Accord d'entreprise "PROJET D ACCORD RELATIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTA - CONTROLE TECHNIQUE AUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTA - CONTROLE TECHNIQUE AUTO et les représentants des salariés le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319000701
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CTA
Etablissement : 38761089200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26
Projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail
et aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés
Entre :
La Société CONTROLE TECHNIQUE AUTO, SARL, dont le siège est situé au Quartier de la Gorgue, Route Nationale 8, 83330 LE BEAUSSET, enregistrée au RCS de TOULOUS sous le numéro 38761089200011, prise en la personne de son représentant légal
D’une part, et
Les salariés de ladite société,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les fluctuations de l’activité de l’entreprise, principalement liées à la variation de la demande de la clientèle, et l’impossibilité de prévoir suffisamment à l’avance son évolution, engendrent des difficultés pour traiter ses demandes et rendent nécessaire l’adaptation du rythme de travail.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail, conclu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, a pour objet de répondre à cet impératif en organisant la répartition de la durée du travail sur l’année.
Cette organisation du temps de travail permet une meilleure adaptation de l’entreprise aux objectifs de compétitivité et de maintien dans l’emploi.
Conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail, ce dispositif d’aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet.
En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent accord priment sur celles de l’Accord de branche du 18 décembre 1998, à l’exception des dispositions impératives relatives à la durée de la période de référence, qui ne peut excéder un an.
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois.
Article 2 : Objet
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, qui ne peut excéder un an.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Article 3 : Période de référence
La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Durée du travail
La durée légale du travail des salariés à temps plein est de 1 607 heures de travail effectif par an, ce qui correspond à 35 heures de travail effectif par semaine.
La durée contractuelle du travail des salariés à temps plein dans l’entreprise est de 1 790 heures de travail effectif par an, ce qui correspond à 39 heures de travail effectif par semaine.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif ne peut dépasser :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 5 : Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà de 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 6 : Décompte des heures supplémentaires
6.1 Décompte des heures supplémentaires comprises entre 35 et 41 heures hebdomadaires
Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de 35 heures et en deçà de 41 heures au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est versée avec le salaire du mois considéré.
Conformément aux dispositions légales, ces heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25%.
6.2 Décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence
Les heures de travail effectuées par le salarié sur la période de référence annuelle au-delà de 1 882 heures, soit en moyenne 41 heures par semaines, constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est versée à l’issue de la période de référence.
Ainsi, les heures supplémentaires résultant de l’application de l’article 6.1, c’est-à-dire les heures supplémentaires comprises entre 1 607 heures et 1 882 heures, n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes, selon le calcul suivant :
Heures accomplies au-delà de 1 882 heures et en deçà de 8 x le nombre de semaines de la période de référence : majoration à 25% ;
Heures accomplies au-delà de 8 x le nombre de semaines de la période de référence : majoration à 50%.
Article 7 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que le congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
151,67 heures mensuelles x taux horaire brut
A cette rémunération mensuelle brute s’ajoute la rémunération majorée des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et en deçà de 41 heures au cours d’une même semaine, versée avec le salaire du mois considéré, conformément à l’article 6.1 du présent accord.
Article 8 : Compteur individuel du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, en annexe de son bulletin de paie, et fera apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles, soit 39 heures ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre ces deux nombres sur le mois ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà été rémunérées (article 6.1).
Article 9 : Absences en cours de période de référence
9.1 Périodes non travaillées et indemnisées par l’employeur
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, notamment les congés payés et les arrêts maladie le cas échéant, le salarié percevra une rémunération calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
9.2 Périodes non travaillées et non indemnisées par l’employeur
Le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Il est valorisé au compteur individuel sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement indemnisés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.
Article 10 : Notification des horaires de travail
Compte tenu de la taille de l’entreprise, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués individuellement aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est bimensuel. Il est remis au salarié soit en version papier, soit en version numérique.
Il est notifié aux salariés au moins 4 jours avant le premier jour de son exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 11 : Modification des horaires de travail
Le planning prévisionnel initial peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, pour les raisons suivantes :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Circonstance particulière
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, lorsque la modification du planning prévisionnel revêt un caractère d’urgence particulier, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à 1 jour dans des circonstances d’urgence exceptionnelles, et ce afin de faire face à la fluctuation des demandes, inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial est orale dans un premier temps, puis confirmée par la délivrance au salarié du nouveau planning mensuel modifié dans les meilleurs délais, soit en version papier, soit en version numérique.
Article 12 : Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête le compteur de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, lorsque le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Conformément à l’article 6 du présent accord, les heures supplémentaires comprises entre 1 607 heures et 1 882 heures ont déjà été rémunérées avec le salaire du mois considéré.
Les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence au-delà de 1 882 heures donnent lieu à une rémunération majorée, et son traitées au plus tard sur le bulletin de paie correspond au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 13 : Embauches et départs en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence, la durée du travail annuelle est calculée au prorata temporis.
Au terme de la période de référence (pour les embauches en cours de période) ou au terme du contrat (pour les ruptures de contrat en cours de période), un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Article 14 : Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 15 : Modification de la période de prise des congés payés
La période de prise des congés est identique à la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 16 : Validité et entrée en vigueur
Conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, une consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Le présent accord sera considéré comme valide s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Il entrera en vigueur le 1 Mars 2018
Article 17 : Dispositions relatives aux congés payés : Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les dispositions relatives aux congés payés entrent en vigueur au 26 FEVRIER 2018
Les congés payés acquis pendant la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et non pris avant la date butoir du 31 décembre 2017 sont perdus à compter de cette date.
Les congés payés acquis pendant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 et non pris seront placés dans un compteur de congés payés transitoire.
Les jours de congés payés inscrits à ce compteur transitoire devront obligatoirement être pris avant la date butoir du 31 décembre 2018.
Article 18 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 : Révision et dénonciation
Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être motivée et signifiée à chaque partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion entre l’employeur et le personnel devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment, sous la forme d’un avenant au présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant un effet direct sur les dispositions du présent accord, une réunion se tiendra afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Fait à Le Beausset le
Signatures
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