Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTIGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez DSC - BRIVE CHEMINEES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSC - BRIVE CHEMINEES SAS et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001248
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BRIVE CHEMINÉES
Etablissement : 38812763100017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La SAS BRIVE CHEMINÉES

Dont le siège social est sis RN89, LESTRADE, 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE

Immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° 388 127 631

Représentée par son Président.

Et

Les salariés de l’entreprise (ratification à la majorité des 2/3 s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés n’ayant pas de CSE)

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

(Présentation des raisons qui ont amené à la conclusion du présent accord)

L’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective.

En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.

La révision des conventions collectives du bâtiment du 7 mars 2018 avait pris en compte ces impératifs de fonctionnement des entreprises en augmentant le contingent. Toutefois, la nouvelle rédaction a été remise en cause et aucune évolution n’est venue combler les besoins de l’entreprise. Actuellement, le contingent conventionnel - qu’il s’agisse indifféremment des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres du bâtiments - est inférieur au contingent d’heures supplémentaires prévu par la loi.

Partant de ce constat, les parties ont convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et en ont fixé les modalités.

Article 1 : Champs d’application du présent accord

Le présent accord sera applicable au niveau de l’entreprise, prise en chacun de ses établissements actuels et à venir.

Il est applicable à l’ensemble des salariés, que ceux-ci soient ouvriers, ETAM, ou cadres - à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er novembre 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à 300 heures par année civile et par salarié (à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours).

Les modalités de leur décompte et leur majoration sont déterminées par la loi et la convention collective applicable.

Par principe :

  • les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 300 heures par an et par salarié font impérativement l’objet d’une compensation obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire), selon les modalités légales et conventionnelles applicables ;

  • les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent de 300 heures par an et par salarié seront rémunérées, et ne feront pas l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Par exception :

Pour les heures réalisées dans la limite du contingent, en cas de demande expresse de l’une ou de l’autre partie, et si cela n’affecte pas le bon fonctionnement de l’entreprise, il pourra être convenu d’une compensation de certaines heures supplémentaires (et de leur majoration) par un repos équivalent (repos compensateur de remplacement).

Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150% pourra, par exception, être remplacée par un repos d’une durée d’1 heure et 30 minutes.

Lorsqu’elle émane du salarié, cette demande doit-être écrite et motivée. Elle est subordonnée à l’autorisation de la Direction.

Dans ce cas, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, objet des présentes.

Le cas échéant, ce repos compensateur de remplacement s’ajoute au repos compensateur obligatoire.

Information des salariés :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye.

Lorsque le nombre d’heures atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de six (6) mois après son ouverture.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai minimum d’un an.

Pour les autres modalités de prises du repos, les parties déclarent se référer à la loi.

Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les missions confiées aux salariés sont, sauf impondérable, réalisables dans le cadre du temps de travail hebdomadaire fixé.

En cas de difficulté dans l’organisation de son travail, le salarié devra demander un rendez-vous avec sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec la durée hebdomadaire prévue.

Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié.

En cas d'impératif de service, les heures effectuées, au-delà de la durée contractuelle de travail, feront l'objet d'un enregistrement manuel par le biais d’un document mis en place par l’employeur.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit à ce jour au taux horaire majoré de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)

  • 50% pour les heures suivantes.

Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par la loi, à ce jour, à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur douze semaines conséutives.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Article 5 : Suivi de l’accord

Chaque partie pourra proposer une révision de cet accord : Une réunion sera alors organisée au siège de l’entreprise afin d’examiner l’application de cet accord et ses évolutions possibles.

Article 6 : Formalités

Après avoir été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (moins de 11 salariés sans CSE), le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BRIVE (19100), 6 Rue Saint Bernard.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, après application d’un délai d’un mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Brive en 3 exemplaires le 20 septembre 2021 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes)

Pour l’entreprise :

Pour les salariés de l’entreprise : Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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