Accord d'entreprise "Accord mise en place du CSE au sein de l'UES DIOT-LSN" chez LSN ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LSN ASSURANCES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07521028759
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LSN ASSURANCES
Etablissement : 38812306900220 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25
ACCORD MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES DIOT-LSN
Entre les soussignés :
Les sociétés :
DIOT SAS, 1 rue des Italiens, 75307, Paris Cedex 09
LSN Assurances SAS, 1 rue des Italiens, 75431 Paris Cedex 09
LSN Ré-Walbaum SA, 1 rue des Italiens, 75431 Paris Cedex 09
Représentées par , Directrice Ressources Humaines Groupe
D’une part,
Et,
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par , déléguée syndicale
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par , délégué syndical
Représentant les salariés des sociétés LSN Assurances SAS et LSN Réassurances SA,
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de Diot SAS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant manifesté le souhait de participer à la négociation :
Représentant les salariés de la société Diot SAS,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
Table des matières
Titre 1 – Champ d’application 4
Titre 2 – Composition et fonctionnement du CSE 4
Article 1 – Composition du CSE 4
Article 2.1. Périodicité des réunions 5
Article 2.2. Convocation, ordre du jour et documents 5
Article 2.3. Participants aux réunions 6
Article 2.4. Elaboration du procès-verbal 6
Article 2.5. Recours à la visioconférence 6
Titre 3 – Commissions du CSE 7
Article 3 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7
Article 3.1. Composition de la CSSCT 7
Article 3.2. Attributions et fonctionnement de la CSSCT 7
Article 4 – Recours à la visioconférence 8
Titre 4 – Attributions du CSE 8
Article 5 – Consultations récurrentes 8
Article 6 – Consultations ponctuelles 8
Article 7 – Délais de consultation 9
Titre 5 – Représentants de proximité 9
Article 8 - Nombre et périmètre d’intervention des représentants de proximité 9
Article 9 - Désignation des représentants de proximité 9
Article 10 - Attributions des représentants de proximité 10
Titre 6 - Moyens des représentants du personnel 10
Article 11 – Crédit d’heures 10
Article 11.3. Représentants de proximité 10
Article 13– Liberté de circulation 11
Article 14 – Budget de fonctionnement du CSE 11
Article 15 - Budget des activités sociales et culturelles du CSE 11
Article 16 – Transfert des reliquats de budget 11
Titre 9 – Dispositions finales 11
Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord 11
Article 18. Révision de l’accord 11
Article 19. Dénonciation de l’accord 11
Article 20. Formalités de dépôt 11
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé en profondeur les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel, en mettant en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (dénommé ci-après « CSE »), en remplacement des institutions représentatives du personnel DP, CE et CHSCT.
Par ailleurs, une Unité Economique et Sociale (UES DIOT-LSN) a été reconnue entre les sociétés DIOT SAS, LSN Assurances SAS et LSN Réassurances SA, par accord collectif du 14 décembre 2020.
La reconnaissance de l’UES nécessite de définir une nouvelle architecture de représentation du personnel et du dialogue social ainsi que des nouvelles modalités de fonctionnement de l’instance au sein de l’UES DIOT-LSN.
Les parties entendent organiser cette nouvelle instance pour la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité économique et sociale de l’entreprise. De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.
Titre 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES :
DIOT SAS,
LSN Assurances SAS,
LSN Ré-Walbaum SA,
Conformément à l’accord mettant en place l’UES DIOT-LSN en date du 14 décembre 2020, un CSE unique est instauré au sein de l’UES DIOT-LSN en raison de l’absence d’établissement distinct.
Titre 2 – Composition et fonctionnement du CSE
Article 1 – Composition du CSE
Article 1.1. Membres du CSE
Le CSE est composé :
De l’employeur ou son représentant présidant l’instance, qui peut être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative ; il pourra également être accompagné, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés afin qu’un éclairage particulier soit apporté aux membres du CSE.
D’un nombre de membres composant la délégation du personnel fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
En application des dispositions légales, il est prévu qu’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes soit désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 1.2. Bureau du CSE
Le CSE compose un bureau en désignant au cours de la première réunion suivant son élection :
Un secrétaire
Un secrétaire adjoint
Un trésorier
Un trésorier adjoint
Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE. Les secrétaires et trésoriers adjoints sont désignés parmi les titulaires ou suppléants du CSE.
Article 2 – Réunions du CSE
Article 2.1. Périodicité des réunions
Le CSE se réunit 11 fois par an, dans le cadre des réunions ordinaires.
Conformément aux dispositions légales, au moins 4 de ces réunions porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées :
A l’initiative de l’employeur ;
A la demande de la majorité des membres présents du CSE ayant voix délibérative
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail.
Un calendrier prévisionnel des dates envisagées pour les réunions, sera établi au début de chaque année civile, pour l’ensemble de l’année, après concertation entre le Président et le Secrétaire, et transmis, aux membres du CSE par voie électronique.
Article 2.2. Convocation, ordre du jour et documents
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président, et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint lorsqu’il le remplace). Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.
L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont communiqués aux membres du CSE par voie électronique. Ces éléments sont adressés dans un délai suffisant pour en faciliter la prise de connaissance et dans un délai minimum de 3 jours calendaires, avant la tenue de la réunion, pour l’envoi de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant.
Article 2.3. Participants aux réunions
Article 2.3.1. Suppléants
Lorsque le titulaire ne peut être présent à une réunion et afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, le titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance, le Président du CSE et le nom du suppléant qui le remplace. Cette information intervient au plus tard le jour de la réunion de l’instance. Le suppléant disposera d’une voix délibérative le temps du remplacement du titulaire.
En dehors de cette hypothèse, les parties ont convenues, que les suppléants qui le souhaitent peuvent assister aux réunions du CSE. Ils peuvent intervenir dans les débats mais ne disposent pas d’une voix délibérative. A la réception de l’ordre du jour, le suppléant informe le Président du CSE de sa participation à la réunion.
Article 2.3.2. Participation du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions :
Portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les points de l’ordre du jour portant sur ces attributions ;
Faisant suite à un accident ou une maladie ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
Faisant suite à un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
Ayant lieu à la demande motivée de 2 des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont également invités à ces réunions, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 2.4. Elaboration du procès-verbal
Le procès-verbal est établi par le Secrétaire et communiqué au Président et aux autres membres du CSE au moins une semaine avant la réunion suivante.
Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative.
Article 2.5. Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’il sera possible, d’avoir recours à la visioconférence lors des réunions du CSE afin d’éviter de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance.
Afin de garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, la caméra sera activée par l’ensemble des participants tout au long de la réunion de l’instance.
Ainsi, tout ou partie des personnes appelées à participer à la réunion pourront le faire en visioconférence.
Titre 3 – Commissions du CSE
Article 3 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 3.1. Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée comme suit :
L’employeur ou son représentant qui préside la commission. Ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne doivent pas être en nombre supérieur à celui de la majorité des membres de la CSSCT.
4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation santé et sécurité d’une durée minimale de 5 jours.
Article 3.2. Attributions et fonctionnement de la CSSCT
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT intervient en délégation du CSE pour l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception :
Du recours à un expert
Des attributions consultatives du CSE
La CSSCT a donc vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT est convoquée par son Président, au moins 4 fois par an. La CSSCT se réunit en amont des réunions du CSE qui portent sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail. Des réunions exceptionnelles pourront être mises en place à l’initiative de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres de la CSSCT.
L’ordre du jour est établi par l’employeur, après avis du secrétaire de la CSSCT et transmis dans un délai de 3 jours calendaires minimum avant la réunion aux membres de la CSSCT.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Aussi, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 4 – Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent qu’il sera possible d’avoir recours à la visioconférence lors des réunions afin d’éviter aux intervenants des différentes commissions de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
Afin de garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, la caméra sera activée par l’ensemble des participants tout au long de la réunion de l’instance.
Ainsi, toute ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence.
Titre 4 – Attributions du CSE
Article 5 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté tous les 2 ans sur les thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La première consultation sur chaque thématique interviendra dans l’année suivant la constitution du CSE.
Le CSE peut se prononcer par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 6 – Consultations ponctuelles
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Outre les thèmes prévus à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE est consulté dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
Restructuration, compression des effectifs
Licenciement collectif pour motif économique ;
Opération de concentration
Offre publique d’acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 7 – Délais de consultation
Les parties conviennent que pour les consultations ponctuelles ou récurrentes, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à :
1 mois en cas de consultation sans recours à expertise
45 jours en cas de consultation avec recours à expertise
Le délai de consultation court à compter de la remise des documents du projet. A défaut d’avis exprimé, à l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires du CSE.
Titre 5 – Représentants de proximité
Afin de garantir le maintien d’une représentation du personnel au plus près de l’ensemble des salariés de l’UES DIOT-LSN, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.
Article 8 - Nombre et périmètre d’intervention des représentants de proximité
Les parties sont expressément convenues que la mise en place et le nombre de représentants de proximité sont directement corrélés aux trois sites précités et à l’absence d’élus CSE dans ces sites.
RP | Périmètre d’intervention |
---|---|
2 | Site de Saint-Brieuc |
1 | Site de Lille LSN |
1 | Site de Bordeaux LSN |
Article 9 - Désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE à la majorité des membres du CSE.
Les représentants de proximité sont désignés parmi des salariés non élus du périmètre d’intervention concerné.
Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteront qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.
Article 10 - Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité ont pour rôle de constituer un relais d’information entre les salariés et les représentants au sein du CSE.
Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
Présentation au CSE des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, être le relais de la CSSCT pour toutes les informations et des questions liées à ces domaines.
Compte-rendu de ses missions auprès des membres du CSE.
Le représentant de proximité a la possibilité d’assister aux réunions du CSE par visioconférence lorsqu’un point à l’ordre du jour concerne son site de rattachement.
Titre 6 - Moyens des représentants du personnel
Article 11 – Crédit d’heures
Article 11.1. CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un nombre mensuel d’heures de délégation déterminé conformément au protocole d’accord préélectoral. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales.
Article 11.2. CSSCT
Les membres de la CSSCT (à l’exception des membres titulaires du CSE) disposent d’un crédit d’heures de 3h par mois non reportable non mutualisable.
Article 11.3. Représentants de proximité
Les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures mensuelles de 3h par mois non reportable non mutualisable.
Article 12 – Local
Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition des membres du CSE, un local aménagé, le matériel et les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 13– Liberté de circulation
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE peuvent, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Titre 7 – Budget du CSE
Article 14 – Budget de fonctionnement du CSE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur verse au CSE, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à : 0,20 % de la masse salariale brute.
Article 15 - Budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le CSE sera doté d’un budget dit « Activités Sociales et Culturelles » (ASC) égal à 0,50 % de la masse salariale brute.
Article 16 – Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions légales.
Titre 9 – Dispositions finales
Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 18. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Article 19. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception, à l’autre partie, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 20. Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 13 exemplaires pour chacune des parties.
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen et notamment par voie dématérialisée.
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS, le 25 janvier 2021
En 13 exemplaires originaux
Pour DIOT SAS, LSN Assurances SAS et LSN Réassurances SA
Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T),
Pour la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres
(CFE-CGC)
Pour le CSE de Diot SAS
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