Accord d'entreprise "Accord sur le forfait en jours des cadres autonomes de la société COMARI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018809
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COMARI
Etablissement : 38822689600032

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD SUR LE FORFAIT EN JOURS DES CADRES AUTONOMES DE LA SOCIETE COMARI

ENTRE

La Société COMARI S.A.S., immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 388 226 896 et dont le siège social est situé Parc d’activités des Lats – Allée des Prés Rouets – 69 510 MESSIMY

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise ayant reçu délégation de pouvoir de M XXXX, Président 

D’une part

ET

- M XXXX, élu titulaire au CSE, collège unique

En sa qualité d’élu titulaire unique au CSE et non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30/07/2020

D’autre part

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait en jours des salariés ayant le statut cadre au sein de la société COMARI et disposant d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

PREAMBULE

Suite à l’intégration de la société COMARI au sein du groupe VINCI Energies France en 2019 et face à la récente croissance que connait la société depuis un an, la Direction et les représentants du personnel élus au comité social et économique de la Société ont estimé important de revoir les modalités de temps de travail des salariés cadres dits « autonomes » de l’entreprise afin de les rendre plus compatibles avec les besoins opérationnels actuels et les aspirations des salariés.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont échangé à plusieurs reprises afin de passer d’une organisation de la durée du travail décomptée en heures (169 heures par mois) au dispositif du forfait en jours négocié dans le cadre du présent accord dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est convenu entre les Parties que les dispositions prévues au présent accord prévalent sur les dispositions prévues par la Convention collective des Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et de tous les accords de branche passés et à venir portant sur le même objet.

Cet accord à sa date d’entrée en vigueur, se substitue en toutes ses dispositions à toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés cadres de la société COMARI ayant le même objet.

Article 1 – Personnel concerné

Les parties conviennent après analyse des fonctions exercées au sein de la société COMARI, que sont éligibles au dispositif du forfait en jours, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés à l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres de la société COMARI qui exercent les fonctions suivantes :

  • Chargé/Responsable d’affaires

  • Responsable développement commercial

  • Ingénieur d’études, Cadre technique et Responsable de bureau d’études

  • Chef de projet

  • Responsable de service support (RH, administratif, comptable…)

Conformément aux dispositions légales (article L 3121-58 du Code du travail), ces cadres disposent en effet de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pour pouvoir être éligibles au dispositif du forfait en jours, les cadres qui remplissent les conditions ci-dessus devront par ailleurs être positionnés en termes de classification à un coefficient égal ou supérieur à 76 (CCN des cadres de la métallurgie du 13/03/1972).

Dans ces conditions, leur durée du travail sera décomptée en jours.

Article 2 – Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat), qui fixera notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Article 3 – Durée annuelle du travail

Les cadres visés à l’article 1 se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an.

La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés débutant le 1er juin de l’année N pour s’achever le 31 mai de l’année N +1.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés) et intègre la journée de solidarité telle que prévues par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Article 4 – Organisation et suivi du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, chaque cadre doit veiller à respecter les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives : 24h + 11h).

En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne doit pas excéder 13 heures.

En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n’est pas exclue, c’est toutefois à la condition qu’une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel et dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois au moyen du logiciel de pointage auto déclaratif mis à sa disposition par la société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé.

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé à partir duquel elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à un repos quotidien et hebdomadaire.

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter sans délai son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.

Ce dernier, en liaison avec le cadre, veillera à ce que des mesures correctives adaptées à la situation soient prises dans les meilleurs délais (notamment redéfinition conjointe des priorités ou délais de restitution, redistribution éventuelle de certaines missions, attribution de moyens matériels et/ou ressources humaines complémentaires, formation, etc…).

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année compatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 5 – Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours de repos (JRTT)

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence, étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent de 12 jours ( appelés JRTT) de repos garantis (dont journée de solidarité telle que prévues par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour une année complète (la période annuelle de référence débutant le 1er juin de l’année N pour s’achever le 31 mai de l’année N +1).

Le compteur des jours de repos est alimenté progressivement à raison d’un jour par mois échu travaillé.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos résultant du forfait-jours sont pris par journée ou demi-journée sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum 14 jours calendaires et après validation par la hiérarchie.

Le collaborateur doit veiller à tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1) doivent obligatoirement être pris au cours de cette période.

Ils doivent donc être effectivement soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les Parties conviennent que préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, la société pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

En cas de circonstances exceptionnelles validées par la Direction, celle-ci pourra autoriser un report des jours de repos non pris, dans la limite de 3 mois (soit avant le 31 août).

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

La « Charte du bon usage des ressources informatiques » élaborée par Vinci Energies en mars 2017 est un document de référence sur le droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la société COMARI.

Chaque cadre relevant du dispositif du forfait-jours doit en prendre connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs ne doit en aucun cas conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres en forfait-jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion notamment au moyen des actions suivantes :

  • Ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail

  • Ne pas s’obliger à rester connecté pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congé maladie…)

Ils considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; celui-ci doit veiller à ce que les cadres en forfait-jours ne soient pas placés dans des situations ne leur permettant pas de se déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué entre le salarié et son manager lors d’un entretien individuel.

Il est par ailleurs recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 7 – Forfait annuel en jours « réduit » pour les cadres à temps partiel

Dans le cadre d’un travail à temps réduit, un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu, en deçà de 218 jours de travail par an.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 8 – Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 9 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

Article 11 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord/avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord/l’avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord/avenant éventuel.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord/avenant pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt dans les conditions réglementaires.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord/avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque membre du comité social et économique.

Fait à Messimy, le 3 décembre 2021

XXXX

Chef d’Entreprise

XXXX

Elu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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