Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités d'organisation des astreintes des cadres autonomes" chez EURONEWS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURONEWS et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T06920009803
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEWS
Etablissement : 38785804600023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°22 à l'Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-07-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’organisation des astreintes
LES CADRES AUTONOMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EURONEWS SA, dont le siège social est sis 56, Quai Rambaud 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale SNRT-CGT/SNJ-CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGC-CFE représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Les organisations syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties ».
Préambule
En conséquence de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de l’Avenant n°20 à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres autonomes, il est apparu nécessaire de déterminer les modalités d’organisation des astreintes pour les cadres autonomes.
Les parties ont mené cette négociation avec la ferme intention de respecter un principe d’équivalence de traitement avec les modalités d’organisation des astreintes des salariés en heures déjà en place.
Les parties conviennent que les temps d’astreinte sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, et qu’ils ne remettent nullement en cause les conventions individuelles de forfait.
Dans le cadre des discussions ayant conduit à la conclusion du présent avenant, la Société a fourni aux Organisations Syndicales l’ensemble des informations nécessaires à la négociation.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 15, 28 janvier afin d’évoquer et de s’accorder sur les termes du présent avenant.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.
Sommaire
Article 1 : Définition de l’astreinte 4
Article 2 : Champ d’application 4
Article 3 : Conditions d’exercice de l’astreinte 4
Article 4 : Programmation des astreintes 5
Article 5 : Montant de la prime d’astreinte 5
Article 6 : Indemnité de déplacement 5
Article 7 : Indemnité d’intervention 6
article IV : Suivi des interventions 6
article V : Articulation des périodes d’astreinte et des repos 7
Article VI – Durée – révision – dénonciation 7
VI.1. Durée et entrée en vigueur 7
Article VII –Dépôt et publicité 8
Article 1 : Définition de l’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et / ou effectuer une assistance technique d’urgence pour le compte de la société.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.
Article 2 : Champ d’application
A partir de la conclusion du présent accord, peuvent être amenés à exécuter des astreintes l’ensemble des cadres autonomes de l’entreprise.
Article 3 : Conditions d’exercice de l’astreinte
La réalisation d’astreintes sera proposée aux salariés qui auront la liberté de refuser cet engagement.
Par ailleurs, si le salarié souhaite ne plus effectuer d’astreintes, il devra informer son Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines dans un délai de prévenance minimum d’un mois.
L’entreprise mettra à disposition du salarié sous astreinte un moyen d’être joint à tout moment et le matériel nécessaire pour intervenir à distance. Celui-ci devra se trouver en un lieu compatible avec une intervention rapide.
Les salariés sous astreinte devront se rendre obligatoirement sur le lieu de travail après tout appel téléphonique reçu et requérant leur intervention sur le site dans la limite maximale de 2 heures après l’appel.
Sur le lieu de travail, ils procèderont aux réparations qu’ils sont en mesure d’effectuer eux-mêmes immédiatement sans qu’une obligation de résultat soit imposée du fait de leur spécialité respective.
Article 4 : Programmation des astreintes
La programmation des astreintes est établie par la Direction, et fait l’objet d’un calendrier mensuel.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, via l’outil de gestion des temps de travail (Tempo au jour de la signature du présent accord), au moins 3 semaines à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple : l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte, incapacité pour le salarié programmé de résoudre l’incident et le contraignant à faire appel à un autre collaborateur.
Article 5 : Montant de la prime d’astreinte
Prime d’astreinte programmée :
Il sera accordé à chaque salarié une prime forfaitaire et fixe de 59.23€ (pour 2020) brut indexée sur le plafond de la sécurité sociale par jour d’astreinte effectué en dehors des dimanches et jours fériés.
Le salarié percevra une prime forfaitaire et fixe de 71.08€ (pour 2020) brut indexée sur le plafond de la sécurité sociale par jour d’astreinte effectué les dimanches et jours fériés.
Prime d’intervention d’urgence
Le collaborateur non programmé en astreinte et contraint d’intervenir dans les locaux de l’entreprise, percevra une prime d’intervention d’urgence de 76.22€ brut et les contreparties suivantes :
L’indemnité de déplacement visée à l’article 6 du présent accord ;
Le temps d’intervention est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 6 : Indemnité de déplacement
Tout déplacement sera rémunéré à hauteur de 15,24€ brut forfaitaire.
La durée du déplacement est forfaitairement fixée à 2 heures, et est considérée comme temps de travail effectif. Elle sera comptabilisée dans le compteur d’astreinte.
En cas d’obligation pour le salarié d’avoir à engager des frais professionnels supplémentaires pour se rendre sur le lieu d’astreinte, ces frais seront remboursés sur justificatifs et conformément à la politique de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 7 : Indemnité d’intervention
Le temps d’intervention (à distance ou au sur site) pendant l’astreinte est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif.
En cas de déplacement sur site, le forfait de 2 heures décrit à l’article 6 est ajouté à la durée de l’intervention déclarée par le salarié.
Ce temps d’intervention sera comptabilisé de la manière suivante :
- L’intervention à distance inférieure à deux heures sera enregistrée dans un compteur spécifique : à l’atteinte de 4 heures au sein de ce compteur, une demi-journée travaillée sera comptabilisée dans le suivi du temps de travail du cadre autonome.
Si, à la fin de l’annualisation, moins de 4 heures sont comptabilisées au sein du compteur, une demi-journée travaillée sera néanmoins créditées.
- Toute intervention d’une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à 4 heures sera comptabilisée comme une demi-journée travaillée dans le suivi du temps de travail du cadre autonome.
- Toute intervention d’une durée supérieure à 4 heures sera comptabilisée comme une journée travaillée dans le suivi du temps de travail du cadre autonome.
Toute intervention donnant lieu à un déplacement sur site sera comptabilisée à minima comme une demi-journée travaillée, en fonction de la durée d’intervention réelle déclarée.
Il est rappelé que l’intervention du salarié cadre autonome en forfait jour sera comptabilisée comme décrit ci-dessus, si elle est réalisée:
en semaine, entre 18 h et 8 h le lendemain
le week-end : à partir du vendredi de la semaine N à 18 h jusqu’au lundi de la semaine N+1 à 8 heures
Les astreintes effectuées la nuit ou le dimanche donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise pour les salariés cadres autonomes.
article 8 : Suivi des interventions
A l’issue de la période d’intervention, le salarié auto-déclare auprès de son manager et de l’assistant RH ses heures d’intervention (déplacement exclu) et motifs précis de celles-ci.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant :
le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé par type de période (nuit, weekend, etc.),
la compensation correspondante.
article 9 : Articulation des périodes d’astreinte et des repos
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 24 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Exemple :
intervention dans la nuit de lundi à mardi à raison de 3 heures de travail effectif (de 21 heures à 24 heures),
en raison de l’intervention et pour respecter le repos quotidien de 11 heures, la reprise du travail le mardi n’interviendra pas avant 11 heures.
Article 10 – Durée – révision – dénonciation
Article 10.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que cet avenant entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2019.
Article 10.2. Révision
Conformément aux articles L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
La Société ;
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Article 10.3. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Article 11 –Dépôt et publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR soit par lettre remise en main propre en contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant ce dépôt sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La Société mettra à disposition des représentants du personnel une copie du présent avenant au sein de la BDES.
Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2020
Pour la Société Pour le S.N.R.T.-C.G.T/S.N.J.-C.G.T.
Pour le S.N.J. Pour la CGC/CFE
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