Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'entrée en vigueur de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail" chez AMBULANCES MARTEGALES SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES MARTEGALES SARL et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319002817
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES MARTEGALES SARL
Etablissement : 38826000200026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord d’entreprise

relatif à l’entrée en vigueur de l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail

Entre

La société Ambulances Martégales, représentée par son Gérant……………..,

Monsieur…………., délégué du personnel

Préambule

Considérant les dispositions conventionnelles fixées dans l’entreprise par voie d’accord du 20 novembre 2001 modifié pris en application de l’Accord-cadre du 4 mai 2000

Considérant les dispositions prévues dans l’entreprise par la voie du Procès verbal de fin de négociation du 19 février 2015

Considérant l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (ci-dessous l’Accord de branche du 16 juin 2016 étendu)

Considérant l’arrêté d’extension du 19 juillet 2018 de l’Accord de branche du 16 juin 2016 étendu

Considérant les réunions tenues dans ce cadre entre les délégués du personnel et la direction, le cas échéant en présence du personnel (les 10 et 20 aout 2018, les 1er, 5 et 24 octobre 2018, les 6 et 20 novembre 2018

Considérant la proposition de la direction en vue de la conclusion un accord d’entreprise de mise en œuvre de l’Accord de branche du 16 juin 2016 étendu portant principalement sur :

  • les règles de calcul et de décompte du temps de travail

  • le taux horaire

Considérant l’article L2232-22 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 ouvrant la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec le délégué du personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Considérant que …………….. a recueilli le plus grande nombre de voix aux dernières élections des délégués du personnel du 16 décembre 2015

Considérant les résultats de la consultation des salariés du 28 novembre 2018

Les parties conviennent :

Article 1 Calcul du temps de travail

A compter du 1er octobre 2018, le temps de travail des personnels ambulanciers de l’entreprise est calculé comme suit :

  1. Périodes de travail de jour et soirées du lundi au dimanche y compris les jours fériés

Pendant les périodes de travail de jour et les soirées entendues du lundi au dimanche y compris les jours fériés, le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pause ou de coupures dans la limite des plafonds fixés par l’Accord du 16 juin 2016 étendu, adaptés comme suit :

  • Au cours des périodes dont l’amplitude de référence est de 7h30 et moins, le temps maximal de pause / coupure pouvant être déduit de l’amplitude pour le calcul du temps de travail effectif est fixé à 20 minutes (contre 1h30 prévue par l’Accord de branche du 16 juin),

  • Au cours des dimanches dont l’amplitude de référence est supérieure à 7h30, le temps maximal de pause / coupure pouvant être déduit de l’amplitude pour le calcul du temps de travail effectif est fixé à 1h30 minutes (contre 2h prévue par l’Accord de branche du 16 juin).

En raison de la nouvelle règle de calcul du temps de travail applicable à toutes les périodes de travail, la distinction entre les périodes hors permanence et les périodes de permanence ne se justifie plus. L’heure de fin de service effective peut donc intervenir avant ou après l’heure de fin de service de référence pour toutes les périodes de travail visées au présent article.

Au cours des week-ends et des jours fériés, les dépassements de l’amplitude de référence ne peuvent intervenir qu’au titre de l’accomplissement de missions de transports et non pour rester à la disposition de l’entreprise.

Pour faciliter l’identification des différentes périodes de travail, les périodes de week-end « jour » restent identifiées par « P » sur les plannings.

  1. Périodes de permanence de nuit y compris les jours fériés

Pendant les périodes de nuit y compris les jours fériés, le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude prise en compte pour 90 % de sa durée.

  1. Harmonisation des règles de calcul du temps de travail

La dualité des règles de calcul de travail effectif fixées au présent article cessera de s’appliquer au 16 juin 2019, sous réserve que les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été adaptées à cette date.

Si ces dispositions réglementaires n’ont pas été adaptées à la date du 16 juin 2019, cette dualité de règles de calcul cessera de s’appliquer à la date effective de leur adaptation.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle de calcul du temps de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures pour toutes les périodes de travail dans les conditions ci-dessous.

  • Pendant les périodes de travail de jour et soirées du lundi au dimanche y compris les jours fériés, les règles d’exclusion des temps de pauses / coupures fixées à l’article 1.1 ci-dessus continueront à s’appliquer.

  • Pendant les périodes de nuit y compris les jours fériés, les temps de pauses / coupures pourront être exclus du temps de travail effectif dans la limite de 2 heures.

Toujours à compter de cette échéance l’amplitude de référence des périodes de nuit (y compris les jours fériés) sera portée à 12 heures.

A la même échéance, la distinction entre les périodes hors permanence et les périodes de permanence ne se justifiera plus. L’heure de fin de service effective pourra donc intervenir avant ou après l’heure de fin de service de référence pour toutes les périodes de travail visées au présent article.

Au cours des week-ends et des jours fériés et des nuits, les dépassements de l’amplitude de référence ne pourront intervenir qu’au titre de l’accomplissement de missions de transports et non pour rester à la disposition de l’entreprise.

Pour faciliter l’identification des différentes périodes de travail, les périodes de week-end « jour » et les nuits resteront identifiées par « P » sur les plannings (PJ/PN).

Article 2 Compteur des écarts entre le temps de travail de référence et le temps de travail effectif

Le compteur des écarts entre le temps de travail de référence (calculé sur la base de l’amplitude de référence diminué de la pause de référence) et le temps de travail effectif (calculé sur l’amplitude effective diminuée de la pause réellement octroyée dans les limites fixées plus haut) est ramené du mois à la semaine.

Les effets des absences des salariés sur ce nouveau mode de décompte sont fixés par le document en annexe.

En janvier 2019 les parties signataires dresseront un bilan des effets du passage au compteur hebdomadaire par comparaison avec le compteur au mois.

Article 3 Taux horaires

A compter du 1er octobre 2018, les taux horaires des personnels ambulanciers de l’entreprise sont fixés comme suit :

  • Ambulancier 1er degré Groupe A : 10,00€ bruts à l’embauche (contre 9,9042€ bruts prévus par l’Accord du 16 juin 2016)

  • Ambulancier 2ème degré Groupe B : 10,61€ bruts à l’embauche (contre 10,5110€ bruts prévus par l’Accord du 16 juin 2016)

A compter du 1er aout 2019, les taux horaires des personnels ambulanciers de l’entreprise sont fixés comme suit :

  • Ambulancier 1er degré Groupe A : 10,192€ bruts à l’embauche

  • Ambulancier 2ème degré Groupe B : 10,814€ bruts à l’embauche

Article 4 Pause repas à partir de 15h

Pendant les périodes de référence de J0930, si la coupure repas est octroyée à partir de 15 heures (quelle que soit sa durée), l’indemnité de repas unique est majorée et portée au montant de l’indemnité de repas fixée par les dispositions du protocole d’accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Article 5 Dispositions diverses

En dehors des dispositions particulières prévues par le présent accord, l’Accord de branche du 16 juin 2016 étendu s’applique dans toutes ses dispositions.

Les dispositions prévues par le présent accord constituent un tout indissociable.

Les accords d’entreprise existants seront aménagés conformément aux principes fixés par le présent accord.

Article 6 Bilan

Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour en dresser le bilan.

Ce bilan portera plus particulièrement sur :

  • Les conditions et les modalités d’octroi des pauses repas

  • Les effets du nouveau régime de calcul du temps de travail

  • Les effets du passage au compteur hebdomadaire

Article 7 Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter du 1er octobre 2018.

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité d’en réviser certaines des clauses dans le respect des dispositions légales.

Toute modification intervenant dans ce cadre prendra la forme d’un avenant à l’accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Dans ce cas et conformément aux dispositions légales, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis prévu au paragraphe précédent.

Par exception aux règles de révision et de dénonciation du présent accord fixées ci-dessus, dans l’hypothèse où les dispositions prévues par l’Accord du 16 juin 2016 étendu seraient amenées à être invalidées, les dispositions prévues par le présent accord, qui constituent un tout indissociable, suivraient le même régime.

Article 8 Publicité

Le présent avenant, conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective sera  déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Le 29 novembre 2018

Le Gérant

…………..

Le Délégué du personnel

…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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