Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE FORFAIT JOURS" chez GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008948
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU
Etablissement : 38745557900020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Projet d’accord d'entreprise relatif à
la mise en place de l'article 11.3 de l'avenant national n°19 du 01 Octobre 2019 des exploitations et entreprises agricoles

au sein du GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU

ENTRE

LE GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU,

Enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIRET 387 455 579 00020

Code APE : 0121Z : Culture de la vigne

Dont le siège social est situé au 93 Av. Pierre Mendes France – 33700 MERIGNAC

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur , le gérant,

Ci-après dénommée l'entreprise.

ET

L’ensemble du personnel du GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU ayant ratifié le présent projet par vote à la majorité des deux tiers.

Préalablement à l’accord ci-après, il est rappelé que :

Dans le cadre de ce projet d’accord, l’entreprise applique les dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024) et tous les accords nationaux et territoriaux agricoles étendus.

Au moment de la rédaction du présent projet, l’effectif de l’entreprise – en équivalent temps plein- ne dépassait pas le seuil de onze salariés depuis plus de 12 mois.

Préambule :

Les ambitions de cet accord contenant des dispositions relatives aux temps de travail des cadres sont d'optimiser le mode de fonctionnement de l’entreprise et d’améliorer sa réactivité pour mieux répondre aux exigences des clients tout en préservant les équilibres sociaux et économiques de l’entreprise et permettre l’épanouissement des collaborateurs.

Cet accord a pour objectif de mettre en place dans l’entreprise l'article 11.3 de l'avenant national n°19 du 01 Octobre 2019 des exploitations et entreprises agricoles.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION

1.1 Champ d’application matériel

Les partenaires sociaux nationaux ont négocié et conclu l’accord collectif national aux exploitations et entreprises agricoles l’avenant n° 19 du 01 Octobre 2019 relatif à la durée du travail dans lequel figure l’article 11.3 relatif aux « conventions de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail ».

Cet article 11.3 de l’avenant n°19 du 01 Octobre 2019 se veut la traduction de l’article L.3121-64 du Code du travail qui prévoit que l’accord mettant en place le forfait annuel en jour dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.

Cet avenant a été étendu par l’arrêté d’extension du 15 Avril 2020, publié au texte n°38 du JORF du 24 Avril 2020. Il est maintenant applicable à tous les employeurs de la branche à la condition de la mise en place d’un accord d’entreprise apportant certaines précisions.

Ainsi, dans cet article 11.3 de l’avenant n°19 du 01 Octobre 2019, il manque :

  • Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du Code du travail,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

Cet accord d’entreprise vient compléter en ce sens, au sein du GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU, cet article 11.3 de l’avenant n°19 du 01 Octobre 2019.

1.2 Champ d’application personnel

Le présent accord s'applique aux salariés mentionnés au sein de l’article 11.3 de l’avenant national n°19 du 01 Octobre 2019 des exploitations et entreprises agricoles à savoir : « des cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Tous les salariés présents au mois de Novembre 2021 ont reçu un exemplaire du présent projet en vue de la ratification et, postérieurement à cette date, les salariés entrants recevront une information écrite de l’existence du présent accord ratifié.

ARTICLE 2. NOMBRE DE JOURS ET PERIODE DE REFERENCE

L’article 11.3 de l’avenant national n°19 du 01 Octobre 2019 prévoit une base maximale de forfait en jours de 218 jours ; journée de solidarité incluse.

Conformément au 2° de l’article L.3121-64 du Code du Travail, au sein du GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU :

  • Le nombre de jours du forfait annuel est de 218 jours ; journée de solidarité incluse ;

  • La période de référence du forfait jours est du 01 Décembre N au 31 Janvier N+1.

ARTICLE 3. ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE

3.1 Traitement des absences

En cas d’absence, le décompte et/ou l’indemnisation se fera sur la base d’une pro-ratisation du salaire mensuel en déterminant la valeur d’une journée de travail.

3.2 Arrivées et départs en cours de période

Les arrivées et départs en cours de période du personnel cadre soumis à l’accord de forfait en jours seront pris en compte ainsi :

  • le nombre de jours annuels à travailler du forfait sera fonction du nombre de jours calendaires à faire ou restant dans l’année et en fonction du nombre de jours de congés payés acquis ;

  • le nombre de jours de repos du forfait sera aussi régularisé. La régularisation des jours de repos non pris ou anticipés sera effectuée sur le solde de tout compte.

ARTICLE 4 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le GFA CHATEAU PICQUE CAILLOU s’engage à mettre en œuvre tous les dispositifs d’évaluation, de suivi régulier, de communication de la charge de travail du salarié en convention de forfait jours et de l’articulation avec sa vie personnelle et privée ; tels que mentionnées dans l’article 11.3 de l’avenant national n°19 du 01 Octobre 2019, à savoir :

  • Le dispositif mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés

  • L’entretien annuel abordant le suivi régulier de l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées et la protection de sa santé et sa sécurité – entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation

  • Des entretiens complémentaires éventuels à la demande d’une des deux parties

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, l'entreprise tient à garantir le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le temps de travail habituel correspond aux temps de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Par conséquent, le salarié en forfait jours ne peut pas être connecté ou joint en dehors de ce temps habituel, y compris, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Aucun salarié en convention de forfait jours n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses présences habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les outils numériques visés dans ce droit à la déconnexion sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Conditions de suivi

Afin d’assurer le suivi de l’accord collectif, les parties conviennent de fixer des rendez-vous périodiques tous les cinq ans.

Ces rendez-vous visent à permettre aux signataires de l’accord de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

6.3 Dénonciation et révision de l’accord

Toute disposition du présent accord peut être révisée, après négociation entre les parties, par un avenant à l’accord.

La dénonciation de l’accord, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties signataires et déposée à la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente.

A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu'après un délai de préavis de trois mois. A l'issue de ce préavis, l'accord continue à s'appliquer jusqu'à conclusion d'un nouvel accord et au plus durant douze mois.

6.4 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour la période de référence à venir = du 01 Décembre 2021 au 31 Janvier 2022.

6.5 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

6.6 Publicité / Affichage

Un avis de l’existence, de l’intitulé du présent accord et des modalités de consultation figurera parmi les affichages obligatoires de l’entreprise. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera disponible auprès de la direction pour chaque salarié qui en fera la demande.

Fait en autant d'exemplaires originaux que nécessaires, c’est-à-dire 7 exemplaires ; dont :

  • un pour chaque signataire

  • un pour la DREETS

  • un pour le greffe du conseil de prud’hommes.

Pièce jointe : Procès-Verbal du vote de ratification du personnel.

Fait à Mérignac, le 8-11-2021

Pour l'entreprise,

Monsieur

Le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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