Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire" chez J B TECNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001243
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord de NAO 2020 (2020-01-15) Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-31) accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD D'ENTREPRISE RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2021

Entre les Soussignés :

La Société XX

De première part

Et

Le Syndicat YY

De seconde part

Il est préalablement exposé

En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société XX a engagé, en date du WWW, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, par la signature d’un accord de méthode avec l’organisation syndicale YY, seule organisation syndicale représentée au sein de l’entreprise. Cet accord de méthode prévoyait un calendrier et le contenu des réunions, dont la première s’est tenue le WWW.

À l'occasion de cette première réunion, les parties soussignées se sont accordées sur :

  • la composition des délégations syndicales et patronales,

  • l'organisation de la négociation, la remise des informations ainsi que le calendrier de la négociation.

Ces éléments ont fait l’objet d’un accord fixant les modalités de la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise daté du YY

C'est ainsi qu'en conformité du calendrier fixé, des réunions se sont tenues les YYYY 2021, cette dernière date marquant le terme de la négociation.

Dans le cadre du présent préambule, il est rappelé que la négociation a porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :

  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

À l'issue des réunions dont le calendrier a été arrêté entre les parties, et dont la dernière réunion du YY 2021 emportait clôture de la négociation pour l’année 2021, celles-ci sont convenues de se rencontrer une nouvelle fois afin de matérialiser les accords intervenus.

Par conséquent, le présent accord d'entreprise aura pour objet de matérialiser l'accord des parties sur tous les points ayant fait l'objet de la négociation.

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, engagée par la société XXX en date du YY, et des réunions dont la dernière s’est tenue le YY, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I – Dispositions générales

Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • Un premier bloc : rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,

  • Un second bloc : égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'applique, dans les conditions qu'il détermine, à l'ensemble du personnel de la société YY

Article 3 – Durée d'application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de sa date de signature, et dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle, celle-ci pouvant donner lieu, soit à un procès-verbal d'accord, soit à un procès-verbal de désaccord.

Néanmoins, pendant la durée d'application du présent accord, les parties pourront convenir d'un commun accord, l'ouverture de négociations sur les points abordés lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021.

II – Matières sur lesquelles un accord est intervenu

Sur les sujets relatifs au premier bloc des négociations, traitant des thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Article 1 – Salaires effectifs, accessoires de rémunération, dispositions particulières

- Sur l'augmentation des salaires

Il est défini, pour l’année 2021 une Augmentation Générale des salaires de 1%.

Les augmentations dans les conditions ci-devant déterminées s'appliqueront à effet sur les salaires de base, dès le mois de janvier 2021 et pour les personnes à l’effectif disposant de 6 mois d’ancienneté au 31 janvier 2021.

  1. Dispositions relatives aux Opérateurs Injection Salle Blanche

    L’entreprise réaffirme le maintien, comme les années précédentes, des dispositions minimales de salaires dont bénéficient les opérateurs injection en salle blanche et les opérateurs polyvalents en atelier traditionnel.

    Ainsi, les opérateurs injection en salle blanche bénéficient d’une garantie minimale de leur rémunération indexée sur le SMIC. Cette garantie est égale à la valeur horaire du SMIC majorée de 0,86 euros. Les opérateurs polyvalents atelier traditionnel bénéficient également d’une garantie minimale de rémunération horaire égale au SMIC majoré de 0,49 €.

  2. La prime semestrielle de Noël/Vacances devient une prime mensuelle d’assiduité

Les parties conviennent de modifier la prime Noël / Vacances existante, jugée complexe et dont les paliers des montants sont importants (par exemple une absence engendrant une minoration de son montant de 110 euros). Cette disposition avait pour objectif de réduire l’absentéisme et d’accorder une prime au moment des périodes des fêtes ou des congés.

Les parties conviennent de la rendre plus simple. Son objectif, souhaité par la Direction, demeure de restreindre l’absentéisme.

À l’issue des négociations, il est convenu de commuer la prime Noël / Vacances en prime d’assiduité mensuelle. Son montant est équivalent à celui de la prime Noël Vacances qu’elle remplace, soit 50 euros pour les non-managers (anciennement 300 €/6 mois), et 62 euros pour les managers au statut cadre ou assimilé-cadre (anciennement 370 €/6 mois).

La période prise en compte pour le calcul de la prime est identique à celle considérée pour le calcul des paies (en général du milieu de mois m-1 au milieu de mois m).

Règle d’octroi de la prime :

Toute absence maladie ou injustifiée donne lieu à la suppression de la prime d’assiduité. En cas de temps partiel thérapeutique, la prime est proratisée en fonction du temps partiel. Le principe du Joker disparaît. La prime est soumise aux mêmes règles sociales et fiscales que les salaires.


Cas particulier des salariés bénéficiant d’une prime d’assiduité

Le personnel de production bénéficie déjà d’une prime d’assiduité de 25 euros bruts. Pour cette population, la modification de la prime Noël/Vacances revient à majorer la prime d’assiduité existante de 50 euros, et à aligner sa période de référence pour son calcul (aujourd’hui calculée sur les mois calendaires) sur la période de la paie.

Augmentation des primes de panier

Les primes de panier sont majorées de 0.40 €. En conséquence, la prime de panier de journée évolue de 4.50 euros à 4.90 €, et la prime de nuit évolue de 6 € à 6.40 €. Les conditions pour bénéficier de la prime panier et les conditions d’attributions sont légales et inchangées.

Attribution de Titres Restaurant

L’entreprise met en place, pour le personnel ne bénéficiant pas de prime panier ou d’indemnisation des repas par l’entreprise, des titres restaurant, d’une valeur faciale de 2.40 €, dont 50% pris en charge par l’entreprise.

Les titres sont délivrés sous forme électronique (carte de paiement, type carte de crédit). Ils sont attribués à raison d’un titre par journée de travail et par repas compris dans la journée de travail. La distribution sera conforme aux dispositions légales, pour assurer le respect du traitement fiscal et social prévu par l’Urssaf. De même le nombre de titres distribués par année civile ne pourra excéder 220. Les cartes seront créditées chaque mois après les virements des paies. Le montant crédité sera calculé d’après les jours travaillés répondant aux critères d’attribution légaux sur la période de paie (journées de travail effective encadrant une pause repas, déjeuner non pris en charge par l’entreprise, etc…).

Majoration de l’enveloppe de l’intéressement

Il est convenu de majorer l’enveloppe d’intéressement 2020 d’un montant de 45 000 euros.

Cette enveloppe supplémentaire s’ajoutera au produit de l’intéressement de l’année 2020. Le produit de l’intéressement 2020 ainsi majoré sera réparti entre les bénéficiaires et versé suivant les modalités définies par l’accord d’entreprise applicable (paiement, placement…). Le versement de l’intéressement 2020 est prévu avec les paies de mars 2021.

Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE

Une fois encore, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent sur le fait que le budget des œuvres sociales profite au plus grand nombre de salariés. Ils conviennent de porter la contribution au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE à 0,15% de la Masse Salariale. Etant précisé que la Masse salariale de référence est la Masse Salariale brute soumise à charge de l’entreprise de l’année qui précède, soit 2020 pour le présent accord.

Cette contribution sera versée pour moitié en mars, et pour moitié en septembre, conformément à la pratique actuelle.

Médailles du travail

La société instaure une prime pour les salariés pouvant faire valoir leur droit à la médaille du travail or et grand or (respectivement 35 et 40 ans d’expérience professionnelle).

Pour ce faire, les bénéficiaires font la demande de médaille auprès de l’organisme d’état en charge du dispositif (Direccte ou Préfecture) et adressent le diplôme reçu à l’entreprise, qui remettra au salarié, à l’occasion d’un événement spécifique, organisé une fois par an, une médaille du travail ainsi qu’une prime de médaille du travail.

De son côté, l’entreprise promeut le dispositif par une communication chaque année, rappelant aux salariés qui le souhaitent d’engager la procédure.

Montant de la prime :

La prime est fonction de l’ancienneté effectivement acquise au sein du groupe YY. Son montant est de 15 euros par année d’ancienneté acquise au moment de la promotion de remise du diplôme (2 promotions par an, 1er janvier et 14 juillet).

Conditions pour bénéficier de la prime :

Pour obtenir la médaille et la prime, outre les conditions d’ancienneté et d’expérience professionnelle, le salarié doit être présent dans les effectifs de l’entreprise ou du groupe au moment de la réception du diplôme d’honneur reçu de l’organisme d’état en charge de sa production.

Article 2 – Mesures en faveur de l’emploi

En 2020, la société a procédé à de nombreuses embauches, et ce malgré un contexte rendu complexe par la crise sanitaire. Ainsi, ce sont 40 nouveaux collaborateurs qui ont intégré les effectifs de l’entreprise sur l’année, dont 30 CDI, 8 CDD et 2 apprentis.

Consciente de la situation concernant le recrutement, sous réserve d’une non-dégradation de la situation économique de l’entreprise, et à l’instar des engagements des années précédentes, la Direction s’engage à procéder à des embauches externes, dès que cela sera envisageable.

Article 3 – Durée effective et organisation du travail

La durée effective du travail et l'organisation du temps de travail résultent des accords d'entreprise en vigueur au sein de la société YY signés dans le cadre de la mise en place des 35 heures. Ils ont depuis cette date fait l’objet d’avenants dont le dernier, en date de juillet 2019.

À l’issue des échanges, la Direction a réaffirmé sa volonté de revoir les dispositions relatives à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’entreprise, notamment pour le personnel de production en équipe et les forfaits jour.

Conformément aux engagements pris en NAO 2020, la société a engagé une révision de l’accord 35 heures en mettant en place et réunissant une commission ad hoc le 18 février 2020. La crise sanitaire a mis fin à cette démarche.

La Direction et les partenaires sociaux renouvellent leur volonté de réviser l’accord sur le temps de travail. Un nouveau planning de réunions sera mis en place en ce sens.

3.1 – Contingent d’heures supplémentaires :

Les parties ont négocié en 2020 l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires fixé à ce jour par la Convention Collective de la Plasturgie à 130 heures. Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel applicable au sein de l’entreprise.

Un nouvel accord à durée déterminée spécifique sera signé pour l’année 2021.

3.2 - Jour de solidarité :

Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail relatifs à la journée de solidarité, il a été convenu ce qui suit :

3.2.1 : Champ d’application

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’Entreprise.

3.2.2 : Durée

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité sont conclues pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et produiront ses effets jusqu’au 31 décembre 2021 et cesseront de plein droit à cette même date.

3.2.3 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité :

La Journée de Solidarité de l’Entreprise aura lieu le lundi 1er novembre 2021 et cette journée sera travaillée. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heuresnon rémunérée pour les salariés.

Les modalités d’accomplissement de la Journée de Solidarité sont les suivantes :

  • Pour le Personnel en week-end :

Il sera fait déduction de 4.50h (7h / 151.67h x 97h50) de récupération ou de RCN ou de 0.64 jour de congé payé.

  • Pour le Personnel en équipe postée à 40 heures (équipe de 8 heures) :

Pour les personnes travaillant : 0,5 heure sera payée en heure normale et la demi-heure restante sera comprise dans l’attribution du jour RTT mensuel.

Si un jour de congé payé est posé sur le jour de solidarité, 7 heures sont décomptées au titre de la journée de solidarité et 0,5 heure est payée en heure normale (un jour de RTT/CP ayant valeur de 7,5 heures pour ce personnel).

  • Pour le Personnel de journée :

La Journée de Solidarité sera travaillée. En cas de demande de congés payés ou de RTT, il sera fait déduction d’un jour ou de 7 heures. Si la personne travaille plus de 7 heures, les heures seront mises en compteur d’heures à récupérer.

Pour les salariés à temps partiel, les heures à effectuer au titre de la Journée de Solidarité seront calculées au prorata de leur durée de travail.

Article 4 – Dispositifs d'Épargne Salariale

L’accord d’intéressement signé le 13 février 2018 pour 3 ans (2018-2019-2020) n’est plus applicable pour l’année 2021. Les produits de l’accord d’intéressement (majorés de l’enveloppe supplémentaire négociée) seront versés en début d’année 2021 comme évoqué plus haut.

Il est convenu entre les parties d’engager rapidement des réunions en vue de négocier un nouvel accord d’intéressement pour les 3 années à venir, 2021 à 2023.

Les parties rappellent l'existence et l'application d'un accord de participation au sein de la société YY.

Il est enfin également rappelé la possibilité pour le personnel qui bénéficie des dispositifs d'épargne salariale de placer les sommes qui en résultent sur un Plan d'Epargne Entreprise ou sur un Perco (10 jours maxi RTT avec CP ou non par an avec exonération d’impôts et de charges).

Sur le second bloc de la négociation, relatif à l’égalité professionnelle hommes/femmes et de la qualité de vie au travail

Article 5 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux conviennent du respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, principe reposant sur le respect de la non-discrimination en raison du sexe.

En application de ce principe, les parties reconnaissent et réaffirment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes quant à :

  • l'accès à l'emploi,

  • les conditions de travail,

  • l'accès à la formation professionnelle.

    S'agissant de l'égalité en matière de rémunération, s'il existe des écarts de rémunération hommes/femmes, ceux-ci sont liés à la différence de métier et de poste, même à l'intérieur d'un même coefficient.

    Les délégués confirment qu’il n’y a aucune plainte ou remontée sur une discrimination entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

    Les 2 parties constatent que l’entreprise ne pratique aucune discrimination en termes de recrutement, évolution et formation entre les populations hommes et femmes.

Article 6 – L'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont pris connaissance de l’évolution de la contribution sur les 3 dernières années.

Handicap 2017 2018 2019
Effectifs assujettis 196 206 253
Taxe handicap payée par YY 13 430 € 9 287 € 41 925 €
Nombre de bénéficiaires dans nos effectifs 5,56 pour 11 7,12 pour 12 3,69 pour 15
Nombre de bénéficiaires salariés YY 5,08 5,85 3,12
Nombre de bénéficiaires intérimaires 0,48 1,27 0,57
+57 personnes entre 2017 et 2019 assujetties à la taxe handicap
Avec une baisse du nb de bénéficiaires de nos salariés car 3 départs, dont 1 en retraite

Le nombre de bénéficiaires de la reconnaissance de travailleur handicapé a été plutôt stable jusqu’en 2017. Il a connu ensuite une évolution à la hausse en 2018 (+1,56 bénéficiaires employés en 2018 par rapport à 2017). En 2018, la contribution de l’entreprise à l’Agefiph a été de 9287 euros, en baisse de 4142 euros.

La contribution a été bien plus conséquente en 2020, au titre de l’année 2019, évoluant de plus de 30 000 euros. En cause, la baisse du nombre de salariés bénéficiant d’une RQTH (-3.43 salariés) et l’accroissement important de l’effectif assujetti (+47).

La société YY poursuivra pendant la durée du présent accord les actions au regard de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Elle poursuivra notamment les actions visant à identifier en interne les bénéficiaires, à encourager le recours aux prestataires externes permettant d’accroître l’effort de la société en matière d’embauche de salariés handicapés.

Article 7 – Prévoyance – Maladie

  • Prévoyance et mutuelle cadres et non cadres : Les contrats en vigueur sont conformes aux contrats responsables.

  • Mutuelles cadres et non-cadres : Les contrats emplissent les critères des contrats responsables. Les dépenses sont restées stables au vu des cotisations versées. Toutefois, il sera nécessaire de rester vigilant et d’éviter tout dérapage qui pourrait entraîner une augmentation des cotisations pour les années à venir.

  • Subrogation maladie : Un nouvel accord d’entreprise a été signé en 2020 pour deux ans. Cet accord reconduit les dispositions existantes pour la subrogation pour une durée de 2 années, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 8 – Emploi des salariés âgés

Comme évoqué précédemment, l’entreprise a intégré dans ses effectifs 40 personnes sur 2020, dont 4 de 50 ans et plus.

Chaque personne de plus de 55 ans peut bénéficier d’un rendez-vous individuel pour optimiser et préparer son dossier retraite avec la CARSAT.

Les entretiens bilans/retraites sont bien effectués pour les plus de 55 ans.

Article 9 – Droit à la déconnexion

La crise sanitaire a conduit à la mise en place du télétravail, inscrit dans le cadre des mesures de prévention sanitaire, afin de limiter la promiscuité dans les locaux de l’entreprise.

Il est rappelé à cette occasion qu’il n’y a pas lieu pour le salarié en situation de télétravail de répondre au téléphone ou aux emails en dehors de ses horaires de travail et durant les périodes de repos, de congés ou d’arrêt de travail.

De même, les heures supplémentaires doivent être encadrées par un bon d’heures, de la même façon que dans l’enceinte de l’entreprise, permettant d’acter la justification et la réalisation de ces heures avec le manager.

III – Publicité – Dépôt – Information

Article 1 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société YY,, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) compétente à raison du siège social de l’entreprise, soit celle du Jura, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons le Saunier.

Article 2 – Information du personnel et du Comité Social et Economique

Le présent accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent accord sera transmis pour information au CSE.

Fait à yy, en 4 exemplaires originaux, le 1er février 2021

P/Le Syndicat P/La société YY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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