Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un CSE au sein de la société ARIES PACKAGING" chez ARIES PACKAGING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIES PACKAGING et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01018000183
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARIES PACKAGING
Etablissement : 38789483500025 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
AU SEIN DE LA SOCIETE ARIES PACKAGING
Entre la société ARIES PACKAGING
Siret n° …,
code N.A.F : 2829A,
Dont le siège social est à Rosières près Troyes (10430), …,
Représentée par …,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT, représentée par …,
La CFE-CGC, représentée par …,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord fait suite aux discussions et négociations engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ARIES PACKAGING suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, consistant à remplacer les instances élues actuelles (DUP et CHSCT) par une seule et même instance dénommée Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues de l’importance d’assurer un dialogue social constant et de qualité au sein de l’entreprise, les parties ont convenu d’adapter par accord d’entreprise, tel que visé à l’article L2313-2 du code du travail, le cadre de mise en place et le fonctionnement des instances élues de représentation du personnel de la société ARIES PACKAGING, aux nouvelles dispositions législatives en vigueur.
TITRE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1-1 : Périmètre du CSE
Les parties conviennent d’instaurer un Comité Social et Economique couvrant l’ensemble du périmètre de la société ARIES PACKAGING.
ARTICLE 1- 2 : Composition
Les parties conviennent que le nombre de sièges du Comité Social et Economique ainsi que leur répartition entre les différents collèges seront définis dans le cadre de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral selon les effectifs calculés à cet effet.
Lors de la réunion constitutive, le CSE procède à la désignation, à la majorité des membres présents, d’un secrétaire et secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et trésorier adjoint.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour un mandat de quatre ans. Conformément au Code du Travail, le nombre de mandats successifs reste fixé à trois.
ARTICLE 1-3 : Fonctionnement
1.3.1. Réunions :
Le Comité Social et Economique se réunit tous les deux mois sur convocation du Président dans les conditions définies par la loi.
Le temps passé par la délégation du personnel (membres titulaires et membre(s) suppléant(s) remplaçant un (des) titulaire(s)) et les délégués syndicaux dûment désignés aux réunions plénières est rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne sera pas décompté du crédit d’heures fixé à l’article 1.4.1 ci-après.
Les lieux de réunion plénière seront en fonction de la disponibilité des locaux ; le lieu de réunion sera par défaut la grande salle de réunion.
La tenue de réunion physique est obligatoire, pour la qualité des discussions, sauf demande expresse de la majorité des membres du CSE.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, seuls les membres titulaires sont autorisés à participer aux réunions plénières. Les membres suppléants seront autorisés du moment qu’ils remplacent le titulaire absent.
La participation aux réunions plénières sera rémunérée comme temps de travail effectif, au même titre que pour les membre(s) suppléant(s) remplaçant un (des) titulaire(s).
L'ordre du jour des réunions du CSE sera établi par le Président du CSE et le secrétaire du CSE, co-signé, puis sera communiqué par le président aux membres titulaires et suppléants du CSE, trois jours au moins avant la réunion.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite au Président du CSE, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu).
1.3.2. Attributions économiques et sociales :
En application de l’article L2312-19 1° du code du travail, les parties s’entendent à garder la périodicité annuelle de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L2312-24 du code du travail, à un an.
Il en est de même pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (tel que prévue à l’article L2312-24 du code du travail) et pour la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (tel que prévue à l’article L2312-26 du code du travail).
Un calendrier social sera établi en début d’exercice.
Dans le cas où les membres du CSE solliciteraient le recours à un expert au titre des différentes consultations possibles, ces consultations seront réalisées et financées dans les conditions fixées par le Code du Travail.
ARTICLE 1-4 : MOYENS
1.4.1. Heures de délégation
Les membres titulaires élus du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel individuel de 19 heures pour l’exercice de leur mandat dans les conditions définies par la loi.
Un nouveau formulaire « bon de délégation » sera mis en place (cf. annexe 1) afin d’informer l’employeur de l’absence et de comptabiliser les heures de délégation.
Il est convenu que le secrétaire du CSE devra communiquer au Président du CSE au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, le nombre d'heures réparties selon la possibilité de mutualisation des heures de délégation. L'information se fera par un nouveau formulaire « mutualisation des heures de délégation » (cf. annexe 2) précisant l’identité des membres ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Conformément aux dispositions légales, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut pas conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit pas plus de 1,5 x 19 = 28,5 heures dans le mois.
Au titre de la loi en vigueur au jour des présentes, les délégués syndicaux dûment désignés disposent d’un crédit de 12 heures par mois En revanche, ne sera pas décompté au titre de ce crédit d’heure, le temps passé en réunion plénière CSE ; conformément au Code du Travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Ces nombres d’heures de délégation sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des effectifs de la société, conformément aux textes applicables.
1.4.2. Local
Un local dédié au CSE est mis à disposition au sein de la société ARIES PACKAGING.
1.4.3. Formation
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette durée s’impute sur le congé de formation économique, sociale ou syndicale (article L. 2145-5 et suivants).
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE (les frais d’inscription et de formation, et ceux liés aux déplacements) et l’employeur garantit un maintien total de la rémunération.
1.4.4. Budget
A compter de l’année 2019, la contribution patronale versée trimestriellement au CSE au titre des œuvres sociales et culturelles est fixée à 0,40% de la masse salariale bute de l’entreprise, et pour les frais de fonctionnement la contribution patronale versée au CSE est fixée à 0,20 % de la masse salariale brut de l’entreprise.
Pour l’année 2018, la contribution patronale versée au titre des œuvres sociales et culturelles gérés par le CE d’ARIES PACKAGING reste inchangée, ainsi que les frais de fonctionnement.
A titre indicatif : il appartient aux membres du CE de prévoir les démarches comptables, administratives et juridiques pour effectuer le transfert des fonds et du patrimoine vers le CSE.
Le CSE veillera également à établir son règlement intérieur.
TITRE II – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Bien que la société ait un effectif inférieur à 300 salariés, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
En effet, compte tenu de la nature des activités de la société, ces thématiques revêtent une importance particulière qui justifie la mise en place d’une instance dédiée, et permettra ainsi aux représentants du personnel d’entretenir un lien particulier avec les problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre.
ARTICLE 2-1 : COMPOSITION
La mise en place de la Commission SSCT interviendra à l’issue des élections professionnelles.
La Commission SSCT créée au sein du CSE est composée de 3 membres représentants du personnel élus au CSE.
Afin d’assurer une représentativité des différentes activités et catégories socio-professionnelles de l’entreprise, les parties conviennent de réserver un siège aux représentants par collège.
Les membres de la Commission SSCT sont désignés par le CSE, à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion constitutive, parmi ses membres (titulaire ou suppléant), pour une durée correspondant au mandat des membres élus du CSE.
Par ailleurs, les membres de la Commission SSCT désignent au cours de la première réunion de la commission, un responsable de commission dénommé secrétaire.
Ce dernier sera chargé notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission, qui seront transmises à l’ensemble des membres du CSE après validation.
La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
ARTICLE 2-2 : ROLE
Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
A ce titre, la CSSCT veillera lors de chacune de ses réunions à prendre en considération l’ensemble des problématiques HSSE susceptibles, le cas échéant, de concerner tout ou partie des différentes activités et catégories socio-professionnelles de l’entreprise.
Les parties réaffirment à ce titre le rôle de la commission au regard notamment de :
La prévention des situations dangereuses ou des incidents et accidents ayant révélé un risque grave sur site ou en déplacement,
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, l’identification des dangers et des risques professionnels, et leur réduction, via notamment des inspections régulières des sécurités machines,
La facilitation de l’accès et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
L’actualisation du document unique,
La fourniture des EPI à l’ensemble du personnel.
La commission pourra ainsi être amenée, par délégation du comité social et économique, à procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et/ou enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la commission n’ont pas de voix délibérative.
ARTICLE 2-3 : HEURES DE DELEGATION
Les trois membres de la commission SSCT bénéficient chacun d’un crédit d’heures individuel de 5 heures de délégation par mois au titre de cette commission. Il est convenu que ces heures sont mutualisables uniquement entre les 3 membres de la CSSCT.
Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute au crédit d’heures éventuellement attribué au titre du mandat CSE.
ARTICLE 2-4 : FONCTIONNEMENT - REUNIONS
Les membres de la Commission SSCT se réunissent 4 fois par an lors de réunions ordinaires.
Les convocations aux réunions de la CSSCT sont transmises par le Président du CSE.
La CSSCT est en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions de la CSSCT sera établi par le Président du CSE et le secrétaire de la CSSCT, co-signé, puis sera communiqué par le président aux membres de la CSSCT, trois jours au moins avant la réunion.
La Direction est représentée par le Président du CSE ou son représentant, et par maximum deux de ses collaborateurs, désignés par celui-ci.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.
Les réunions plénières seront rémunérées comme temps de travail, sans être imputées sur le crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 2-5 : FORMATION
Les membres représentants du personnel de la Commission SSCT bénéficient pour chaque mandature de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est d’une durée de 3 jours.
Conformément à la loi, le coût de cette formation ainsi que les frais annexes sont pris en charge intégralement par l’entreprise.
Cette formation spécifique au rôle de la CSSCT vient s’ajouter à la formation des membres du CSE prévue à l’article 1.4.3 ci-dessus.
TITRE III – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE
Par dérogation à la loi, les deux parties s’accordent à se réunir une fois tous les deux ans sur convocation du Président dans les conditions définies par la loi pour engager les négociations obligatoires en entreprise, après la clôture de l’exercice de l’entreprise ARIES PACKAGING.
Ces négociations porteront sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 à L. 2242-19 du code du travail et, notamment, sur les rémunérations et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d’une initiative de l’employeur, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
TITRE IV – DUREE – REVISION – PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 4.1. : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 4.2. : REVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée, s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
En cas de modifications des dispositions légales ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux évolutions de la législation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
ARTICLE 4.3. : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur les panneaux d’affichage de la Société.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article D2231-4 du code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Troyes.
Fait à Rosières Près Troyes, en 4 exemplaires originaux.
Le 30/08/2018…………………………………
Pour la Direction de la Société ARIES PACKAGING
Représentée par …
Pour la Fédération - C.G.T.,
Représentée par …
Pour la Fédération - C.F.E.-C.G.C.
Représentée par …
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