ou en dessous des seuils fixés au sein de l’entreprise.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail,

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

- Article 3.1 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et aménagement du poste de travail

Des recherches de solutions sont constamment en cours afin d’améliorer les postes de travail des salariés. La volonté de la société est d’éviter au maximum les manutentions manuelles en utilisant des appareils de levage ainsi que des engins.

De plus, toujours dans le souci d’aménager les postes de travail et réduire les risques de TMS (troubles musculosquelettiques), l’entreprise souhaite s’équiper d’exosquelettes, dont le but est de compenser les efforts des opérateurs et de réduire les charges physiques.

Durant la durée d’application de cet accord, l’entreprise va mettre en place des essais avec différents types d’exosquelettes afin de déterminer le plus adapté aux risques professionnels rencontrés au sein de l’entreprise, et former ses équipes à leur utilisation.

Les indicateurs de suivi rencontrés sont donc d’une part le nombre de salarié formé et ayant testé le dispositif d’exosquelette, ainsi que le nombre de solutions trouvées lors des réunions mensuelles organisées par le chef de chantier et le conducteur de travaux pour toute leur équipe, où les difficultés rencontrées durant le mois par chaque poste de travail sont étudiées afin de trouver une solution plus adaptée et moins pénible.

- Article 3.2 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Afin de réduire l’exposition au bruit, il est prévu d’équiper les salariés présents sur chantiers de bouchons moulés sur mesure.

De plus, lors des futurs achats de matériel, nous privilégierons le matériel le moins bruyant.

L’indicateur de suivi de cette mesure est matérialisé par le suivi de la distribution des bouchons moulés aux personnel exposé au bruit, et le suivi au bout de quatre ans de l’efficacité des bouchons.

- Article 3.3 : Développement des compétences et des qualifications

Il est prévu de poursuivre les formations nécessaires pour les salariés qui ne seraient pas encore formés (formations CACES, secouristes au travail, travail en hauteur…) tout en tenant compte des contraintes de production et du niveau de compétence des collaborateurs concernés.

L’objectif de cette mesure est d’avoir des équipes compétentes et formées aux bons gestes afin d’éviter les mauvaises postures et les manquements à la sécurité pouvant créer des accidents.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de personnel exposé aux risques ayant été formé en suivant le plan de formation réalisé en début de chaque année.

Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.

Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.

La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés à un risque des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année.

Article 4 : suivi des mesures

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il prendra effet le 1er février 2022 sous réserve de son dépôt préalable à la DIRECCTE, ou le cas échéant, le 1er jour du mois suivant son dépôt.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Mérignac, le 14 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux

M. et M. , membres élus du CSE

M. , Président de la société DUNE CONSTRUCTIONS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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