Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez LECLERC - NOBLADIS
Cet accord signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et le syndicat CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03118001436
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignées :
La Société NOBLADIS immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 388234847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2, allée Emile Zola 31700 Blagnac, représentée par le Directeur en exercice.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
M……………………Délégué syndical ………………….
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le Comité social et économique de la société NOBLADIS a été élu dans le cadre des élections professionnelles du mois de septembre 2018.
Aux fins d’optimisation du fonctionnement du CSE au regard des spécificités de la société, les parties conviennent dans le respect des règles applicables des présentes dispositions.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société Nobladis.
Article 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société NOBLADIS.
2.1 Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
La CSSCT comprend trois membres élus du CSE, dont au moins un représentant du 3ième collège soit au moins un cadre.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à la majorité à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des suffrages valablement exprimées au 1er tour des élections du comité social et économique.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu
Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE et un membre du bureau du CSE.
Dans la mesure du possible, la composition de la Commission devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des établissements/départements différents.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre du bureau du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu
Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CCSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
2.2 – Missions de la CSSCT
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,
être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Chaque membre de la CSSCT peut s’absenter de son poste de travail sur ses horaires planifiés pour réaliser les inspections planifiées et il est rémunéré au titre de cette absence à son taux horaire contractuel de base pour le temps passé en inspection dans la limite de 3 heures par inspection. Il devra alors en informer sa hiérarchie dès connaissance des dates d’inspection prévues et en tout état de causse dans un délai minimum de 15 jours.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.
Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.
Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.
2.3 – Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser 4 heures.
Les membres de la CSSCT disposent d’au plus 3 heures pour préparer chaque réunion de la CSSCT. Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elles doivent donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de leur utilisation.
Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT adresse aux membres dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions.
Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE
Article 3 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitative, de la commission suivante s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de la société Nobladis.
3.1- Commission activités sociales et culturelles
La commission activités sociales et culturelles est chargée :
- de préparer les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles
- de mettre en œuvre les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles
La commission est composée d’au plus trois membres élus du CSE
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité des suffrages valablement exprimées au 1er tour des élections du comité social et économique.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le Trésorier du CSE est membre de droit de la Commission et la préside.
Dans la mesure du possible, la composition de la Commission devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des établissements/départements différents.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.
La commission se réunit au plus quatre fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans une limite de trois heures par réunion.
Les membres de la commission activités sociales et culturelles disposent d’au plus 3 heures pour préparer la réunion de ladite commission. Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elles doivent donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de leur utilisation.
Un représentant de la Direction pourra, sur invitation et à titre consultatif, participer aux réunions de la commission activités sociales et culturelles.
Le Président de la commission activités sociales et culturelles prépare l’ordre du jour, adresse aux membres les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions. En début de réunion, la commission désigne parmi ses membres, un secrétaire de séance qui établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE
3.2 Dispositions communes
Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.
Afin de garantir une meilleure représentation et un plus grand investissement, un membre du CSE peut pas être membre d’au plus deux commissions du CSE.
Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique personnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants
Article 4.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE) auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.
Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.
Article 4.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique sont prévues sur une demi-journée d’au maximum 3 heures 30 mn à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se dérouleront le même jour.
Article 4.4 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.
En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est également porté à un mois calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
4.5: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE .
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur l’Intranet postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Article 5 – Consultation du comité social et économique
Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.
Le CSE est consulté tous les ans sur :
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Si le Comité Social et Economique a recours à une expertise prévue par le Code du travail pour les consultations récurrentes, il peut recourir à une seule expertise par année civile au titre de l’une des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques le cas échéant), consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ou consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi).
Article 6 : Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours
Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.
Article 7 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique
Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé 0.22 % de la masse salariale brute du dernier exercice comptable clos défini à l’article L.2312-83 du code du travail et diminué des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0.20 % de la masse salariale brute du dernier exercice comptable clos défini par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminué des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique une fois par an
Article 8 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 9 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Article 10- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du CSE nouvellement élu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.
Article 11- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société Nobladis et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la société Nobladis.
Article 12- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société Nobladis.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Blagnac le 01 Octobre 2018 en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
La société NOBLADIS
Le Directeur
Les délégués syndicaux
……………. – Délégué Syndical CFDT
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