Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519011525
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : LSN ASSURANCES
Etablissement : 38816306000014

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE (NAO) 2019

ACCORD DE GROUPE

Entre les soussignés,

- Le Groupe LSN ASSURANCES composé des sociétés :

- LSN ASSURANCES, 81, rue Taitbout - 75431 PARIS Cedex 09

- LSN REASSURANCES, 81, rue Taitbout - 75431 PARIS Cedex 09

- SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTION, PARC EUROPE - Bâtiment 10 bis - 340 Avenue de la Marne CS 15036 - 59705 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex

représenté par M , président de LSN ASSURANCES, société holding du groupe,

d'une part,

Et

La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) représentée par M , déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Partie I - Préambule

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au sein du groupe LSN Assurances les 13 mars, 22 mars et 5 avril 2019.

Les discussions ont porté sur les rémunérations, la mise en œuvre de mesures d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et l’accession à l’emploi des travailleurs handicapés.

Par le présent accord, les parties signataires améliorent certaines dispositions légales et conventionnelles et favorisent les mesures d’accessibilité à l’emploi des travailleurs handicapés.

Partie II – Mesure en faveur de la garde des enfants malades

La CCN des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances prévoit les dispositions suivantes :

« Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 8 ans, et ce dans la limite de 3 jours par année civile.

Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge.

Entre le 8e et le 16e anniversaire de l'enfant, les salariés bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 122-28-8 du code du travail, à savoir 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge. »

Le présent accord modifie l’âge maximal des enfants pour lesquels les jours d’absence seront rémunérés. Il est ainsi convenu par les parties signataires que les jours de congés rémunérés (3 ou 5 par année civile en fonction des situations définies dans la CCN) en cas de maladie d’un ou plusieurs enfants concerneront les enfants de moins de 12 ans.

Seul(e)s les salarié(e)s justifiant d’au moins 1 an de présence physique dans le groupe, à la date de l’évènement, pourront bénéficier de cette disposition.

Le nombre de jours rémunérés par année civile (3 ou 5 en fonction des situations définies dans la CCN) n’est pas modifié.

Entre le 12ème et le 16ème anniversaire de l’enfant, les salariés bénéficient de 3 ou 5 jours (en fonction des situations définies dans la CCN) non rémunérés.

Partie III – Mesures visant à favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés

Avant chaque embauche, une étude de poste sera effectuée par la direction des ressources humaines en lien avec le manager du service concerné par l’embauche, pour déterminer les possibilités d’accès au poste par un travailleur handicapé.

En fonction des situations, les annonces de recrutement diffusées dans les médias, sur les réseaux sociaux, auprès des entreprises de recrutement, auprès des chasseurs de têtes, etc. préciseront si le poste est accessible aux travailleurs handicapés.

Il pourra également être fait appel aux entreprises ou organismes de placement de travailleurs handicapés.

Partie IV - Conditions de mise en œuvre

Article 8 - Durée de l'accord - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mars 2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie, en respectant un préavis de 3 mois précédant la date anniversaire de prise d’effet. La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 - Information des salariés – dépôt et publicité

La Direction du Groupe diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.

La direction, dans les 15 jours suivants la signature du présent accord, adressera par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe LSN ASSURANCES Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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