Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS DU 17 JUILLET 2019" chez ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE et le syndicat Autre le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04923060023
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Etablissement : 38529030900454 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait jours (2019-07-17)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03
AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS DU 17 JUILLET 2019
Négocié entre :
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, ci-après désignée ADEME, représentée par, Président du Conseil d’administration
D’une part,
Et :
- l’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ;
- l’organisation syndicale SNE-FSU, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ;
- et l’organisation syndicale CGT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités.
D’autre part.
Décident
PREAMBULE
À la suite de la négociation d’un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail (OTT) en décompte horaire et sur le compte épargne temps, les parties ont décidé de se rencontrer afin d’adapter l’accord sur la mise en place du forfait jours, pour maintenir une cohérence entre les deux régimes d’organisation du travail en place à l’ADEME. A l’occasion de la signature de cet avenant, les parties ont également entendu élargir les possibilités d’accès au régime du forfait jours.
Il est ainsi convenu :
Article 1 – Modification du niveau de rémunération permettant l’adhésion au forfait jours
Le niveau minimal de rémunération annuelle brute équivalent temps plein permettant l’adhésion au forfait annuel en jours est supprimé. Par ailleurs, le critère relatif au poste occupé est simplifié en renvoyant au statut de la classification de la Convention de travail du 29 octobre 2020. En conséquence, l’annexe 2 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 est supprimée et l’actuelle annexe 3 devient l’annexe 2.
L’article 6 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les personnels titulaires d’un contrat tel que prévu à l’article 1, aux statuts « Ingénieurs et Cadres » et « Cadres supérieurs », peuvent demander à adhérer au forfait annuel en jour défini par le présent accord. »
Article 2 – Recrutement des postes de cadres éligibles au forfait jours
A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux embauchés pourront l’être soit sous le régime en décompte horaire prévu par l’accord OTT en vigueur soit sous le régime du forfait jours sous réserve qu’ils y soient éligibles. Ces salariés, à l’exception de ceux recrutés sur un poste de responsable hiérarchique, bénéficieront d’un droit de passage à l’organisation en décompte horaire en vigueur pendant un délai de 2 ans à compter de leur embauche.
Les 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 sont ainsi remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2023, toute embauche externe en CDI ou en CDD OD, pourra se faire selon l’organisation du travail en décompte horaire prévu par l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne temps en vigueur ou selon l’organisation du travail en forfait jours sous réserve d’y être éligible selon les critères définis à l’article 6 du présent accord. Les salariés embauchés sous le régime du forfait jours, à l’exclusion des salariés au statut « Cadres supérieurs » hormis ceux relevant de l’emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique, bénéficient d’un droit de passage à l’organisation du travail définie à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne temps en vigueur pendant 2 ans suivant leur embauche.
Tout salarié en forfait jours signera soit un avenant au contrat de travail avec une convention de forfait en jours (cas d’un salarié présent au moment de l’entrée en vigueur du présent accord) soit un contrat de travail prévoyant une organisation du travail en forfait jours (en cas d’embauche). ».
Article 3 – Mesures de contrôle des temps de repos et régulation de la charge de travail
Compte tenu de l’élargissement du périmètre des salariés éligibles au forfait jours, les parties entendent renforcer les mesures de contrôle du respect des temps de repos pour les salariés non responsables hiérarchiques adhérents au forfait jours.
Les dispositions des articles 8.1 « Suivi mensuel de l’activité » et 8.2 « Entretiens annuels relatifs à la charge de travail » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8.1. Suivi mensuel de l’activité et des temps de repos
Le décompte du nombre de journées et demi-journées annuellement travaillées se fait à partir de l’outil de gestion des temps (TEMPO) permettant de récapituler, sur le mois considéré, les demi-journées et journées travaillées ainsi que les demi-journées et journées de repos.
Ce document, permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos édité chaque mois permet de s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps et de déclarer toute difficulté dans le respect des durées minimales de temps de repos.
Par ailleurs, lorsqu’ils exercent leur activité sur un site ADEME, les salariés adhérents au forfait jours (à l’exclusion des salariés au statut « Cadres supérieurs » hormis ceux relevant de l’emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique) devront utiliser la badgeuse pour mesurer les amplitudes de leurs journées de travail, via un badgeage en début et fin de journée, soit 2 badgeages par jour. En cas d’oubli de badgeage, ils pourront régulariser cette omission par l’ajout d’une borne horaire dans l’outil de gestion des temps (TEMPO). En toute état de cause, l’utilisation de la badgeuse est de la responsabilité du cadre autonome ; à cet effet, il ne sera pas effectué de régularisation ou modification de la part de la direction des ressources humaines en cas de défaut de badgeage ou de mauvaise utilisation de la badgeuse.
Les salariés adhérents au forfait jours ne sont pas soumis au respect des plages fixes mises en place à l’ADEME. Néanmoins, afin de faciliter le travail collectif et la cohésion d’équipe lorsqu’ils travaillent sur site ou en télétravail, ils sont invités à se rendre disponibles et joignables pendant les plages fixes prévues par l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne temps en vigueur et fixées à ce jour de 10h à 12h et de 14h à 16h.
La direction des ressources humaines assurera un contrôle régulier des amplitudes des journées de travail de ces salariés afin de s’assurer du respect des temps de repos légaux rappelés à l’article 7.2 du présent accord. En cas de non-respect récurrent de ces temps de repos le salarié adhérent au forfait jours et/ou son responsable hiérarchique pourront faire l’objet d’une procédure débouchant le cas échéant à des sanctions disciplinaires, conformément à l’article 10.1 de la convention de travail du 29 octobre 2020.
Le nombre de non-respect de ces temps de repos ainsi que le nombre de salariés concernés seront transmis tous les ans au comité de suivi institué à l’article 4 du présent accord.
L’utilisation de la badgeuse en début et fin de journée est également recommandée pour les salariés adhérents au forfait jours relevant du statut « Cadres supérieurs » hormis ceux relevant de l’emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique.
8.2. Régulation de la charge de travail et articulation vie professionnelle et vie personnelle
Au moins deux entretiens (dont l’entretien individuel annuel) sur la question de la charge de travail, et de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée personnelle sont organisés par année entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Ces entretiens permettent notamment au responsable hiérarchique et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec la quotité de travail disponible sur le poste, et fait l’objet d’un compte-rendu.
Ils doivent également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
Lors de l’EIA, le responsable hiérarchique et le salarié s’assurent de dédier un temps spécifique à cette question.
Au-delà de ces entretiens, le cadre autonome est invité à informer son responsable hiérarchique si sa charge de travail ne lui apparait pas raisonnable. Dans cette situation, ou à sa propre initiative s’il l’estime nécessaire, le responsable hiérarchique s’engage à mettre en place des entretiens réguliers de suivi de sa charge, en s’appuyant sur des données permettant de factualiser la charge de travail. Cette factualisation pourra si besoin s’appuyer sur les notions développées par l’ANACT (charge prescrite, réelle, vécue) pour faciliter l’analyse et la recherche de solutions.
Si cette situation perdurait, la direction des ressources humaines pourra être amenée à intervenir afin d’engager toute action de nature à permettre une meilleure régulation de la charge de travail. »
Article 4 – Evolution des incitations financières
En plus de la prime de passage au forfait jours de 2500 € prévue par l’article 9.1 de l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019, les salariés, hors responsables hiérarchiques, adhérant volontairement pour la 1ère fois au forfait jours se verront attribuer une majoration salariale de 1% au moment de leur adhésion. A l’issue d’un délai de deux ans après leur adhésion, correspondant à la durée dont ils disposent pour exercer leur droit de retour, cette majoration de salaire sera intégrée à leur salaire de base. Le salarié au forfait jours qui exercerait son droit de retour dans les deux ans après son adhésion perdrait donc le bénéfice de la majoration salariale de 1%.
Les salariés, hors responsables hiérarchiques, ayant déjà adhéré au forfait jours avant la mise en œuvre du présent avenant se verront également attribuer cette majoration salariale à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. Cette majoration salariale sera directement intégrée au salaire de base pour ceux dont le délai du droit de retour est échu.
Les dispositions de l’article 9.1 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 sont ainsi complétées des dispositions suivantes :
« Les salariés éligibles (à l’exclusion des salariés au statut « Cadres supérieurs » hormis ceux relevant de l’emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique) adhérant volontairement pour la 1ère fois au forfait jours se verront également attribuer une majoration de salaire de 1% à la date de leur adhésion. Cette majoration de salaire sera intégrée à leur salaire de base à l’issue du délai de deux ans dont ils disposent pour exercer leur droit de retour.
Les salariés qui exerceraient leur droit de retour dans le délai de deux ans perdront le bénéfice de cette augmentation salariale.
Cette majoration de salaire s’appliquera dans les mêmes conditions aux salariés ayant adhéré au forfait jours avant la mise en œuvre de cette augmentation salariale (à l’exclusion des salariés au statut « Cadres supérieurs » hormis ceux relevant de l’emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique). »
Par ailleurs, au 1er paragraphe de l’article 9.1, la phrase suivante est supprimée : « A défaut de mise en place de cette prime, les responsables hiérarchiques (hors CODIR) deviennent éligibles à la prime de passage au forfait jours. »
A la dernière phrase de ce même 1er paragraphe, le mot « remboursée » est remplacé par « rembourser ».
Article 5 – Suppression de l’article 10 de l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019
Compte tenu de l’évolution de la législation permettant dorénavant aux salariés dont la durée du travail est organisée selon un forfait jours d’adhérer au dispositif de la retraite progressive, l’article 10 de l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 est supprimé. Les articles de l’accord sont renumérotés en conséquence.
Article 6 – Evolution de la compensation des déplacements professionnels
Le compteur spécifique de récupération en temps des déplacements professionnel est alimenté en continu du droit à récupération déplacement généré sans péremption du droit lors de l’atteinte d’une journée de déplacement.
Le dernier paragraphe du 1er alinéa de l’article 13.2 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 (devenu l’article 12.2 suite à la suppression de l’article 10) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit à récupération est crédité sur un compteur spécifique dit « récupération déplacement » (RD) ouvert dès l’adhésion du salarié au forfait jours et jusqu’à sa sortie des effectifs ou à l’exercice de son droit de retour le cas échéant. Ce compteur est alimenté en continu du temps de récupération généré par les déplacements.
Le salarié est informé par le biais sur son portail RH de l’atteinte d’un nouveau seuil multiple d’une demi-journée de récupération (4h). Le droit à récupération est plafonné à 1 journée par mois civil.
Dans la mesure où le droit accumulé dans ce contingent (RD) n’est pas du temps de travail effectif, le solde éventuel, lors du départ de l’ADEME, en cas de suspension du contrat entraînant l’établissement d’un solde de tout compte (détachement par exemple) ou d’exercice de son droit de retour, ne fait l’objet d’aucune rémunération. Il pourra être récupéré dans les conditions prévues par le présent article jusqu’à la date de départ, de suspension du contrat ou d’effectivité de son droit de retour. »
Article 7 – Réduction de la durée minimale d’engagement en forfait jours réduit
En cohérence avec la réduction de la durée d’engagement minimale en temps partiel prévue par l’accord OTT, la durée d’engagement en forfait jours réduit est ramenée de 2 ans à 1 an.
En conséquence, la durée minimale d’engagement de 2 ans en forfait jours réduit prévue aux articles 12.1, 12.3.1. et 12.4.1.1. (devenus articles 11.1, 11.3.1 et 11.4.1.1 suite à la suppression de l’article 10) est ramenée à 1 an.
Article 8 – Compte épargne temps
L’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 est complété des dispositions relatives au compte épargne temps.
Les dispositions de l’article 11 de l’accord (devenu article 10 suite à la suppression de l’article 10 initial) est ainsi modifié comme suit :
« Article 10 – Compte Epargne Temps
10.1. – Principes
Un compte épargne temps (CET) permet aux personnels adhérents à l’organisation du travail en forfait jours, sans condition d’ancienneté, de capitaliser des droits à jours de congés rémunérés et à jours de repos individuels.
Dès la mise en application du présent accord, un CET est ouvert pour chaque salarié concerné, sans que ce dernier ait à en faire la demande. Compte tenu de l'ouverture du compte épargne temps, les reports de congés payés d’une année civile sur l’autre ne sont pas autorisés.
10.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Les salariés peuvent reporter un maximum de 204 jours dans leur CET. Une fois atteint ce plafond, il ne peut plus être déposé de jours sur le CET et tous les jours de congés et jours de repos individuels doivent être pris. A défaut, les jours non pris sont perdus.
Ce dépôt est composé :
Des jours de repos individuels (JRI) ;
Des jours de congés payés au-delà de 4 semaines et des jours de congés payés pour l’année en cours ayant été demandés avant le 15 septembre et ayant été refusés par le supérieur hiérarchique (art 7.9 du présent accord) ;
Des jours de congés payés pour fractionnement.
De plus, pour ceux qui en disposent encore, peuvent être déposés sur le CET les jours de congés pour ancienneté acquis au titre de l’AQA.
Les jours de récupération déplacement (cf article 12.2) ne peuvent être épargnés au CET.
La valorisation du compte épargne temps sera faite et affichée en jours et distinguera jours de JRI et de congés payés.
10.3 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Le salarié a le choix entre une utilisation de son CET sous forme de congé ou sous forme de complément de salaire, suivant les modalités d'utilisation définies ci-dessous. Par exception, les fonctionnaires mis à disposition n’étant pas directement rémunérés par l’ADEME, ils ne peuvent bénéficier de l’utilisation du CET sous forme de complément de salaire.
10.3.1 – Utilisation sous forme de congé
Tout salarié peut bénéficier de l’utilisation de ces jours déposés au CET sous forme de congés sous réserve, comme pour toute absence, d’une validation de son responsable hiérarchique. En tout état de cause, toute demande absence supérieure à 20 jours ouvrés consécutifs devra respecter un délai de prévenance de 3 mois sauf évènements exceptionnels ne permettant pas le respect de ce délai de prévenance (accident de la vie notamment).
L’utilisation des jours épargnés peut être partielle ou totale.
En tout état de cause, dès lors que l’absence est au moins égale à 60 jours ouvrés consécutifs, la direction s’engage, avec le management du salarié concerné, à limiter les impacts opérationnels de l’absence, soit par une embauche temporaire sur toute ou partie de l’absence, soit par la mise en retrait ou arrêt de certaines missions ou activités.
Les personnels mis à disposition de l’ADEME doivent utiliser sous forme de congés l’ensemble des jours déposés au CET avant le départ de l’ADEME. A défaut, le reliquat de jour déposés au CET et non pris au moment du départ sera perdu.
10.3.2 – Utilisation sous forme de complément de salaire
Le salarié peut demander à bénéficier de son CET sous forme de rémunération lors de la fin de la relation contractuelle avec l’ADEME (démission, licenciement, retraite, fin de détachement à l’ADEME…).
Le salarié peut également, à sa demande et sans condition liée au nombre de jours déposés, utiliser tout ou partie des jours épargnés au CET sous forme de complément de salaire à l’occasion des circonstances suivantes :
Mariage, PACS,
Divorce,
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) ou d’un enfant à charge, correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie ou handicap reconnu par la COTOREP,
Décès du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) du salarié ou parent du 1er degré,
Chômage du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS),
Naissance ou adoption d’un enfant,
Situation de dépendance du père ou de la mère du salarié (placement en maison de retraite, assistance médicale à domicile),
Réalisation d’un congé de formation, ou d’une formation supérieure à 21 heures réalisée hors temps de travail et prise en charge en tout ou partie par le salarié,
Réalisation d’un congé solidaire,
Passage en forfait jours réduit,
Mutation avec changement de résidence administrative,
Suspension du contrat de travail supérieure à 6 mois,
Financement d’études supérieures des enfants,
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse,
Remboursement anticipé de prêt immobilier,
Réalisation de travaux ou de dépenses d’équipements de l’habitat en faveur des économies d’énergie et du développement durable éligible aux aides de l’Anah (Agence national de l’habitat), Ma Prime renov et Ma Prime renov Sérénité, ainsi que les aides liées aux dispositifs des Certificats d’Economie d’Energie (CEE),
Acquisition d’un bien immobilier,
Achat d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air CRIT’Air 0 ou achat d’une solution de mobilité alternative (vélo à assistance électrique ou vélo cargo) ;
Travaux pour améliorer l’accessibilité des logements des personnes en situation de handicap ;
Achat de véhicule spécifique destiné aux personnes en situation de handicap.
En outre, et sans condition de réalisation d’une circonstance définie ci-dessus, le salarié peut demander une fois par année civile à utiliser sous forme de complément de salaire un maximum de dix jours de JRI épargnés au CET. Le salarié peut demander à utiliser l’ensemble des jours de repos individuels épargnés sur une année N sous forme de complément de salaire sur l’année civile suivante.
Dans tous les cas d’utilisation sous forme de complément de salaire, quel que soit leur nombre, les jours acquis dans le CET sont décomptés et payés en référence au salaire mensuel de base (majoré, le cas échéant des primes et indemnités contractuelles) à la date de la demande du salarié.
En cas de décès du salarié, les jours de congés acquis et épargnés dans le CET sont rémunérés et versés à ses ayants droit.
Les modalités d’utilisation du CET définies dans le présent article ne s’appliquent pas au personnel mis à disposition de l’ADEME qui ne peut pas bénéficier de l’utilisation des jours déposés au CET sous forme de complément de salaire. »
L’article 7.9 de l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019 est modifié comme suit :
« Les congés payés doivent être pris sur l’année civile.
Lorsqu’une demande de congés payés pour l’année en cours faite avant le 15 septembre (pour une prise après le 15 septembre de l’année en cours) est refusée par le supérieur hiérarchique pour raisons de service, les jours de congés payés non pris du fait de ce refus sont alors épargnés sur le CET, indépendamment des limitations de dépôt au CET prévues à l’article 10 du présent accord. »
Article 9 – Modifications rédactionnelles
Dans l’ensemble de l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019, toute référence à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er décembre 2000 est remplacée par « l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne temps en vigueur » ou « l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne du 6 avril 2022 ».
Par ailleurs, l’ensemble des montants exprimés dans l’accord pour lesquels une revalorisation en fonction de la hauteur de la mesure générale et des mesures pouvoirs d’achat négociées chaque année dans le cadre de la NAO est prévue seront réactualisés avec mention de la date de mise à jour de ces montants.
Enfin, en cohérence avec la suppression de la notion d’emploi repère à l’article 6 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019, toute référence à la notion de « responsables hiérarchiques » pour évoquer le statut d’adhérent au forfait jours sera remplacée par « salariés au statut « Cadres supérieurs » hors emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique » dans l’accord.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dispositions diverses
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Maine et Loire.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers le 03/02/2023
en 7 exemplaires originaux.
Le Président du Conseil d’administration
Les délégués syndicaux :
Pour la CFDT
Pour le SNE-FSU
Pour la CGT
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