Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée subrogation" chez J B TECNICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03922001861
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord de Subrogation (2020-02-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05
ATTENTION PENSER AU MAINTIEN DE SALAIRE CANAUT ET GESLIN POUR AG OU AI
Pour les salariés bénéficiant de maintien de salarié à une acceptation d’une modification des conditions de travail
ACCORD D'ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE
SUBROGATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société XX au capital de Y €uros dont le siège social est situé à XX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …
Représentée par XX, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
De première part
Et :
Le Syndicat X
Représenté par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical désigné en cette qualité au sein de la société x
De seconde part
Il est préalablement exposé
En application des dispositions légales et conventionnelles, la société XX, est tenue de maintenir tout ou partie du salaire du salarié absent pour cause de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle, sous réserve que le salarié remplisse les conditions requises.
L'obligation de maintien total ou partiel du salaire pendant une absence pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, résulte soit :
Des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du Code du Travail,
De la convention collective applicable au sein de la société XX.
Ainsi notamment :
Selon l'article L. 1226-1 du Code du Travail :
« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
L'article D. 1226-5 du Code du Travail dispose :
« Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. »
L'article D. 1226-8 du Code du Travail dispose :
« L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. »
Aux termes de l'avenant "Collaborateur" du 15 mai 1991 à la Convention Collective de la Plasturgie applicable à la date des présentes à la société XX, l'article 13 dispose notamment :
"Les absences pour maladie et accident sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
a) L'indemnisation nette prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle.
b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à quatre jours doit être dûment justifié par certificat médical.
La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours doit être pris en charge par la Sécurité Sociale.
c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.
Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise …. ”
g) L'indemnisation globale est réduite :
- du montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement.
- des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé... "
L'avenant "Cadres" du 17 décembre 1982 prévoit des dispositions similaires, notamment au titre de la déduction de l'indemnisation des indemnités journalières et des prestations servies par tout régime de prévoyance auquel l'employeur participe.
Par conséquent, l’obligation de maintien total ou partiel de la rémunération s’applique aux conditions de durée et de montant déterminées par les dispositions en vigueur, étant entendu que l’indemnisation à la charge de la société XX s’entend notamment après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale et le cas échéant des prestations servies par des régimes complémentaires de prévoyance souscrits par l’entreprise au profit de son personnel.
Sur le plan pratique, le maintien total ou partiel de rémunération au profit du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non, à la charge de l'employeur, sous réserve que les conditions d’application soient remplies, peut s’opérer de diverses manières.
Ainsi, l’employeur n’est nullement tenu de faire l’avance au salarié des prestations de Sécurité Sociale lui revenant de sorte qu’il est autorisé, lors du paiement du salaire, à déduire ces indemnités du salaire brut maintenu en totalité ou en partie, au titre de la période de maladie ou d’accident.
Néanmoins, l’employeur tenu d’assurer le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié absent pour maladie ou accident, peut également, lorsqu’il procède au paiement du salaire, ne pas opérer la déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et être ainsi subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Dans cette dernière hypothèse, l’employeur fait l’avance des indemnités journalières de Sécurité Sociale, de sorte qu’il est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Au sein de la société X, en cas d’arrêt de travail donnant lieu à la prise en charge par la Sécurité Sociale, aucune avance d’indemnités journalières n'était assurée au profit du personnel, de sorte que les salariés absents pour cause de maladie ou d’accident, sous réserve de satisfaire aux conditions d’indemnisation légales et conventionnelles, percevaient de la société X l’indemnisation leur revenant au titre du maintien total ou partiel de leur rémunération, après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale, que les salariés bénéficiaires percevaient directement.
Toutefois, après échanges en ce début d’année 2022, entre la Direction et l'organisation syndicale XX, seule organisation syndicale présente au sein de la société, il a été conclu un accord à durée indéterminée, sous les conditions et modalités fixées par l'accord, la pratique de la subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant les périodes pendant lesquelles les salariés ne perçoivent aucune prestation servie par le régime de prévoyance souscrit par la société XX.
Le dernier accord conclu pour une durée déterminée de 24 mois, a, en conformité de son article 4, pris fin automatiquement et de plein droit au 31 décembre 2021.
Toutefois, la société X d'une part, et l'organisation syndicale y d'autre part, sont convenues de reconduire pour une durée indéterminée, la pratique de la subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Par conséquent, les parties sont convenues de matérialiser par le présent accord d’entreprise, leur nouvel accord relatif à la pratique de la subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale au sein de la société X pour une durée indéterminée prévue, et dans les conditions fixées par l'accord.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit
I – Dispositions Générales
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2222-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu’aux conventions et accords collectifs de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de reconduire pendant sa durée d'application, et dans les conditions qu'il détermine, la pratique de la subrogation, au profit du personnel de la société xx, des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, au titre des périodes de suspension de leur contrat de travail donnant lieu au paiement de telles indemnités à la charge de la société x. A cela, nous ajouterons la mise en place de la subrogation pour les arrêts « mi-temps thérapeutiques », uniquement si ces arrêts donnent lieu au paiement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale.
Au même titre que le précédent accord d'entreprise qui a pris fin le 31 décembre 2021, le présent accord n’a nullement pour objet de déroger aux dispositions légales et conventionnelles au titre des conditions d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale, qu’il s’agisse de leur durée, leur montant, comme des conditions à satisfaire pour en bénéficier, ni de mettre en place un régime et des modalités d’indemnisation autres et/ou dans des conditions autres que celles auxquelles la société xx est tenue.
Il a pour seul objet, pendant sa durée d'application et dans les conditions qu'il détermine, de reconduire la pratique consistant pour la société x à faire l’avance aux salariés qui en bénéficient, des indemnités journalières de Sécurité Sociale et par conséquent d’être subrogée dans les droits des salariés aux indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Le présent accord ne vise par conséquent pas les prestations servies par les régimes de prévoyance souscrits par la société x au profit du personnel, lesquelles, sous réserve que de tels régimes subsistent au sein de l'entreprise, demeurent versées par l'organisme auprès duquel les régimes sont souscrits, directement au profit des salariés bénéficiaires, aucune avance à ce titre n'étant assurée par la société x.
Le présent accord ne saurait créer d’autres obligations à la charge de la société x que celles énoncées au présent accord.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s'applique dans les conditions qu'il détermine à l'ensemble du personnel de la société x, bénéficiaires des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu, en application des dispositions légales et conventionnelles, et par conséquent à l'exclusion des périodes pour lesquelles le salarié perçoit des prestations servies par un régime de prévoyance, au maintien total ou partiel de leur rémunération à la charge de la société x.
ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Nonobstant sa date de signature ainsi que la date des formalités de dépôt et publicité, le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 – REVISION DU PRESENT ACCORD
Les parties signataires du présent accord peuvent en demander la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-avant, à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée à l’autre partie signataire, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
A défaut d’avenant, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.
La demande de révision si elle aboutit donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.
ARTICLE 6 – Dénonciation DU PRESENT ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l’application du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
II – La pratique de la subrogation des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale
ARTICLE 8 – DEFINITION DE LA SUBROGATION
La subrogation est l'opération par laquelle la société X perçoit directement en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail considéré.
Par l'effet de la subrogation, la société X percevra directement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les indemnités journalières qui sont dues au salarié pour les périodes d'absence considérées.
En contrepartie, et sous la réserve que le salarié bénéficie légitimement de celles-ci, la société X fera l'avance au profit de chaque salarié, des indemnités journalières de Sécurité Sociale dans la paie du mois de l'absence considérée.
La subrogation ne vise pas les prestations servies par un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise au profit du personnel.
ARTICLE 9 – CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL VISES PAR LA SUBROGATION
La subrogation conduisant à ce que la société X soit subrogée dans les droits des salariés aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seuls les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement de telles indemnités sont de nature à justifier la mise en œuvre de la subrogation.
Pour le cas où la société X fasse l’avance au salarié dans la paie d’un mois considéré des indemnités journalières de Sécurité Sociale, et qu’il apparaisse que le salarié ne puisse y prétendre dans le principe, et/ou le quantum, et/ou la durée, et que la société X ne perçoive pas consécutivement de la Sécurité Sociale, le montant qu’elle aura avancé, elle procédera lors de l’établissement du prochain bulletin de paie, à la retenue correspondante au montant indûment avancé au salarié.
ARTICLE 10 – PERIODES D’ARRET DE TRAVAIL VISEES PAR LA SUBROGATION
La pratique de la subrogation, objet du présent accord, vise uniquement les périodes pendant lesquelles le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles, au maintien total ou partiel de la rémunération à la charge de la société X, les périodes de suspension du contrat de travail au titre desquelles le salarié bénéficie d'une indemnisation servie par un régime complémentaire de prévoyance souscrit par l'entreprise n'étant pas visées par la subrogation.
Par conséquent, ne sont pas visées par la subrogation, les périodes d’arrêt de travail au titre desquelles :
le salarié qui, bien que bénéficiaire des indemnités journalières de Sécurité Sociale, perçoit en complément de celles-ci des prestations par un régime de prévoyance souscrit par la société X au profit du personnel,
le salarié qui, bien que bénéficiaire des indemnités journalières de Sécurité Sociale n’est plus en mesure de bénéficier, compte tenu de l’épuisement de ses droits, à une indemnisation quelconque à la charge de la société X ou à la charge d'un régime de prévoyance.
Il est donc expressément convenu que la subrogation, objet du présent accord porte exclusivement sur les périodes au titre desquelles la société X est elle-même débitrice d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien intégral ou partiel de rémunération au titre de périodes d’absences pour maladie (ainsi que arrêt pour mi-temps thérapeutique) ou accident, d’origine professionnelle ou non, les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées totalement ou partiellement par un régime de prévoyance n'étant pas visées par la subrogation, et sous la réserve que les conditions d’application de cette obligation soient intégralement satisfaites.
ARTICLE 11 – FORMALITES LIEES A LA SUBROGATION
La demande de subrogation des indemnités journalières de Sécurité Sociale s’effectue au moyen du formulaire d’attestation de salaire établi par la société X en cas d’arrêt de travail et qui est réservé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la partie basse du formulaire comportant une rubrique intitulée "Demande de subrogation en cas de maintien de salaire".
Lors de l’établissement de ce formulaire, la société X renseignera elle-même la rubrique au titre de la subrogation, ce qui conduira à ce qu’elle soit subrogée dans les droits des salariés et fasse ainsi l’avance des indemnités journalières.
ARTICLE 12 – ARRETS DE TRAVAIL VISES PAR LA SUBROGATION
Les arrêts de travail visés par la subrogation sont tous les arrêts de travail initiaux ou de prolongation, indemnisés par la Sécurité Sociale et non indemnisés par un régime de prévoyance, et pour lesquels la société X est débitrice d’une obligation de maintien total ou partiel de rémunération, et compris dans la durée d’application du présent accord.
III – Publicité de l’accord
ARTICLE 13 – MESURE DE PUBLICITE
Le texte du présent accord fera l’objet d’une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 14 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société X, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) compétente à raison du siège social de l’entreprise, soit celle du X, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de X.
ARTICLE 15 – INFORMATION DU PERSONNEL :
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à X, en quatre exemplaires originaux, le 5 avril 2022
P/Le Syndicat P/La société X,
(*) signature précédée de la mention manuscrite Lu et Approuvé, chaque page étant paraphée
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